Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée
Année 2024
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société RESIDE ETUDES SENIORS (ci-après dénommée « La Société »), dont le siège social est situé au 31 RUE DU MARECHAL DE Luxembourg, 77100 MEAUX représentée par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines, par délégation de Monsieur X, Président Directeur Général du Groupe RESIDE ETUDES.
Donnant pouvoir de signature à Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines du Groupe RESIDE ETUDES.
D’UNE PART,
ET
Madame
X, Déléguée syndicale, CGT, dûment mandatée,
D’AUTRE PART,
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE – OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc163637912 \h 3 PARTIE 1 – LE DEROULE DE LA NEGOCIATION PAGEREF _Toc163637913 \h 3 Article 1 – Les propositions de la Direction PAGEREF _Toc163637914 \h 3 Article 1.1 – Préambule PAGEREF _Toc163637915 \h 3 Article 1.2 – Les propositions PAGEREF _Toc163637916 \h 4 Article 2 – Les propositions des Organisations syndicales représentatives PAGEREF _Toc163637917 \h 5 Article 2.1 – Pour la délégation syndicale CGT PAGEREF _Toc163637918 \h 5 Article 3 – Les contre-propositions de la Direction PAGEREF _Toc163637919 \h 5 PARTIE 2 – ACCORD DES PARTIES PAGEREF _Toc163637920 \h 5 Article 4 – Champ d’application PAGEREF _Toc163637921 \h 5 PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc163637922 \h 6 Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc163637923 \h 6 Article 6 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc163637924 \h 6 Article 7 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc163637925 \h 6 Article 8 – Adhésion de l’accord PAGEREF _Toc163637926 \h 6 Article 10 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc163637927 \h 6
PREAMBULE – OUVERTURE DES NEGOCIATIONS
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire (NAO) portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre les sociétés composant X et l’Organisation syndicale représentatives, la CGT.
Lors de la première réunion de négociation organisée le 7 mars 2024, la Direction de X a notamment :
Rappelé le contexte économique actuel de la Société X ;
Rappelé les avantages acquis par les salariés dans le cadre de la NAO de 2023 ;
Informé la CGT de la politique salariale envisagée par la Direction pour l’année 2024.
Une seconde réunion a été organisée avec l’Organisation syndicale représentative le 18 avril 2024. A cette occasion, la CGT a émis un avis favorable quant aux propositions de la Direction, ce qui a permis d’aboutir à la conclusion du présent accord.
PARTIE 1 – LE DEROULE DE LA NEGOCIATION
Article 1 – Les propositions de la Direction
Article 1.1 – Préambule
Dans un premier temps, la Direction souhaite rappeler que ces négociations s’inscrivent dans un contexte de difficultés économiques que traversent actuellement le Groupe X.
Pour rappel, compte tenu des difficultés financières traversées par le Groupe, plusieurs sociétés du Groupe X ont été placées en procédure de sauvegarde de justice par décision du Tribunal de Commerce de XX le XX.
Dans un second temps, la Direction tient à préciser que différents facteurs ont entrainé une augmentation conséquente de la masse salariale de XX. Ainsi, et en 2022, la masse salariale a augmenté de 6,40 %, soit, 4,46 millions d’euros (chargés), sur l’année 2022. Cette augmentation s’explique notamment par :
La revalorisation des minimums conventionnels de la CCN HCR en avril : +8 % en moyenne ;
Les nombreuses revalorisations du SMIC sur l’année : + 5,6 % ;
Le taux d’augmentation accordé en mars : +2 %.
Ce phénomène s’est poursuivi sur l’année 2023, en raison notamment de :
La nouvelle revalorisation des minimums conventionnels de la CCN HCR en octobre : +4,75 % en moyenne ;
Les nouvelles revalorisations du SMIC sur l’année : +4,06 % ;
Les taux d’augmentation accordés en mars : +2 % pour RES ;
Le versement d’une prime de partage de la valeur de 300 € pour tous les collaborateurs.
