Accord d'entreprise RESIDENCE DE L ORME

Accord de participation

Application de l'accord
Début : 04/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RESIDENCE DE L ORME

Le 04/06/2024


ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA PARTICIPATION DES SALARIES


Entre :

La SAS …………. ;, dont le siège social est situé au …………………,
Immatriculée au RCS de …………… sous le numéro ……………..
Représentée par Madame …………. , agissant en qualité de Directrice,
Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

Et


Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du ………….

D'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Préambule


Conformément aux articles L 3321-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l'entreprise sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.


ARTICLE 2 - Calcul de la réserve spéciale de participation


La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).

Le calcul de la RSP s'effectue selon la formule de droit commun, ainsi définie par l'article L 3324-1 du Code du travail et les textes pris pour son application :
RSP = 1/2 x (B - 5 % C) x (S/VA)

Dans cette formule :

B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts. Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l'impôt correspondant, calculé avant déduction des crédits d'impôt. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux comptes.

C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le Commissaire aux comptes, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et versés au cours de l'exercice.


VA représente la valeur ajoutée par l’entreprise, c'est-à-dire la somme des postes suivants figurant au compte de résultats, pour autant qu’ils concourent à la formation d’un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotation de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.


Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.

ARTICLE 3 – Bénéficiaires


Tous les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, bénéficient des droits nés du présent accord, avec une condition minimale d'ancienneté de trois mois.

L’ancienneté requise s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat en cours d’exercice.

Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.


ARTICLE 4 – Répartition


ARTICLE 4-1 - Critères


La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée en fonction du temps de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice selon la formule suivante :

Droit individuel = Réserve spéciale de participation X total d’heure de travail effectif (ou assimilé) du salarié / Total des heures de travail effectif (ou assimilé) de l’entreprise.

En conséquence :
  • Les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de l'exercice (nombre de mois complet(s) / 12);

  • Les absences non assimilées à du temps de travail impacteront le montant distribué par personne;

  • Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire hebdomadaire contractuel / 35 heures);

Sont considérées comme heures assimilées au sens du présent article celles correspondant :

  • aux congés payés
  • aux congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux
  • aux journées de formation
  • aux congés légaux de maternité et d’adoption
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur, des maladies professionnelles déclarées chez un précédent employeur)
  • aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat
  • à la situation de redressement du salarié définie à l’article L. 331-2 du Code de la Consommation

Pour les périodes d’absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.

ARTICLE 4-2 - Plafonnement des droits individuels


Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

ARTICLE 4-3 - Reliquat de réserve spéciale de participation


Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel.
S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.


ARTICLE 5 - Disponibilité des droits


  • Option individuelle


Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Par exception, ceux affectés au Perco deviennent disponibles que dans les conditions précisées par le règlement de ce plan.

Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, par courrier postal, un questionnaire mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception de ce questionnaire, la totalité de ses droits sera soumise à blocage. Chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.

Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

  • Exceptions à l'indisponibilité


Les droits dont le bénéficiaire n'aura pas demandé le versement immédiat ou qui ne sont pas affectés au Perco seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé ci-dessous et sur demande des intéressés :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2 et 3 de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % (quatre-vingt pour cent) et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle;
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
  • Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
  • Et dans tout autre cas prévu par une règlementation ultérieure.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L 643-1 du Code de commerce et de l'article L 3253-10 du Code du travail.

En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.





ARTICLE 6 - Modalités de gestion des droits


6.1 Dates de versement


Le versement des sommes issues de la participation à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année civile.
Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de la participation.
Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’Économie.

6.2 Affectation au PEE


A concurrence de la part dont les bénéficiaires n’ont pas demandé le versement immédiat, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la CSG et la CRDS, affectées au plan d’épargne entreprise.

  • Plan d’épargne entreprise : l’affectation au PEE doit être réalisée au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé, ce délai, l’entreprise sera redevable d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.


Si le salarié souhaite percevoir la participation, il devra expressément demander son versement.

A défaut, si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate de sa quote-part de participation et affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes seront affectées au PEE.

Les sommes dues au titre de la participation sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du Code du travail.

L’entreprise entend préciser que le PEE est géré par ………….

ARTICLE 7 - Information des bénéficiaires

Notice d’information : à chaque versement lié à la participation, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant globale de la participation, la part revenant au bénéficiaire, la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS, s’il a lieu, l’organisme auquel est confié la gestion des droits, la date de disponibilité des droits, les cas de déblocage anticipé et les modalités d’affectation par défaut au PERCO des sommes issues de la participation.


Affichage : tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise et le règlement de chacun des fonds communs de placement d’entreprise doivent également être affichés avec l’accord de participation ou mis à disposition par tout moyen y compris électronique.

Livret d’épargne salariale : l’entreprise qui propose un dispositif d’épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.


État récapitulatif aux salariés quittant l’entreprise : Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.


ARTICLE 8 - Prise d'effet et durée


Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 22024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direccte.

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

ARTICLE 9 - Variation d'effectif


Si l'effectif de l'entreprise devient inférieur à cinquante salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit lorsque l'effectif franchira de nouveau le seuil de cinquante salariés.

ARTICLE 10 – Contestations


Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le Commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du tribunal d'instance ou de grande instance.

ARTICLE 11 - Dispositions finales


Dès sa conclusion, le présent accord signé par les parties sera, à la diligence de l'entreprise, télétransmis sur le site Téléaccords du ministère du Travail.

L'accord ne fait pas l'objet d'une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.


Fait à ……….. le ……………

La SAS……….

Mme …………………..

LE COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord,





Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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