Réserve Africaine de Sigean, Numéro Siret 780 141 271 000 12, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 780 141 271 RCS Narbonne, dont le siège social est situé RD 6009, 19 chemin hameau du lac – 11130 SIGEAN Représentée par , agissant en qualité de PDG
Dénommée ci-dessous Réserve Africaine de Sigean,
D’une part,
Et :
L’unanimité des membres du Comité Social et Economique, signataires du présent accord.
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord de participation des salariés aux résultats.
ARTICLE 1 – Préambule
Conformément aux articles L 3321-1 et suivants du Code du travail, il a été institué un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise régit :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord
La participation est liée aux résultats de l’entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l’entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.
Il a été observé par la communauté de travail que la répartition strictement égalitaire entre les salariés, et sans condition de présence effective au sein de l’entreprise au cours de l’exercice considéré, n’était plus adapté à la réalité des relations de travail. Aussi, les parties ont convenu de faire évoluer les modalités de répartition de la participation aux résultats de l’entreprise comme suit.
ARTICLE 2 – Répartition entre les bénéficiaires
Les parties conviennent de substituer aux précédentes modalités de répartition entre les bénéficiaires les dispositions suivantes.
Répartition en fonction de la durée de présence :
La Réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires pour sa totalité, en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d’adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d’une activité partielle de l’entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
ARTICLE 3 – Prise d’effet et durée
Le présent avenant à l’accord s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert le 1er Mai 2023 et clos le 30 Avril 2024. L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
L’ensemble des autres dispositions de l’accord de participation demeurant en vigueur.
Dès sa conclusion, le présent avenant à l’accord signé par les parties sera, à la diligence de l’entreprise, télétransmis sur le site du Ministère du Travail
L’avenant à l’accord ne fait pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.