Accord d'entreprise RESICARE

Accord portant sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société RESICARE

Le 20/05/2020


Accord d’entreprise portant sur les congés payés




Entre

D’une part,

La société Resicare représenté par xxx, Président, 3 Rue de la Charme 63100 CLERMONT FERRAND,

Ci-après dénommée Resicare
D’autre part,

Les salariés de la société Resicare, ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,



Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-23 du Code du travail. En effet, en l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, la société Resicare, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la détermination des périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

Il a pour objectif d’optimiser et simplifier la gestion des congés payés tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RESICARE.

  • Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié.

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.

A compter du 1er janvier 2020, les parties conviennent, conformément à la faculté qui leur est offerte par l’article L.3141-10 du Code du travail, que la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 et coïncide ainsi avec l’année civile.

  • Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2020, les parties conviennent, conformément à la faculté qui leur est offerte par l’article L.3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

Il est néanmoins rappelé que conformément aux dispositions de l’article L3141-3 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Ordre des départs

A compter du 01 Janvier, chaque salarié sera invité à informer la société de ses souhaits de congés payés durant le congé principal au plus tard le 30 Avril.
La société informera au plus tard le 30 Juin, les salariés de l’ordre des départs en congés lequel sera établi en tenant compte :
-des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de l’entreprise,
-et des critères d’ordre suivants en cas d’incompatibilité des demandes formulées par les salariés liés au bon fonctionnement de la structure :
  • La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l’association, en qualité de salarié,
  • La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
  • L’ancienneté du salarié,
  • L’activité du salarié auprès d’un ou plusieurs autres employeurs.

Modification de l'ordre et des dates de départ


L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de 1 mois.
Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

Fractionnement


La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture éventuelle de l'établissement. Il n’est également pas nécessaire concernant la 5ème semaine de congés payés.
Les parties conviennent que tout fractionnement à la demande des salariés ne fera l’objet d’aucun congé de fractionnement.

  • Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

  • Mise en œuvre

La validité du présent accord est subordonnée à la ratification par la majorité des 2/3 des salariés lors de la consultation du personnel.

Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des élus ou des membres désignés, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Rendez-vous

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.


  • Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifieront, à soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du lendemain de son dépôt.

  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société RESICARE dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société RESICARE dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la notification soit notifiée à la société RESICARE collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
  • Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions règlementaires, le dépôt du présent accord s’effectuera de façon dématérialisée à partir de la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et fera l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Une mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.


Fait à Clermont Ferrand, le 20 Mai 2020

Pour ResiCare,

xxxx




Pour le personnel : cf procès verbal de consultation et feuille d’émargement en annexe






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