Accord d'entreprise RESEAUX SERVICES PRO

Avenant n°1 à l’Accord Collectif d’Entreprise encadrant l’utilisation des Contrats à Durée Indéterminée d’Opération (CDIO)

Application de l'accord
Début : 17/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RESEAUX SERVICES PRO

Le 17/02/2025



Avenant n°1 à l’Accord Collectif d’Entreprise encadrant l’utilisation

des Contrats à Durée Indéterminée d’Opération (CDIO)


Le présent avenant est conclu entre :

D’une part
  • La SAS , représentée par son Président, , dénommée ci-après « l’Employeur »,


D’autre part
  • Les Représentants des Salariés élus au sein du CSE de la SAS , dénommés ci-après « les Représentants des Salariés ».



Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord initial signé le 15 janvier 2025 et au Code du travail, le présent avenant a pour objectif de modifier certaines dispositions de l’accord collectif relatif aux CDIO afin de répondre aux besoins d’adaptation et de précision juridique identifiés.

Les parties signataires conviennent des modifications suivantes :

Article 4 : Durée, fin et modalités de rupture du CDIO

Texte initial

La rupture anticipée du CDIO peut intervenir dans les cas suivants :
  • Impossibilité de réaliser l’opération ou le projet pour des raisons indépendantes de la volonté de l’employeur.
  • À l’initiative du salarié, conformément aux règles relatives à la démission.
  • À l’initiative de l’employeur, en cas de faute grave ou lourde du salarié.

Texte modifié

La rupture anticipée du CDIO peut intervenir dans les cas suivants :
  • Impossibilité de réaliser l’opération ou le projet pour des raisons indépendantes de la volonté de l’employeur.
  • À l’initiative du salarié, conformément aux règles relatives à la démission.
  • À l’initiative de l’employeur, en cas de :
  • Faute grave ou lourde du salarié.
Cause réelle et sérieuse, notamment en cas d’insuffisance professionnelle avérée, de perturbation grave du fonctionnement de l’entreprise, ou tout autre motif justifié par des faits objectifs, tels que l’inaptitude ou des absences répétées perturbant l’organisation.
Dans le cadre d’un licenciement, quelle qu’en soit la cause (faute grave, lourde ou cause réelle et sérieuse), la procédure inclura :
  • La convocation à un entretien préalable conformément à l’article L.1232-2 du Code du travail.
  • Le respect des droits du salarié à se défendre avant toute décision.
  • Les formalités adaptées selon le type de licenciement, incluant :
  • L’absence de préavis et d’indemnité de licenciement pour faute grave ou lourde.
  • Le respect du préavis et des indemnités légales pour une cause réelle et sérieuse.

Justification des modifications

Ces ajouts précisent les conditions de rupture pour cause réelle et sérieuse, afin d’aligner les pratiques de l’entreprise sur le cadre légal et de garantir une meilleure prévisibilité pour les salariés.

Article 5 : Adaptation en cours de projet

Texte initial

En cas de modification significative des conditions initiales du projet (changement de périmètre, délais prolongés, ou évolution des besoins du client), l’employeur pourra proposer une réaffectation des salariés sur une mission équivalente ou adaptée.

Texte modifié

En cas de modification significative des conditions initiales du projet (changement de périmètre, délais prolongés, ou évolution des besoins du client), l’employeur pourra proposer une réaffectation des salariés sur une mission équivalente ou adaptée, sous réserve de leur consentement écrit. Cette réaffectation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
La réaffectation proposée devra répondre aux critères suivants :
  • La mission doit être équivalente en termes de niveau de qualification et de responsabilités.
  • Les conditions de travail (lieu, horaires, rémunération) doivent être compatibles avec celles initialement convenues.
En cas d’absence de poste équivalent ou compatible, le contrat prendra fin conformément aux dispositions de l’article 4. Le salarié recevra les indemnités légales prévues par le Code du travail, incluant l’indemnité de rupture et l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le salarié bénéficiera d’une priorité de réembauche pendant une durée de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article 6, sous réserve de l’existence d’un poste correspondant à ses qualifications.

Justification des modifications

Cette modification précise les conséquences en cas d’impossibilité de proposer une mission équivalente, tout en rappelant les droits du salarié à une priorité de réembauche.

Dispositions finales

  • Entrée en vigueur : Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties et de son dépôt à la DREETS, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

  • Dépôt et publication : L’avenant sera déposé sur la plateforme TéléAccords et une copie sera mise à disposition des salariés par voie d’affichage.



Fait à Montigny le Bretonneux, le 18 février 2025.

Pour l’Employeur :Pour les Représentants des Salariés :

le Président le secrétaire du CSE






membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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