ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DES CYCLES DE TRAVAIL DE LA SOCIETE RESIDENCE DU CHATEAU
Entre les soussignés :
La société RESIDENCE DU CHATEAU (SAS) – SIRET : 832 140 255 00023
Ayant son siège au 23 Avenue Georges Clémenceau – 47600 NERAC
Représentée par la société GROUPE MIEUX VIVRE, située au 12 bis Avenue Antoine Becquerel – 33600 PESSAC, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par, en vertu du mandat dont elle dispose.
D’autre part,
PREAMBULE :
La Société RESIDENCE DU CHATEAU est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Ainsi, elle bénéficie d’une organisation particulière afin d’assurer de façon permanente de jour comme de nuit, chaque jour de l’année, la prise en charge des résidents.
Pour satisfaire à ces obligations, l’accord de branche du 27 janvier 2000 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail prévoit que la durée du travail pourra être organisée sous forme de cycle de travail, se répétant à l’identique.
Il apparait aujourd’hui nécessaire de mettre en place un accord d’entreprise sur l’aménagement de ces cycles de travail au sein de la RESIDENCE DU CHATEAU, dans le but de les porter à 12 semaines.
Cet aménagement permettra de satisfaire les obligations de continuité de service, tout en répondant aux attentes du Personnel.
L’aménagement de la durée du cycle de travail sera gage de fidélisation des collaborateurs, en leur garantissant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié.
La difficulté de recrutement et la pénurie de personnel étant très problématique, il apparait primordial de rendre plus attractif ce secteur d’activité en proposant notamment un aménagement des cycles de travail jugé plus intéressant par les salariés.
La société étant dépourvue de délégué syndical, la négociation de cet accord a été réalisée selon les modalités de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Par conséquent, la société a informé le CSE de sa volonté de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail.
Les parties se sont ensuite réunies, dans l’objectif de pouvoir conclure un accord d’entreprise dans ce sens.
Cet accord est donc l’aboutissement de la négociation entre les parties sur les différents thèmes de durée et d’aménagement de la durée du travail dont les parties ont jugé nécessaire d’avancer pour assurer une organisation optimale des soins.
Les parties se sont entendues pour la signature de cet accord lors de la réunion du 26 août 2024.
La validité de l’accord ainsi conclu est subordonnée à sa signature par les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le procès-verbal de consultation du Comité Social et Economique est joint au présent accord.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de l’accord de branche du 27 janvier 2000 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail. Enfin, cet accord emporte révision de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du travail qui étaient en vigueur au sein de la Société résultant d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs auxquels il se substitue.
Chapitre 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée et travaillant de jour comme de nuit.
Chapitre 3 – Période de référence
Il est expressément prévu par le présent accord que la répartition de la durée du travail puisse se faire sur une période de référence de 12 semaines maximum.
Dans le cadre de cette organisation du travail, à l’intérieur de chaque période, les salariés ont une durée moyenne de temps de travail effectif à hauteur de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires pour un emploi à temps plein.
Pour exemple, sur un cycle de 12 semaines, le temps de travail, établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, sera de 420 heures sur la période de référence.
Chapitre 4 - Durée du travail
Pour rappel, le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif au sein de l’entreprise est de 35 heures par semaine ou en moyenne sur la période de référence.
La durée moyenne hebdomadaire du travail dans l’entreprise est de 35 heures, et sa durée maximale est de 48 heures, ou de 44 heures en moyennes sur 8 semaines consécutives ; sauf dispositions spécifiques pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel.
(La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.)
La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, pour le travail de jour et/ou de nuit au sein de la société.
L’amplitude journalière maximale est de 13 heures.
Il est précisé que la durée maximale de travail ne doit pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.
Il est expressément prévu que, compte tenu de l’activité de la Société, la répartition du temps de travail pourra se faire sur tous les jours ouvrables de la semaine du lundi au dimanche en fonction des nécessités et de l’organisation des tâches à accomplir.
Cette répartition pourra varier selon le planning qui sera affiché mensuellement.
Le planning pourra faire l’objet de modification moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ramenés à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir :
Surcroit temporaire d’activité ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ;
Changement géographique d’affectation ;
Affectation sur un autre poste ;
Changement d’équipe et/ou de service.
Chapitre 5 – Aménagement des cycles de travail
Il est prévu que, eu égard aux besoins du service, à l’organisation du temps de travail du Personnel et pour un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée, la durée hebdomadaire de travail pourra être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
La durée maximale du cycle de travail ne devra pas dépasser 12 semaines consécutives pour le travail de jour et/ou de nuit au sein de la Société.
Cet aménagement du cycle de travail en 12 semaines concerne essentiellement le personnel soignant et en priorité les Infirmiers Diplômés d’Etat.
Il pourra être envisagé d’étendre cet aménagement à d’autres catégories et/ou l’ensemble du personnel en fonction de l’organisation de l’établissement.
Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines du cycle la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures), il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre inégal.
