RELATIF A l’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La société
RESERVE BIOLOGIQUE DES MONTS D’AZUR – RBMA dont le siège social est situé 2651 Route des Châteaux 06750 ANDON représentée par M. X en sa qualité de Président, ci-après dénommé « l’employeur » d’une part
ET
L’ensemble du personnel (v/ feuille émargement) ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers inscrits à l’effectif de l’entreprise (majorité établie par voie de référendum organisé le 31/12/2025) d’autre part
Il a été convenu les dispositions suivantes :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc211523585 \h 3
1.Champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc211523586 \h 5
1.1.Objet de l’accord PAGEREF _Toc211523587 \h 5 1.2.Période d’annualisation PAGEREF _Toc211523589 \h 5 1.4.Salariés concernés PAGEREF _Toc211523590 \h 5 1.5.Date de début d’application du présent accord PAGEREF _Toc211523591 \h 5
2.Principes d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc211523592 \h 5
2.1.Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle PAGEREF _Toc211523593 \h 5 2.2.Périodes de haute activité PAGEREF _Toc211523594 \h 6 2.3.Périodes de basse activité PAGEREF _Toc211523595 \h 7 2.4.Horaires habituels de travail PAGEREF _Toc211523596 \h 7 2.5.Repos quotidien PAGEREF _Toc211523597 \h 7 2.6.Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc211523598 \h 7 2.7.Arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc211523599 \h 7
3.1.Décompte des heures supplémentaires8 3.2.Taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211523602 \h 9 3.3.Dépassement de la durée maximale de travail PAGEREF _Toc211523602 \h 9 3.4.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc211523603 \h 9 3.5.Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211523604 \h 9
3.6. Planning et délai de prévenance……………………………………………….……………………………………8
4.Modalités de rémunération PAGEREF _Toc211523605 \h 10
4.1.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc211523606 \h 10 4.2.Modalités de prise en compte des absences PAGEREF _Toc211523607 \h 10
7.Entrée en vigueur et application de l’accord PAGEREF _Toc211523612 \h 11
7.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc211523613 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc211523614" 7.2.Suivi, révision et dénonciation de l’accord 7.3.Dépôt et publicité de l’accord
Préambule
Le présent accord a pour objet d’instaurer une annualisation du temps de travail au sein de la société RBMA.
Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail il s’agit d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permettant de sortir du cadre hebdomadaire et adopter une gestion annuelle du temps de travail
Le choix de mise en place de ce dispositif a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail sur toute l’année, de façon que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité ou d’inactivité. Les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ». Le recours à la variation de la durée du travail sur l’année est justifié par la saisonnalité des activités de la société RBMA mais également par des variations d’activité sur l’année. Il est important de rappeler que des difficultés particulières peuvent naître des intempéries en raison de la nature même de l’activité exercée par la société RBMA.
A ce titre, il est rappelé que la société RBMA exerce une activité d’aménagement et d’exploitation d'espaces naturels et de présentation publique d'animaux sauvages ou domestiques. Son activité entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des Parcs et Jardins zoologiques ouverts au public. La société est localisée au niveau de la commune d’Andon, située dans la région Provence-Alpes côte d’azur, et plus précisément sur le département des Alpes-Maritimes qui est une région à forte fréquentation touristique. Cette activité obéit aux nécessités d’assurer une maintenance permanente notamment pour les soins donnés aux animaux. Elle est caractérisée par de fortes fluctuations saisonnières lors des périodes de vacances scolaires notamment l’été, liées à la fréquentation touristique de la région d’implantation de la société RBMA.
Son effectif est composé de salariés en contrat à durée indéterminée et complété par l’embauche de personnels saisonniers lors des périodes scolaires et plus particulièrement lors de la saison estivale.
Parmi les salariés en contrat à durée indéterminée, la responsable d’exploitation adjointe, les responsables scientifiques ainsi que les employés polyvalents/guide sont employés selon une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Cette organisation du travail les contraint à travailler la majorité des week-ends. Le renforcement de l’équipe sur les périodes de haute activité s’établit par l’embauche de cdd saisonniers, embauchés pour la plupart pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Souhaitant réaménager le nombre d’heures supplémentaires consacrées aux week-ends travaillés et aux jours fériés, la direction a envisagé de mettre en place un aménagement de leur temps de travail sur une période annuelle afin de compenser certaines heures supplémentaires avec des repos.
Ainsi, l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :
Sur le plan économique : de faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnière de la société RBMA en faisant varier sur tout ou partie de l’année la durée de travail hebdomadaire en fonction du volume d’activité de la société RBMA dans les conditions et limites fixées ci-après,
Sur le plan humain : la mise en place de l’annualisation facilitera la pérennisation des emplois et la fixation des plannings dans le respect des droits des Salariés. Elle permettra de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.
