Accord d'entreprise RESIDENCE CHARLES D ORLEANS
Durée et aménagement du temps de travail
Début : 30/03/2026
Fin : 01/01/2999
Société RESIDENCE CHARLES D ORLEANS
Le 30/03/2026
ACCORD COLLECTIFD’ENTREPRISERELATIFA L’AUGMENTATION
DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés:
La sociétéRESIDENCE CHARLES D'ORLEANS ,Société par Actions Simplifiée , dont le siège social est situé1A, rue Charles d'Orléans 16100 COGNAC France , immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) deAngoulème , sous le numéro34521698000010, représentée par , agissant en qualité deDirecteur d'établissement.
D’une part
Et,
En présence de membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique :
Lesmembres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD
Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 – IDCC : 2264, oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité de prise en charge de personnes âgéesdépendantes.
Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des résidents, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée et de le porter à 220 heures,conformément à la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixerles contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixerles modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1.1 – Etablissement
Le présent accord s’applique à l’établissementLa Résidence Charles d’Orléans.
ARTICLE 1.2 - Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6du présent accord.
ARTICLE 3 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentairesprévupar la convention collective est fixé à 130 heurespar an et par salarié.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par anet parsalarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de lasociété et donnant lieu àunemajoration de salaire.
S’imputentdoncsur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.2.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Ce contingent s’applique sansprorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 3-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Article 3.2.1 : Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingentprévu à l’article 3.1sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-36 du code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.
Article 3.2.2 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent
En application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentairespar un repos compensateur équivalent peut-être mis en place.
Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe.
Exceptionnellement, il sera possible à la demande d’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement équivalent.
Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 3.2.1.
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement, et de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise du repos par lesalarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an.
Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 1moisà l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dansles 7jours suivant la réception de la demande, et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l’employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l'employeur proposera ausalarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder6mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées.
Ancienneté dans la société.
Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité Social et Economique.
ARTICLE 4 — DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 4-1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés visés à l’article1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3.1du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.
La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.
Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.
Article 4-2 – Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif,est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là.
Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins1 moisavant la date souhaitée.
Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Article 4-3 –Consultationdu Comité social et économique
Les heures supplémentaires au-delà ducontingentconventionnel d’entreprise sont accomplies aprèsconsultationdu ComitéSocial etEconomique.
Lasociété portera à la connaissance duComitéSocial et Economique :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
Les servicesou les salariésqui seront concernés par la réalisation de ces heures.
ARTICLE 5 — REVISION DE L’ACCORD
L’accord ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, conclu avec les représentants élus du Comité Social et Économique peut être révisé par ces mêmes interlocuteurs.
Toute demande de révision devra être formulée par écrit par l’une des parties signataires.
Les parties se réuniront afin d’examiner la demande de révision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 6 — DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Ces modalités de dénonciation sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion, dès lors que l'entreprise vient, postérieurement à la conclusion de l’accord, à se retrouver :
dépourvue de délégué syndical et avec un effectif habituel inférieur à 11 salariés ;
ou sans membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et avec un effectif habituel compris entre 11 et 50 salariés.
ARTICLE 7 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
Une version signée de l’accord ;
Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet :https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes d’Angoulême.
Fait àCognac, en3exemplaires originaux, le16/03/2026.
Pour la SociétéCharles d’Orléans
LaDirectrice
Les membres du CSE
Mise à jour : 2026-07-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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