Accord collectif portant sur un régime de Compte Epargne-temps
Entre les soussignées : Ci-après désignée « Entreprise » L’association Résidéis, représentée par X, Président, dont le siège social est situé au 1 avenue Gustave Gailly – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX, inscrite au RCS sous le numéro 777 347 691. Ci-après désignée « Entreprise » ou « Résidéis » D’une part, Et X, en qualité de
représentante du personnel « titulaire du CSE » au sein de l’association Résidiés,.
Ci-après désignée « Représentante du personnel », D’autre part, Ci-après désigné ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».
Préambule
Ce régime est mis en place afin de permettre aux salariés et à l’employeur une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération.
Le présent accord est guidé par la volonté de permettre aux salariés qui le souhaitent de :
développer l’épargne de droits qu’ils acquièrent en temps de repos ou en majoration de salaire pour mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et de gérer certaines contraintes personnelles dues aux aléas de la vie,
permettre d’indemniser des congés spécifiques de fin de carrière ou pour convenance personnelle ou des congés légaux non rémunérés.
La Direction rappelle également que les dispositions du Compte Epargne Temps n’ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Cet accord est mis en place pour une durée indéterminée à compter du 22 mai 2025.
Article 1 - Principe et champ d’application
Objet
Il est institué un compte épargne-temps (ci-après mentionné CET), qui permet de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou un passage à temps partiel ou pour se constituer une épargne monétaire retraite.
Cadre juridique
Le présent accord est conclue dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
1.3. Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant une ancienneté d’au moins un an peut ouvrir un CET à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
1.4. Ouverture du compte
Le CET a un caractère facultatif, l’ouverture et l’alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié et fonctionnent donc uniquement sur la base du volontariat.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant quels sont les droits, énumérés à l’article 2.1 que le salarié entend affecter au CET en complétant le formulaire mis à disposition.
Par suite, les comptes individuels feront l’objet d’un relevé des droits CET à chaque mouvement enregistré qui sera remis au bénéficiaire.
L’employeur communique au salarié chaque année l’état de son compte, les modalités seront précisées sur le formulaire d’alimentation.
Article 2 - Alimentation du compte
2.1. Alimentation du compte à l’initiative du salarié en temps
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié :
Dans la limite de 5 jours annuels (Dénommé : CET 5 Sem) :
Les congés payés annuels excédant la durée de 24 jours ouvrables (5ème semaine de congés payés) ;
Dans la limite de 10 jours annuels (Dénommé : CET Autres) :
Les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement ;
Les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté appliquée dans l’Entreprise ;
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclue dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ou les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (JRTT).
2.2. Plafond du compte épargne-temps des alimentations en temps et en argent
Plafond annuel
Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours entiers. L’alimentation ne peut excéder 15 jours par année civile.
Plafonds globaux
Les droits épargnés dans le CET par le salarié ne peuvent pas dépasser le plafond maximal de 75 jours dont 25 jours au titre des congés payés annuels (5ème semaine). Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au CET afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 3 - Gestion du compte
3.1. Modalités de conversion et Valorisation des éléments affectés au compte
Les jours affectés sur le compte épargne-temps sont valorisés selon le salaire journalier en vigueur. Les changements de taux d’activité contractuels (exemple : passage d’un temps plein à un temps partiel) modifieront le nombre de jours du CET afin de maintenir la même valeur initiale en argent du CET, le nombre de jour du compteur sera donc ajusté de la manière suivante :
pour les salariés au forfait jour, Valeur initial du CET en € / (salaire mensuel habituel divisé par le nombre jours contractuel mensuel)
(exemple : 22 jours pour un cadre forfait 218 jours),
pour les autres salariés, Valeur initial du CET en € / (Nouveau salaire mensuel / 21,67).
Lors de la cessation d’activité dans le cadre de la fin de carrière, le nombre de jours de CET sera recalculé de la manière suivante : valeur du CET en € / le salaire annuel de base habituel / 12 / nombre de jours contractuel.
3.2. Tenue du compte
Le CET est géré par l’employeur, toutefois, la gestion du CET pourra être à l’avenir externalisée auprès d’une société de Gestion. L’externalisation pourra concerner la gestion administrative du CET des salariés, la gestion financière des provisions liées aux droits acquis sur les comptes et la gestion actuarielle des engagements pris par l’employeur. Les frais générés par la gestion externalisée du CET seront supportées par l’employeur.
3.3. Procédure d’alimentation
Chaque salarié alimente son CET selon la procédure suivante :
Indication des éléments de chacun d’eux à l’aide du formulaire idoine,
Appel deux fois par an, en mai pour les congés (du 1 au 20) et en novembre pour les RTT et jours de repos forfait (du 20 octobre au 10 novembre)
La demande est irrévocable
Lors de l’affectation sur le CET, les jours ne sont pas soumis aux cotisations sociales puisqu’ils ne sont pas monétisés à ce stade.
