Accord d'entreprise RESIDENCE DE L EPINAY

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 29/02/2028

Société RESIDENCE DE L EPINAY

Le 29/01/2026



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
A 37 HEURES ET 35 HEURES EN MOYENNE SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

L’association de la Résidence du Bois de l’Epinay, située au 5 allée du Docteur Schweitzer, 28500 VERNOUILLET, représentée par

Madame , agissant en qualité de Directrice.


D’une part,


Et

Les membres du Comité Social et Economique,


Madame, membre titulaire du comité social et économique,


Madame, membre titulaire du comité social et économique,


Madame, membre titulaire du comité social et économique,


Monsieur, membre titulaire du comité social et économique,


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La direction et le C.S.E. souhaitent adapter l’organisation et la durée du travail de la Résidence du Bois de l’Epinay, en privilégiant une nouvelle forme d'organisation du travail dans l’EHPAD en négociant un accord collectif sur le temps de travail. Le présent accord définira les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la résidence, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’heures de repos compensateur de remplacement en contrepartie d’une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures.

Cet accord a pour finalité :

  • D’augmenter de deux heures la durée hebdomadaire du temps de travail, qui est portée de 35 à 37 heures par semaine ;
  • D’assurer le suivi du temps de travail dans un cadre annualisé selon une moyenne de 35 heures de travail sur l’année.

L’augmentation de la durée hebdomadaire du travail à 37 heures et à 35 heures sur l’année sera compensée par l’allocation d’heures de repos compensateur de remplacement.

Cet accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie des salariés de l’entreprise en leur offrant des heures de repos compensateurs de remplacement en compensation d’une augmentation du temps de travail hebdomadaire.

Il vise ainsi à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation de leur temps de travail en permettant à la Résidence du Bois de l’Epinay de se donner les moyens de satisfaire aux exigences de son activité.

Les parties signataires considèrent que la recherche d’une souplesse et d’une adaptabilité du temps de travail passe par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui sont de nature à apporter une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la Résidence du Bois de l’Epinay.

Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés d’une application réussie de cet accord portant sur l’aménagement du temps de travail.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés actuels et futurs de la filière Administrative tel que mentionnée dans la convention collective 51 de la FEHAP, non-cadre, uniquement sous contrat à durée indéterminée à temps complet.

Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou à temps partiel ne sont pas concernés par le présent accord et ne peuvent prétendre aux heures de repos compensateur de remplacement prévues.

Les postes de la filière Administrative prévoient une amplitude horaire du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 ou de 10h00 à 18h00, avec une heure de pause déjeuner le midi.

Pour en bénéficier, le salarié devra en faire la demande par lettre recommandée ou par une lettre remise en main propre à la directrice. Pour ne plus bénéficier de cet accord, le salarié pourra en faire la demande par lettre recommandée ou par une lettre remise en main propre à la directrice.


Article 2 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps consacrés au repas ;

  • les temps de pause, dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles ;

  • les temps d’astreinte, à l’exception des périodes d’intervention effective ;

  • les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ;

  • plus généralement, toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilées à du temps de travail effectif exclusivement pour le décompte du temps de travail et pour la détermination des droits à heures de repos compensateur de remplacement, les absences suivantes :

  • les périodes de congés payés ;

  • les congés pour événements familiaux ;

  • les congés de maternité, de paternité et d’adoption ;

  • les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

  • les absences pour maladie ou accident de la vie courante pendant les périodes de maintien intégral de la rémunération par l’employeur ;

  • plus généralement, toute absence légalement ou conventionnellement assimilée à du temps de travail effectif.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, congés maternité/paternité, etc.) ne donnent pas droit à des heures de repos compensateur de remplacement supplémentaires. Elles sont neutres pour le compteur : elles ne réduisent pas les droits acquis mais n’en créent pas de nouveaux.



Article 3 – Règles générales

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :
  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d'urgence, dans la limite d'une durée maximale quotidienne de 12 heures.
  • L’amplitude journalière de travail, calculée sur une même journée de 0 à 24 heures, ne peut dépasser 13 heures ;
  • Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
  • Les salariés bénéficient donc d’un repos de 35 heures consécutif par semaine ;
  • Le repos hebdomadaire est donné, en principe, le dimanche ;
  • Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine ;
  • Les salariés ne pourront commencer à travailler avant 6 heures du matin et travailler après 21 heures le soir.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail, aucun temps de travail effectif quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale sera de 20 minutes minimum, suivant les spécificités et contraintes du service.
Article 4 – Durée du travail hebdomadaire et annuelle

La durée de travail est fixée à 37 heures hebdomadaires et à 35 heures en moyenne sur l’année pour les postes de la filière Administrative qui en font la demande.

