Accord d'entreprise RESIDALYA SEOLANES

Un accord de participation

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société RESIDALYA SEOLANES

Le 23/11/2017


SET TYPEDOC "VA" SET TYPEDOC "VA" accord de Participation de la societe RESIDALYA LES SEOLANES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SARL RESIDALYA LES SEOLANES, au capital de 514 000,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 501 479 638, dont le siège social est situé 10 rue Blaise Desgoffe, Paris (75006), représentée par, agissant en qualité de Gérant.
D'une part,Ci-après dénommée “ l’Entreprise ”
ET
Les représentants du personnel, membres de la délégation unique du personnel de l’Entreprise statuant à la majorité selon le Procès-Verbal de la séance du 23 novembre 2017 porté en annexe.

D’autre part,

Est conclu le présent accord en application des dispositions des articles L.3321-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise.

  • Objet
Conformément aux articles L.3321-1 à L. 3322-2 et R 3322 alinéa 1 du chapitre II du Titre II du Livre III du Code du Travail, visant les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, la société RESIDALYA LES SEOLANES, (ci-après « l’Entreprise ») est tenue de faire participer son personnel aux résultats de l'entreprise.
La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application de l’Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.
Cet accord reprend les dispositions issues de la Loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail et de ses décrets d’application n°2009-350 et n°2009-351 du 30 mars 2009, et intègre les dispositions de l’article 110 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites repris aux articles L 3323-2 et L 3324-12 du Code du Travail.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l’Entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L.3322-2 à L.3322-8 et L.3323-1 à L.3323-3 du Code du Travail.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être conclus ultérieurement.
  • Calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L.3324-1 du Code du Travail. Elle s'exprime par la formule :
  • RSP = 1 / 2 (B – 5/100 C) x S / V.A
Dans laquelle :

- RSPreprésente la réserve spéciale de participation.

- Breprésente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par l'Inspecteur des Impôts ou par le Contrôleur légal des comptes.


- Creprésente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'Inspecteur des Impôts ou par le Contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital social est pris en compte prorata temporis.

- Sreprésente les salaires versés au cours de l'exercice, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

- VAreprésente la valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

  • les charges de personnel,
  • les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
  • les charges financières,
  • les dotations de l'exercice aux amortissements,
  • les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • le résultat courant avant impôts.
  • Définition des bénéficiaires et montant des droits individuels
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la Société RESIDALYA LES SEOLANES comptant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Lorsque l’effectif habituel de l’Entreprise comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, le chef d’entreprise, son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code du commerce, les présidents, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire bénéficient également des dispositions de l’Accord, sur la part de la réserve dépassant le montant résultant de la formule légale.
Cette ancienneté s’appréciera à la fin de l’exercice ou à la date du départ du salarié durant l’exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte. Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Il est précisé qu’entre deux contrats successifs interrompus pendant une période de moins de deux mois, l’ancienneté est calculée à partir de la date de première embauche.

  • Répartition de la réserve spéciale de participation
La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 3 proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice considéré.
Pour les périodes d’absences suivantes :
  • absences visées aux articles L 1225-17 et L.1225-28, L.1226-7 du Code du Travail (périodes de congés de maternité et d’adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet (reconnu par la Sécurité Sociale comme accident du travail),
  • les absences pour congés payés et congés d’ancienneté,
  • les samedis, dimanches et jours fériés,
  • les absences pour formation, hors Congé Individuel Formation (C.I.F.) non rémunéré,
  • les absences dues à la récupération d’heures supplémentaires,
  • les absences liées à l’exercice du droit syndical,
  • Les absences conventionnelles (naissance, mariage, décès) ainsi que les absences pour examen ou concours,
Les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Ce plafond ne peut faire l’objet d’aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse, ni à la baisse.
Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

  • Indisponibilité - Disponibilité anticipée
  • En application des articles D.3324-21-2 et D.3324-25, l’Entreprise verse les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont attribués. Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

  • 5.1Versement immédiat (Loi du 3 décembre 2008 et ses décrets d’application du 30 mars 2009)
Les Bénéficiaires de l’Accord peuvent, à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la participation,

demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.

La demande du Bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours [15] calendaires à compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué, conformément à l’article 6.2 relatif aux modalités d’information individuelle.
L'Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre du Travail (80 €, arrêté du 10 octobre 2001).
Les sommes versées immédiatement sont réglées au Bénéficiaire après prélèvement des CSG–CRDS et entrent dans son revenu imposable.
  • Durée de l’Indisponibilité

Si le Bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé ci-avant, les droits constitués au profit du Bénéficiaire en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués.

  • Cas de déblocage anticipé
Le salarié peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
  • mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié ;
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L 323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que le salarié n’exerce aucune activité professionnelle ;
  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
  • cessation du contrat de travail ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des Particuliers, soit par le Juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du salarié.
  • cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, de fin du mandat social, de perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (article R. 3324-22, 6° du Code du Travail) ;
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
  • Autres dispositions
En cas de décès du salarié, ses ayants-droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. En effet, passé ce délai, le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du Code Général des Impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s'appliquer.
Lorsque le salarié demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
  • Modalité de gestion de la réserve spéciale de participation
A défaut de demande de versement immédiat dans le délai de quinze jours précité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), affectées au choix du Bénéficiaire :

  • aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommés « 

    FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne d’entreprise conclu le 23 novembre 2017 et dont le règlement est annexé au présent accord.


Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.

  • Gestion des avoirs affectés en FCPE au sein d’un plan d’épargne salariale


Les droits affectés au(x) FCPE, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employés en parts et fractions de part de FCPE, chaque Bénéficiaire recevant autant de parts ou de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part au jour de l'attribution.