Ainsi, la configuration des collaborateurs augmentés entre 2021 et 2023, pour la Société XXX, se présente comme suit :
Nombre de salariés de Société XXX augmentés entre 2021 et 2023
Effectif RES
Taux augmentation entre 2021 et 2023
15% et plus Entre 10 et 15% Entre 5 et 10% Entre 0,5 et 5% 0% 128 246 80 41 48
TOTAL
Nombre de salariés de Société XX augmentés entre 2022 et 2023
Effectif RES
Taux augmentation entre 2022 et 2023
15% et plus Entre 10 et 15% Entre 5 et 10% Entre 0,5 et 5% 0% 71 15 489 364 250
TOTAL
Il est à noter que les collaborateurs entrés et sortis en cours d’année n’apparaissent pas dans ces statistiques.
Enfin, après avoir rappelé l’indice prix consommation hors tabac en 2022 et 2023, respectivement de +5,9 % et +3,7 %, et qu’elle a pu être couverte par les différentes augmentations, la Direction indique que le taux d’inflation prévu en 2024 se situe à +2,5 %.
Article 1.2 – Les propositions
Compte tenu des difficultés financières du Groupe, il a été précisé qu’il n’y aurait pas d’augmentation de salaire en 2024. Néanmoins, la Direction a précisé ce qui suit :
Une Prime partage de valeurs d’un montant de 200 € sera attribuée aux salariés dont le salaire annuel est inférieur pour un salaire inférieur à 25.000 € brut, selon des modalités qui seront précisées dans le cadre d’une décision unilatérale.
La Prime « TO » qui avait vocation à valoriser l’effort des collaborateurs dans le maintien d’un taux d’occupation continu, en tenant compte de l’assiduité des collaborateurs, sera remplacée par une Prime « budget ». Les modalités de versement de cette prime seront déterminées dans le cadre d’une décision unilatérale.
Article 2 – Les propositions des Organisations syndicales représentatives
Article 2.1 – Pour la délégation syndicale CGT
La délégation syndicale CGT est consciente des difficultés financières traversées par le Groupe et était consciente qu’aucune augmentation ne serait accordée.
L’instance syndicale a formulé des propositions au sujet de la Prime « Budget » qui sera mise en place dans le cadre d’une décision unilatérale.
En effet, le montant de la Prime « Budget » qui est attribuée sous réserve que les Résidences atteignent les objectifs fixés par la décision unilatérale, est modulée en fonction de l’assiduité des collaborateurs sur la période de référence.
Etant donné que les impacts organisationnels occasionnées par les absences susvisées varient selon la catégorie d’appartenance, la CGT a proposé la création d’une sous-catégorie pour les auxiliaires de vie et les agents hôteliers.
Article 3 – Les contre-propositions de la Direction
La Direction n’est pas opposée à la proposition de l’Organisation syndicale Représentative qui intègrera cette proposition dans la décision unilatérale applicable au sein de l’entreprise XXX. Elle a également souhaité créer une sous-catégorie au profit des Chefs de Cuisine.
Afin de pallier l’absence d’augmentation individuelle, les Directeurs Régionaux de XXXX auront la possibilité d’accorder une prime exceptionnelle aux collaborateurs « surperformant » qu’ils soumettront à la Direction des Ressources Humaines au préalable, l’enveloppe dédié étant réduite compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la Société XX.
PARTIE 2 – ACCORD DES PARTIES
Article 4 – Champ d’application
Les mesures suivantes sont applicables pour l’année 2024 à l’ensemble des collaborateurs de la Société XXX, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit pour l’année calendaire 2024, sans clause de reconduction automatique. A l’échéance de ce terme, le présent accord prendra fin sans devenir un accord collectif à durée indéterminée.
A la fin du présent accord, une nouvelle négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sera menée, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé par le biais d’un avenant de révision en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur (Articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail).
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Au vu de sa durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 8 – Adhésion de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DRIEETS.
Une notification devra également être faite par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours.
Article 10 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de xxx
Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme téléaccords, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Le présent avenant sera mis en ligne sur l’intranet du Groupe pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Le présent document a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires et signés à Neuilly sur Seine, le 18 avril 2024 :