En contrepartie d’un horaire hebdomadaire à 37 heures, il est convenu entre les parties que ses heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires, mais donneront lieu à l’attribution d’heures de repos compensateur de remplacement, soit à titre informatif une attribution forfaitaire de 91.20 heures de repos compensateur de remplacement pour une année civile (soit environ de 12.5 jours de repos supplémentaires).

L’organisation du temps de travail dans la Résidence du Bois de l’Epinay, s’obtient par une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, d’environ de 12.5 journées de repos, permettant de constater que le temps de travail est bien de 35 heures en moyenne sur l’année.

En raison de la durée hebdomadaire à 37 heures effectives, des jours de congés légaux et conventionnels, et des heures de repos compensateurs de remplacement octroyés, la durée annuelle du travail est conservée à 1607 heures, journée de solidarité travaillée incluse. La journée de solidarité (7 heures) est incluse dans la durée annuelle et ne génère pas d’heures de repos compensateur de remplacement supplémentaires

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des préoccupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

Cette durée annuelle s'apprécie sur la base de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


Article 5 – Organisation du travail en heures

La durée collective de travail des salariés est de 37 heures sur 5 jours.

Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.

La pause déjeuner sera de 1h00 minimum.

L’organisation des horaires de travail sera actée par le biais d’un avenant au contrat de travail et pourra évoluer en fonction des besoins des services.

La durée du temps de travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, dans la limite annuelle de 1607 heures.

Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et de l’attribution forfaitaire à titre informatif de 12,5 jours de jours de repos supplémentaires sur l’année. (Heures de repos compensateur de remplacement).


Article 6 – Modalités d’octroi des jours de repos supplémentaires (Heures de repos compensateur de remplacement) et valorisation des heures supplémentaires

Compte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale, il a été décidé d’attribuer en contre partie des « Heures de repos compensateur de remplacement ».

Les heures réalisées entre 35 heures et 37 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires mais donnent lieu à l’attribution d’heures de repos compensateur de remplacement à prendre sur l’année.


Ainsi de 35h à 37h sur la semaine, le salarié bénéficiera de deux heures alimentant son compteur « d’heures de repos compensateur de remplacement ».

A titre indicatif, le nombre de 12,5 jours de repos supplémentaires calculé sur la base d’environ 45,6 semaines travaillées dans l’année, en tenant compte des jours de congés payés, jours fériés et repos hebdomadaires ont été déterminés de la manière suivante :

Heures par jours (moyenne)
7,4 (horaire journalier base 37h)
Jours /an
365
Jours de repos hebdomadaire (samedi - dimanche)
104
Jours de congés annuels
25
Jours fériés (en moyenne)
8
Nombre de jours ouvrables travaillés
228
Nombre de semaines travaillés / ans
45,6 (228/5)
Heures travaillées en plus
(37-35)*45,6 = 91,2
Soit jours de repos supplémentaires

91,2/7,4 = 12,32 arrondis à 12,5


Les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, congés maternité/paternité, etc.) ne donnent pas droit à des heures de repos compensateur de remplacement supplémentaires. Elles sont neutres pour le compteur : elles ne réduisent pas les droits acquis mais n’en créent pas de nouveaux.



Article 7 – Suivi des heures de repos compensateur de remplacement

Chaque salarié bénéficie d’un solde nominatif d’heure de repos compensateur de remplacement et est tenu individuellement informé de la situation de son solde via le planning tenu par la directrice ainsi que sur son bulletin de salaire mensuel.


Article 8 – Période de référence

La période de référence d'acquisition des heures de repos compensateur de remplacement est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 9 – Règles de prise des heures de repos compensateur de remplacement

Les heures de repos compensateur de remplacement sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des heures de repos compensateur de remplacement. Ces heures sont utilisées à 50 % à l’initiative de l’employeur et à 50 % à l’initiative du salarié.
La directrice fixera les heures de repos compensateur de remplacement à son initiative, en fonction des nécessités de la Résidence du Bois de l’Epinay, afin qu’une continuité de service puisse être assurée.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour raison d’heures de repos compensateurs de remplacement ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de ses missions.

Au-delà du 31 décembre, les heures de repos compensateur de remplacement non prises pour l’année en cours seront automatiquement perdues. Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstances exceptionnelles (absences pour maladie, accident du travail, du fait de l’employeur) et aucun paiement de ses heures non prises ne sera effectué.

La directrice veillera au bon suivi des heures et incitera les salariés à les prendre avant cette date.

Les heures de repos compensateurs de remplacement :
  • Doivent être prises par journée entière (ou par demi-journée).
  • Peuvent se cumuler ;
  • Peuvent être accolées à des jours de congés payés.


Article 10 – Délai de prévenance

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation auprès de sa directrice, au moins 10 jours calendaires avant la date effective de prise de ses heures de repos compensateurs de remplacement.
Ce délai peut être inférieur avec accord des parties.