Les droits et obligations des Bénéficiaires porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.

Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations du FCPE et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance des FCPE, la prise en charge de la commission de souscription éventuellement due, le sort des revenus des supports d’investissement, les conditions de prise en charge des frais de tenue de compte ainsi que l’identité de la société de gestion, du teneur de comptes et du dépositaire sont précisés dans le règlement du plan d’épargne salariale, ci-après annexé.

  • 6.2 Modification du choix de placement

  • La modification du choix de placement des avoirs investis dans les FCPE du plan d’épargne d’entreprise est effectuée conformément aux dispositions du règlement de ce plan.

  • Exercice de l’option

Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, et à défaut de demande de versement de tout ou partie des sommes correspondantes leur revenant, les Bénéficiaires pourront opter pour le ou les modes de placement exposé ci-avant. Pour ce faire, l'Entreprise communiquera à chaque Bénéficiaire concerné un bulletin d’option lui permettant d'exercer son choix.

A défaut de réponse du Bénéficiaire dans le délai prévu par le bulletin susvisé, la totalité de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.
  • Information des salariés
  • Information collective

  • Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente aux Instances Représentatives du Personnel, si elles existent, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
  • Information Individuelle

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale.
Tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’Entreprise avant la conclusion de l’accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
  • le montant des droits individuels qui lui sont attribués,
  • le montant de la CSG et de la CRDS précomptées y afférent
  • la possibilité de demander le paiement immédiat des sommes qui lui sont attribuées, net de CSG-CRDS
  • la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai,
  • en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues dans l’accord de participation
Chaque Bénéficiaire doit être informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et du délai de réflexion de quinze jours dans lequel il peut formuler sa demande.
Cette information peut lui être adressée à tout moment à compter de la détermination du montant de ses droits individuels.
Elle sera effectuée auprès de chaque Bénéficiaire par le biais d’un bulletin d’option.
En application de l’article R. 3324-21-1 du Code du Travail, le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi du bulletin d’option (date figurant sur ledit bulletin).
  • Cas du départ d’un salarié

Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
  • de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles,
  • de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,
  • d'informer le salarié de l’obligation qui lui est faite d’aviser l’employeur de tout changement d’adresse.
Lorsqu'un salarié qui a quitté l'Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu au 2° de l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale (30 ans). A l’expiration de ce délai de prescription, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu afin de couvrir des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.

En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation des droits de celui-ci.

  • Contestations
Bénéfice net et capitaux propres :
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'Inspecteur des Impôts, il ne peut être remis en cause.
Les redressements éventuels de l’assiette du bénéfice net, opérés par l’Administration ou le Juge des Impôts, font l’objet, lorsqu’ils sont définitifs, d’une attestation rectificative.
Les rectifications qui en découlent ne doivent toutefois être prises en considération qu’au titre de l’exercice pendant lequel les redressements sont devenus définitifs et non au titre de ceux qui ont fait l’objet de ces redressements.
Les montants des salaires et de la valeur ajoutée :
Ils sont appréciés directement par les intéressés au moyen des documents mis à la disposition de l’Instance Représentative du Personnel.
Les contestations portant sur l’évaluation et le montant de l’un ou l’autre de ces deux éléments de calcul de la participation, ainsi que tout autre litige ou difficulté à caractère collectif ou individuel, sont soumis pour règlement amiable à un Conseil d’arbitrage composé comme suit :
  • un représentant de la Société,
  • un représentant de l’Instance Représentative du Personnel désigné par celle-ci,
  • un Expert choisi sur la liste des Experts Comptables en accord entre les parties. A défaut d’accord, l’Expert sera désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris. Cet Expert préside le Conseil.
Au sein de ce Conseil, les décisions sont prises à la majorité. Un procès-verbal de la décision du Conseil d’arbitrage sera dressé pour information.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux d'Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.
  • Prise d’effet et durée
Le présent accord s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice qui a été ouvert le 1er janvier 2018 et clos le 31 décembre 2018.
Cet accord est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’un ou l’autre des parties, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le début de chaque exercice. La dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et ne prendra effet que pour l’exercice suivant.
L’exécution de cet accord pourrait être suspendue sur l’exercice au cours duquel le seuil de cinquante salariés ne serait plus atteint.
La dénonciation dans les six premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice ne prendre d’effet que sur l’exercice suivant.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, auprès de la DIRECCTE.
  • Dispositions finales
Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emportera modification des termes de « l’Accord » par voie d’avenant.
Conformément aux articles L.3323-4 et D.2231-2, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Marseille sous format électronique ainsi que sous format papier.
Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Marseille, le 23 novembre 2017

En 5 exemplaires


Signatures:


GérantSecrétaire de la DUP



ANNEXE 1

REGLEMENT DU PLAN D’EPARGNE SALARIALE

Joindre le règlement du plan dans lequel peut être affectée la participation.

ANNEXE 2

LISTE DES PRESTATIONS DE TENUE DE COMPTE PRISES EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE



Conformément aux articles 322-86 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’Entreprise signe avec le teneur de compte conservateur de parts une convention de tenue de compte pour l’ensemble des Bénéficiaires dont les droits sont affectés.

Cette convention fixe les modalités d’exécution des prestations de Natixis Interépargne et précise le montant des frais dus par l’Entreprise et les Bénéficiaires.


Conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale, les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’Entreprise. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte conservation comporte au minimum les opérations suivantes :


  • l’ouverture du compte du Bénéficiaire ;
  • l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’Entreprise ;
  • une modification annuelle de choix de placement ;
  • l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R. 3332-16 du code du travail ;
  • l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants et R. 3334-4 et suivants du code du travail, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du Bénéficiaire ;
  • l’accès des Bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
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