La société
RBMA, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La validité de cet accord d’entreprise est soumise à l’approbation des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise en date du 13 décembre 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel sera organisée le 31 décembre 2025 à 10h00 par voie de référendum. C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu. L’ensemble des établissements présents et futurs de la société RBMA est concerné par le présent accord d’entreprise.
Champ d’application du présent accord
Objet de l’accord
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cet aménagement permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail de la société RBMA.
Elle a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire ou mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Période d’annualisation
Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptés du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel, qu’il soit en cdi, en cdd, saisonniers, contrats en alternance. En fonction des besoins organisationnels de la Société, celle-ci pourra toujours décider par exception et en accord avec le salarié concerné, de ne pas recourir aux dispositions d’aménagement du temps de travail sur l’année. Il concerne les salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire égale à 35 heures et 39 heures.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés embauchés à temps plein.
Date de début d’application du présent accord
Le présent accord prend effet dès le 1er janvier 2026.
Principes d’organisation du temps de travail
Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle
Il est rappelé que l’ensemble des jours fériés est travaillé et fait l’objet d’une majoration de 100 % du taux horaire. Le 1er mai s’il est travaillé fait l’objet d’une majoration de 200 % du taux horaire
Pour les salariés en 39 heures par semaine :
Il est convenu par cet accord que la durée annuelle de travail est fixée à 1 848 heures.
Cette durée annuelle comprend la journée de solidarité et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés selon les dispositions légales en vigueur. Elle s’effectue sur une moyenne hebdomadaire de 39 heures. A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 848 heures annuel a été fixé selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires - 52 dimanches - 52 jours de repos - 25 congés payés acquis --------------------------------------- = 236 jours * 39 heures (base hebdomadaire) /5 jours (travaillés) = 1840.8 heures + arrondi légal au dixième supérieur = 1 841 heures + 1 journée de solidarité (7 heures) ----------------------------------------
1 848 heures
Pour les salariés en 35 heures par semaine :
A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 652 heures annuel a été fixé selon les modalités suivantes :
52 semaines sur une année civile – 5 semaines de congés payés = 47 semaines travaillées *35 heures hebdomadaires = 1 645 heures + 1 journée de solidarité (7 heures) ----------------------------------------
1 652 heures
Périodes de haute activité
La durée hebdomadaire de travail pourra varier selon les besoins, sous réserve du respect des plafonds légaux et conventionnels, notamment 10 heures maximum par jour, 48 heures maximum par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Périodes de basse activité
Pendant les périodes de basse activité, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de jours ou semaines complètes de repos.
Horaires habituels de travail
Les horaires habituels de travail au sein de la société RBMA sont :
Du mercredi au vendredi de 9h00 à 17h00. Du samedi au dimanche de 9h00 à 18h00.
Il est entendu que tout déplacement professionnel effectué pendant ces horaires de travail n’entraînera pas de rémunération spécifique.
En revanche, la durée de tout déplacement professionnel non effectué pendant ces horaires habituels de travail, ne sera pas comptabilisée dans le décompte du nombre d’heures travaillées sur l’année sauf exception. Il est rappelé que le temps de déplacement peut est rémunéré lorsqu’il est qualifié de temps de travail effectif et à ce titre le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, tout Salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives (12 heures pour les salariés mineurs).
Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, la durée de repos hebdomadaire est de 2 jours, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article précédent, et ce quel que soit le temps de travail.
En fonction des besoins de l’activité de la société RBMA, comme précisé ci-après, il pourra être demandé au Salarié de prendre ces 2 jours de repos de manière non-consécutive et sans que le salarié ne travaille plus de 6 jours consécutifs sur une période de semaine civile (période de référence allant du lundi 0h00 au dimanche « 24 heures »). Aussi en période de basse activité, le personnel a deux jours de repos consécutifs. En période de haute activité, caractérisée majoritairement par les vacances scolaires et période estivale, le travail se réalise sur 6 jours par semaine.
En principe, l’un des 2 jours de repos hebdomadaire est donné le lundi.
Arrivées et départs en cours d’année
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée à la fin de cette dernière ou à la date de la rupture du contrat de travail. En cas d'entrée d'un salarié en cours de période de référence, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, sera déterminé conformément à la
formule de calcul mentionnée à l’article 2.1 du présent chapitre servant à déterminer le plafond légal des 1 848 heures annuelles (pour les salariés en 39 heures) et 1652 heures (pour les salariés en 35 heures), adapté au jour d’entrée du salarié dans les effectifs au cours de la période de référence
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte. Le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie. En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un
comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte.
Néanmoins, si la durée annuelle de travail n’est pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Heures supplémentaires
Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord, les heures supplémentaires concernent toutes
les heures effectuées au-delà des 1 652 heures annuelles pour un salarié présent sur toute la période de référence.