Par ailleurs, la répartition du temps de travail au sein des semaines du cycle ne devra pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié 6 jours par semaine sur plus de 2 semaines consécutives.
Chapitre 6 – Rémunération des salariés soumis aux cycles de travail
Le présent accord prévoit que la rémunération des salariés soumis au cycle sera lissée en fonction de la durée de travail prévu contractuellement.
Ainsi, un salarié soumis à une durée de travail à temps plein verra sa rémunération lissée sur la base de 151,67 heures de travail mensuelles.
Chapitre 7 – Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Seules sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail.
A titre d’information, un cycle de travail de 12 semaines équivaut à 420 heures de travail pour les salariés à temps plein, soit 35 heures en moyenne.
Ainsi, les heures seront considérées comme supplémentaires lorsqu’elles dépasseront ces seuils.
Les heures supplémentaires seront déterminées à chaque fin de cycle.
Par conséquent, leur paiement ne pourra intervenir qu’à la fin de chaque cycle.
Par ailleurs, il est rappelé que le salarié ne pourra effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et formalisée de la société.
Les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires, de moyenne sur le cycle de travail, donneront lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Ces heures supplémentaires pourront donner lieu à des repos compensateurs de remplacement, dans la limite définie ci-après du présent accord. Au-delà, les heures supplémentaires donneront lieu à rémunération.
Il est convenu que le cumul des repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement ne pourra, par salarié, dépassé 35 heures.
Cette règle a essentiellement pour objectif de conduire les salariés à prendre régulièrement les repos ainsi acquis.
Chapitre 8 – Organisation des cycles sur le temps partiel
Il est expressément prévu que le présent accord s’applique également aux salariés soumis à un contrat de travail à temps partiel.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures par semaine, à la durée mensuelle correspondant à cet horaire ou à 1607 heures par an.
Conformément aux dispositions légales, le travail à temps partiel peut être organisé de manière hebdomadaire, mensuelle, cycles de travail de 2 à 12 semaines ou annuelle.
Le contrat de travail du salarié précise, en fonction de l’organisation du travail convenue, la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Toute modification unilatérale de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir sans respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les horaires de travail ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures, sauf si c’est le choix du salarié dans le cadre d’un décompte individualisé du temps de travail avec plage horaire fixe et variable.
Les règles en matière de rémunération, de traitement des absences sont identiques à celles prévues, dans le présent accord, pour les salariés à temps plein.
Heures complémentaires
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés à la demande l’employeur, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée du travail prévu au contrat, et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale appliquée dans la société.
Les heures complémentaires bénéficient d’une majoration de 10%, et de 25% pour les heures au-delà de 1/10e de l’horaire contractuel.
Ainsi, le contrat de travail du salarié à temps partiel pourra prévoir une répartition de son temps de travail allant jusqu’à 12 semaines.
Sa durée de travail sera calculée selon un lissage mensuel, compte tenu de la durée moyenne de travail calculée sur le cycle.
Les heures réalisées au-delà de la durée de travail contractuelle moyenne sur le cycle de travail donneront lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ou 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, la répartition du temps de travail pourra être modifiée en cas de :
Surcroit temporaire d’activité ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ;
Changement géographique d’affectation ;
Affectation sur un autre poste ;
Changement d’équipe et/ou de service.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours travaillés dans l’entreprise et toutes plages horaires, sans restriction.
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués au salarié par tout moyen en respectant un délai de prévenance de 7 jours ou 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la société se réserve la possibilité de faire effectuer au salarié des heures complémentaires dans le respect des règles de répartition ci-dessus définies et dans la limite d’1/3 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel de référence.
Chapitre 9 – Gestion des arrivées et des départs en cours de période de référence
En cas d’entrée d’un salarié pendant la période de référence, il est expressément prévu que ledit salarié devra suivre la période de référence des autres salariés déjà en poste au moment de son intégration.
Ainsi, son planning sera établi en fonction de la période de référence des autres salariés. Le salarié ne disposera pas de sa propre période de référence.
Par conséquent, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35h pour un temps plein, en moyenne sur la période de référence, seront des heures supplémentaires.
Chapitre 10 – Date de prise d’effet – Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au 26 août 2024, et est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l'une des parties avec un préavis de trois mois après signature.
En outre, chacune des parties a la faculté de demander l'ouverture de négociation pour modifier des dispositions du présent accord, notamment en fonction de l'évolution des dispositions législatives, des difficultés de l'entreprise suite à des aléas économiques ou commerciaux.
L'autre partie disposera d'un délai de quinze jours pour proposer une date de réunion préparatoire à la négociation.
Chapitre 11 – Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur l’aménagement du temps de travail des salariés. Il est également prévu qu’un point pourra être fait sur l’ensemble des articles du présent accord sur demande d’une des parties.
Chapitre 12 – Dépôt / publicité
Le présent accord, à la diligence de l'entreprise, fera l’objet d’un dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes du périmètre de la Société et d’un dépôt sur support électronique à la DDETS.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Nérac le 26 août 2024, en 3 exemplaires originaux