Accord d'entreprise RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes

Application de l'accord
Début : 23/04/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE

Le 23/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES



Entre les soussignés



La Société RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE (R.H.T. GRAND LARGE), SAS au capital de 74.100€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro B 522 523 406, dont le siège social est situé 5 Le Michalin N5 à ESTRABLIN (38780), prise en la personne de son représentant légal,



Ci-après dénommée « la Société »


d'une part,





ET

Le membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,



Ci-après dénommé « le CSE »

d'autre part,




Ci-après dénommés, ensemble, « les Parties »,


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

PREAMBULE :


La nature des activités de la Société RHT DU GRAND LARGE, particulièrement, de restauration et d’hôtellerie, nécessite, pour garantir la permanence d’un service de qualité à destination de sa clientèle, la mise en place d’un dispositif d’astreintes.

Dans cette démarche de qualité et de satisfaction de la clientèle, la Société se doit, en effet, d’être en mesure de solutionner rapidement toute éventuelle difficulté technique ou d’organisation qui pourrait survenir dans le cadre de son activité, en dehors des horaires habituels de travail de ses salariés.

Or, les Parties s’accordent à cet égard sur le fait, qu’en cas de difficulté, l’intervention des salariés de la Société s’avère plus pertinente, puisque plus efficiente que celle d’un prestataire externe, au regard de la parfaite connaissance dont ils disposent du site, et de la rapidité avec laquelle ils seraient susceptibles d’intervenir.

C’est dans ce contexte, que les Parties conviennent de la mise en place d’un dispositif d’astreintes, conçu pour concilier, d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise, ainsi que l’impératif réglementaire lié à la sécurité dans les établissements recevant du public, et d’autre part, les aspirations et la protection des salariés en matière de durée de travail.

D’un commun accord entre les signataires, le présent accord vise donc à :

  • définir le contour du recours aux astreintes ;

  • en organiser les modalités pratiques (planification, information, disponibilité…) ;

  • en fixer les contreparties.

Compte tenu de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et de l’effectif de celle-ci, le présent accord est conclu avec le membre titulaire du CSE dans les termes de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Il a ainsi recueilli la signature de l’unique membre élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, au terme de la réunion du 27/11/2023.

Les Parties précisent, que les stipulations du présent accord, se substituent de plein droit, dès sa date d’entrée en vigueur, à toute autre stipulation de la Convention collective nationale de la branche des Hôtels, cafés, restaurants que l’entreprise applique, d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages, d’engagements unilatéraux, et plus généralement, de pratiques et de particularismes qui disposeraient du même objet, et en vigueur antérieurement en son sein.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Définition de l’astreinte


Selon l’article L.3121-9 alinéa 1er du Code du travail, la période d’astreintes s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Il en résulte que :

  • les périodes d’astreintes, pendant lesquelles le salarié n’intervient pas, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif ;

  • en cas d’intervention, la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif, le temps d’intervention incluant le temps de trajet.


Article 2 – Champ d’application


Le dispositif d’astreintes est susceptible de concerner l’ensemble des salariés de l’entreprise.

A la date de conclusion du présent accord, il concerne néanmoins, plus spécifiquement, les salariés exerçant les fonctions de « Agent Technique », au sein du service « Technique ».

Il est toutefois expressément convenu que les départements, services, catégories d’emploi, fonctions existants ou à venir, non spécifiquement visés par le présent article, pourront également, en tant que de besoin, être inclus dans ce dispositif et se verraient appliquer, le cas échéant, les dispositions du présent accord.

En revanche, les stagiaires, les apprentis, et les salariés sous contrats de professionnalisation sont expressément exclus du champ d’application du présent accord.


Article 3 – Modalités d’organisation des astreintes


Article 3.1 Fonctionnement des astreintes

  • L’astreinte est organisée et effectuée à la demande expresse de la hiérarchie.

Elle s’impose aux salariés compris dans le champ d’application du présent accord, et sa mise en place, sa modification, ou sa suppression ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés.

  • A titre purement informatif, il est précisé, qu’à la date de signature du présent accord, les astreintes :

  • sont, par principe, effectuées en semaine complète, du lundi 17h00 au dimanche 23h00 ;

  • s’articulent :


  • du lundi au samedi, en six périodes de 6 heures, courant de 17h00 à 23h00 ;

  • le dimanche, en une période de 15 heures, courant de 8h00 à 23h00.

Ces modalités organisationnelles n’ont qu’une valeur purement informative. À ce titre, leur définition relève du pouvoir de direction de l’employeur, et pourra être modifiée unilatéralement par ce dernier, ce que les Parties reconnaissent expressément.

  • Le salarié en astreintes disposera d’un téléphone d’astreintes mis à sa disposition par l’entreprise.

Au cours de la période d’astreintes, il devra :

  • Être joignable sur le téléphone mis à sa disposition, en moins de 15 minutes ;

  • Être en mesure d’intervenir sur site, dans l’heure suivant l’appel téléphonique lui demandant d’intervenir.

Article 3.2 Programmation des astreintes

L’astreinte fait l’objet d’une planification annuelle, établie par la Direction, dans la mesure du possible sur la base des souhaits exprimés par les salariés.

Un même salarié ne pourra effectuer consécutivement deux semaines d’astreintes, sauf, en cas de circonstances particulières, et s’il y consent.