L'autorisation du responsable doit intervenir dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande du salarié. De la même manière, la directrice informera le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours calendaires lorsqu’il décidera d’imposer la prise d’heures de repos compensateurs de remplacement. Toute modification des dates de prise des heures de repos compensateur de remplacement ne pourra intervenir qu’avec l’accord de la directrice et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires.


Article 11 – Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année

La rémunération des salariés relevant du présent accord est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, indépendamment de l’horaire collectif réellement pratiqué fixé à 37 heures par semaine, ainsi que de l’acquisition ou de la prise des heures de repos compensateur de remplacement.

11.1 – Absences assimilées à du temps de travail effectif

Les absences assimilées à du temps de travail effectif telles que définies à l’article 2 du présent accord :

  • n’entraînent aucune réduction de la rémunération lissée ;

  • n’augmentent pas le compteur d’heures de repos compensateur de remplacement ; elles sont considérées comme neutres ;

  • sont réputées correspondre à l’horaire journalier normalement prévu au planning ;

  • Les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, congés maternité/paternité, etc.) ne donnent pas lieu à des heures de repos compensateur de remplacement supplémentaires. Elles sont neutres pour le compteur : elles ne réduisent pas les droits acquis mais n’en créent pas de nouveaux.

11.2 – Absences non assimilées à du temps de travail effectif

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, notamment les absences sans solde, les absences injustifiées, ou les périodes de maladie n’ouvrant pas droit à un maintien intégral de la rémunération :

  • donnent lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération ;

  • entraînent une réduction proportionnelle des droits à heures de repos compensateur de remplacement.

La retenue sur salaire est calculée au prorata du nombre d’heures d’absence prévues au planning, rapportées à la durée mensuelle de référence de 151,67 heures.

11.3 – Entrée du salarié en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours d’année civile, la durée annuelle de travail et les droits à heures de repos compensateur de remplacement sont calculés au prorata temporis, en fonction du temps de présence effective du salarié.

Le bénéfice du présent accord est subordonné à l’achèvement de la période d’essai lorsque celle-ci est prévue au contrat de travail.

11.4 – Départ du salarié en cours de période de référence

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un solde définitif des droits à heures de repos compensateur de remplacement est établi à la date de fin du contrat.

  • Lorsque le solde est positif, le salarié est tenu de prendre ses heures de repos compensateur de remplacement pendant la durée du préavis. En cas d’impossibilité du fait de l’employeur, une indemnité compensatrice de repos compensateur est versée.

  • Lorsque le solde est négatif, une régularisation est opérée sur le solde de tout compte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

11.5 – Régularisation

Toute régularisation résultant des absences, entrées ou départs en cours d’année est effectuée sur la base :

  • du temps de présence effective ;

  • des heures réellement travaillées ;

  • et des droits à heures de repos compensateur de remplacement acquis.

Article 12 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail est effectué par chaque salarié à travers un planning tenu à jour par la directrice. Le temps de travail ainsi que les jours non travaillés, quelle que soit la nature de l’absence sont renseignés pour chaque salarié.

Les heures effectuées au-delà de la limite de 1607 heures sur l’année sont des heures supplémentaires, qui seront rémunérées.
Les dépassements d’horaires au-delà de 37h par semaine devront avoir été préalablement demandés par la hiérarchie, qui devra valider la feuille des heures supplémentaires.


Article 13 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, l’une des parties (les signataires de l’accord) pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s'ouvre le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 14 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’ensemble des parties signataires (C.S.E. ou employeur), à tout moment, conformément aux articles L.2232-22 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Les parties devront respecter les modalités de dénonciation suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en main propre à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat du greffe des Prud'hommes.

Durant la procédure de dénonciation, l'accord restera applicable sans aucun changement. Un nouvel accord peut être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors intégralement à celles de l'accord dénoncé dès son entrée en vigueur sauf autre date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.
En cas de procès-verbal de consultation constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation par l’employeur et du délai de préavis d’un mois en cas de dénonciation par les salariés.
Article 15 - La rémunération

Le salaire mensuel est lissé sur la base de 35h hebdomadaires, soit 151.67 h par mois, indépendamment de l’acquisition ou de la prise des jours de repos. (dont repos compensateur de remplacement).



Article 16 – Formalités de dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de l’Eure et Loir et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Chartres.

Article 17 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction.

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant son dépôt auprès de la DREETS,

soit à compter du 01er mars 2026.


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Eure et Loir via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Chartres.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera consultable sur le panneau d’affichage de l’entreprise.


Fait à Vernouillet,
Le 29 janvier 2026


Signatures :



Madame



Madame



Madame



Madame



Monsieur

Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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