Les heures supplémentaires sont donc décomptées à l’issue de la période de référence mentionnée à l’article 1.2 du présent chapitre. Cependant, dans la mesure où les salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail ont une durée contractuelle moyenne de 39 heures hebdomadaire, le lissage de leurs rémunérations est fait en incluant les heures supplémentaires contractuellement définies. Ces heures déjà rémunérées en cours d’année, viendront en déduction du solde d’heures supplémentaires en fin de période de référence.
Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront majorées comme suit pour les salariés dont la durée hebdomadaire est de 39 heures : Les 208 premières heures supplémentaires seront majorées à 25%. Les heures supplémentaires restantes seront majorées à 50% Il est toutefois rappelé que ces taux de majoration sont applicables aux seules heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 1 848 heures annuelles. Les heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’années, pour les salariés qui ont une durée contractuelle moyenne de 39 heures hebdomadaire, seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures supplémentaires seront majorées comme suit pour les salariés dont la durée hebdomadaire est de 35 heures : Les 376 premières heures supplémentaires seront majorées à 25%. Les heures supplémentaires restantes seront majorées à 50% Il est toutefois rappelé que ces taux de majoration sont applicables aux seules heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 1 652 heures annuelles.
Dépassement de la durée maximale de travail
Il est rappelé que le dépassement de la durée maximale du travail, à savoir soit 48 heures par semaine soit 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ne doit en tout état de cause pas se produire.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 270 heures par an et par salarié.
La période de référence est de 12 mois consécutifs, soit ici du 1er janvier au 31 décembre.
Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés contractuellement concernés et qui intègrent la société en cours d’année civile au prorata temporis.
Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les absences payées mais non assimilées à du temps de travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.
Planning indicatif et délai de prévenance
Un planning indicatif de la répartition du temps de travail est établi en indiquant les périodes hautes et les périodes basses. A titre informatif, elle est décrite dans le schéma ci-dessous qui donne de manière générale la répartition de charge de travail à la semaine. Etant donné que, d’une année sur l’autre, le numérotage des semaines peut glisser d’une semaine dans un sens ou dans l’autre, la répartition de charge pourra se décaler aussi d’une semaine.
Ce programme sera affiché en début d’année et précisera : •La durée hebdomadaire de travail sur la semaine ; •La répartition du travail sur les jours de la semaine ; •La durée et horaires quotidiens de travail. A l’intérieur de ces plannings, la modification des horaires ou de la durée du travail devra être portée à la connaissance des salariés en respectant le délai de prévenance de 7 jours. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à un jour ouvré. Les plannings des salariés sont transmis par voie d’affichage ou par messagerie.
Modalités de rémunération
Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes « hautes » et « basses » d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième du salaire annuel prévu au contrat de travail.
Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 169 heures mensuelles pour un Salarié à 39 heures (soit 151.67 heures normales et 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 %) et 151.67 heures mensuelles pour un salarié à 35 heures hebdomadaires.
Modalités de prise en compte des absences
Les absences rémunérées ne peuvent être récupérées. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle ou de départ à la retraite. Les absences assimilées à du temps de travail effectif prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non-rémunérées, hors maladie, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le Salarié aurait dû réaliser sur la période considérée, calculée comme suit :
Taux horaire x nombre d’heures d’absence.
Les absences maladie non rémunérées (carence de 7 jours et jour d’absence au-delà de 60 jours d’arrêt ou plus en fonction de l’ancienneté du personnel) sont déduites en jours ouvrés.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Congés payés
Les congés payés légaux étant déjà déduits de la base annuelle des 1 848 et de 1752 heures de travail effectif, ceux-ci sont sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation.
Suivi individuel
Comptage des heures
Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période annuelle. La Société veillera à tenir des relevés mensuels du compte d’heures pour chaque Salarié. Il pourra être demandé au Salarié de remplir ce document avec le nombre réel d’heure effectué chaque jour.
Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation.
Entrée en vigueur et application de l’accord
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur au 01/01/2026.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS 06 – Immeuble Porte de l’Arenas – 455 Promenade des Anglais CS 43311 – 06206 NICE CEDEX 3.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte signé ; - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ; - liste d’émargement du personnel attestant de la remise de l’ensemble des documents relatifs à l’accord et aux modalités d’organisation du référendum ; - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
L’accord sera aussi déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse 37 avenue Pierre Sémard 06130 GRASSE. Un exemplaire anonymisé sera également transmis auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de de la convention collective nationale concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public, soit au secrétariat de l’association française des Parcs Zoologiques (par voie électronique à l’adresse suivante : afdpz@afdpz.org). Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l’entreprise au niveau du lieu dédié à l’affichage obligatoire.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.