3.4. Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions fixées à l’article L. 3253-8 du Code du travail et dans la limite du plafond prévu par l’article D. 3253-5 du Code du travail. Le montant total du temps épargné par chaque bénéficiaire ne peut en aucun cas, une fois converti en unités monétaires, dépasser le plafond susmentionné fixé par voie réglementaire (En 2024, ce plafond est fixé à 92 736 €).
3.5. Statut du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l’utilisation de son CET bénéficie d’une suspension de son contrat de travail. Pour autant, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (loyauté, discrétion, confidentialité…) sauf dispositions législatives contraires.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés et aux droits à RTT acquis dans le cadre d’un contrat horaire ou au forfait jours ou heures.
Article 4 - Utilisation du compte
Les droits acquis inscrits au crédit du salarié peuvent être liquidés, transférés ou utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel.
4.1. Liquidation ou transfert des droits acquis inscrits au crédit du salarié
La demande de liquidation ou le transfert d’une partie ou de la totalité des droits épargnés doit être formulée par écrit dans un délai de prévenance de deux mois.
Le salarié perçoit une indemnité correspondante aux droits acquis déduction faite des charges sociales dû par le salarié dont la liquidation est demandée. Cette demande concerne uniquement le CET Autres. Le CET 5 Sem est exclu, la 5ème semaine n’étant pas monétisable.
Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont acquittées par l’employeur. Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et conditions prévues par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
4.2. Financement d’un congé ou passage à temps partiel
Le traitement fiscal des sommes affectées au CET se déclenche au moment de leur versement.
Un jour ou une semaine de congé indemnisé est réputé correspondre respectivement à la durée contractuelle journalière ou hebdomadaire en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé a la nature d’un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
4.2.1. Congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi
Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés afin de financer les congés ou passages à temps partiel, prévus par la loi, par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ou par le contrat de travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.
4.2.2. Congé et passage à temps partiel spécifique au CET
Le CET peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n’est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail, mais résulte de l’existence des droits acquis, convertis en jours de repos, figurant sur le compte. Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé « congé ou passage à temps partiel spécifique ».
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit formuler sa demande par écrit en respectant le délai de prévenance ci-dessous avant la date prévue pour son départ en congé ou pour un passage à temps partiel. La demande doit mentionner la durée du congé ou du passage à temps partiel.
Délai de prévenance selon la durée du congé :
1 mois jusque 18 jours,
2 mois pour plus de 18 jours,
La durée du congé ne peut être inférieure ni supérieure à :
Congé sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi:
Passage à temps partiel : mini 2 semaines et maxi 8 mois
Congé sans solde : mini 2 semaines et maxi 4 mois
Fin de carrière :
Passage à temps partiel : mini 4 mois et jusqu’à épuisement des droits
Départ anticipé : mini 1 jour et jusqu’à épuisement des droits
En cas de difficultés économiques, l’employeur peut imposer la prise de jours épargnés sur un CET.
4.2.3. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Les éléments affectés au compte ont pour objet d’assurer au salarié une indemnisation, pendant son congé ou son passage à temps partiel, calculée sur la base du salaire réel au moment du départ. Si la durée du congé ou du passage à temps partiel est supérieure aux droits acquis inscrits au compte du salarié, l’indemnisation peut être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, s’il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
4.2.4. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein, après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
4.3. Utilisation du compte pour se constituer une épargne retraite (Transfert sur le PERECO ou PERO)
Conformément aux dispositions légales de l’article L.3334-8 du Code du travail, le salarié peut demander dans la limite de 10 jours par année civile le transfert de tout ou partie de ses droits CET Autres vers le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERECO) ou obligatoire (PERO) de l’Entreprise. Sont donc exclus les jours de congés payés annuels qui ont été transférés dans le CET 5 Sem.
Pour les besoins du transfert des droits du CET Autres vers le PERECO ou PERO, la valorisation sera faite au jour du transfert des jours de repos déposés dans le CET vers le plan d’épargne en multipliant le nombre de jours épargnés dont le transfert est demandé par la valeur d’une journée établie selon la formule suivante :
Nbre de jours épargnés transférés x valeur d’une journée = montant versé sur le PERECO ou PERO
Valeur d’une journée = Salaire mensuel de base / 21,67 (moyenne de jours ouvrés par mois sur l’année)
Le montant du versement donnera lieu à un abondement de l’employeur à hauteur de 25%. A ce jour, le dispositif législatif concernant les jours transférés au PERECO ou PERO, prévoit leur exonération de charges salariales et patronales (hors CSG et CRDS, ATMP, et retraite complémentaire). Cette législation étant susceptible d’évoluer, le versement des droits du CET vers un plan d’épargne sera soumis aux dispositions sociales et fiscales applicables à la date du transfert. Le transfert du CET vers un dispositif d’épargne retraite s’effectuera en complétant le formulaire concerné, lors de la campagne annuelle de novembre (du 20 octobre au 10 novembre) selon l’article 3.3.
Article 5 - Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation complète des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés selon les dispositions en vigueur. Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et conditions prévues par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.
Fait à Charleville-Mézières, le 22/05/2025 La représentante du personnel Le Président XX