Une fois établi, le planning est communiqué aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le début de la période par affichage dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés aux communications du service technique.

Le cas échéant, toute modification exceptionnelle de la planification individuelle, devra être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 5 jours calendaires à l’avance, sauf accord du salarié concerné.

De même, si le salarié souhaite, pour des motifs personnels, modifier la planification d’une période d’astreintes, il devra s’organiser pour échanger sa semaine avec l’un de ses collègues, et en informer la Direction au moins 3 jours calendaires à l’avance.

Aucune période d’astreintes ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, jour de repos…).

De même, la prise de congés par un salarié, au cours d’une semaine d’astreintes, est soumise à l’accord préalable de la Direction et d’un collègue acceptant de remplacer le salarié.

Article 3.3 Intervention

Les périodes pendant lesquelles le salarié se déplace, pour intervenir en cours d’astreintes, et intervient effectivement, constituent du temps de travail effectif.

En cas d'intervention pendant la période d'astreintes, le salarié établit un rapport selon le modèle défini par l'entreprise, de manière à le remettre à son supérieur hiérarchique.
Celui-ci fait apparaître :

  • l'heure et l'objet de l'appel ;

  • les horaires de déplacements et d'intervention (durées, heures de début et de fin) ;

  • la description précise de la nature de l'intervention.

Ces informations seront traitées en paie, après validation du supérieur hiérarchique.
Conformément à l’article R.3121-2 du Code du travail, il sera remis en fin de mois, à chaque salarié concerné par le dispositif d’astreintes, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectué par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Ce document, tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail, sera conservé pendant une durée de 1 an.


Article 4 – Contreparties financières et rémunérations


Article 4.1 Contrepartie financière de la sujétion d’astreinte

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique des périodes d’intervention, ouvre droit, pour les salariés, à une compensation financière.

Cette compensation est calculée en fonction d’un nombre de point attribué à chaque jour de la semaine, multiplié par la valeur unitaire du point, fixée à 25€ bruts.

Les points sont attribués de la manière suivante :

  • du lundi au vendredi : 1 point par jour, soit 25€ bruts/jour

  • le samedi : 2 points, soit 50€ bruts/jour

  • le dimanche et les jours fériés : 3 points, soit 75€ bruts/jour.

L’accomplissement d’une semaine d’astreintes hors jour férié, correspondant à 10 points, entraîne donc le versement d’une contrepartie financière d’un montant de 250€ bruts.

Article 4.2 Rémunération des heures d’intervention et de déplacement

Si les salariés sont amenés à intervenir en cours de période d’astreintes, les temps de déplacement et d’intervention seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

Cette rémunération sera versée, seulement en cas d’intervention, et en sus de la contrepartie prévue à l’article 4.1 ci-dessus.
Il est précisé que ces temps feront l’objet d’une vérification de la part de la Direction, sur la base du rapport rédigé par le salarié, tel que prévu à l’article 3.3 ci-dessus.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Les temps de déplacement et d’intervention sont rémunérés au taux horaire contractuel, le cas échéant, majoré des taux applicables pour l’accomplissement d’heures supplémentaires, de travail de nuit, le dimanche ou jours fériés, etc.

  • Pour les salariés soumis à une convention de forfait jour

Les présentes dispositions ont pour objet de concilier le régime des astreintes et celui des conventions annuelles de forfaits jour, lesquelles obéissent à des logiques bien distinctes.

Ces adaptations sont donc fixées par dérogation à l’esprit des conventions individuelles de forfait annuel en jours signées par les salariés, sans pour autant remettre en question leur fonctionnement et leur validité.

Les salariés au forfait annuel en jours étant libres dans la détermination de leur emploi du temps, sont considérées comme des heures d’intervention, à l’exclusion de toutes autres, les heures effectuées :

  • antérieurement à l’arrivée, ou postérieurement au départ du salarié des locaux de l’entreprise ou du lieu de mission, ou, en cas de télétravail, sur le créneau 18h - 23h ;
  • et/ou au cours d’une période de repos – samedi, dimanche, jour férié, etc.

Après application des éventuelles majorations pour l’accomplissement du travail de nuit, le dimanche et les jours fériés, ces heures d’interventions seront converties en demi-journée ou journée de travail selon les modalités suivantes :

  • l’accomplissement de 4 heures d’intervention équivaut à une demi-journée de travail ;
  • l’accomplissement de 8 heures d’intervention équivaut à une journée de travail complète.

Les journées et demi-journées complètes ainsi travaillées, au choix de l’employeur :

  • viendront en déduction du forfait annuel de jours travaillés par le salarié ;
  • ou donneront lieu à un rachat de jours dans les conditions prévues par les stipulations conventionnelles applicables.

Un report est effectué, d’un mois sur l’autre, pour le reliquat des heures d’intervention accomplies en deçà d’une demi-journée.

En fin d’année civile, et le cas échéant, ce reliquat est converti en une demi-journée, laquelle est soldée dans les conditions et modalités prévues au présent article.


Article 5 – Repos quotidiens et hebdomadaires


La période d’astreintes, à l’exclusion des temps de déplacement et d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, et n’interrompt donc pas le repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

En revanche, et sauf exceptions légales, les temps d’intervention et de trajet afférents, interrompent les repos quotidiens et hebdomadaires. Ainsi, le salarié qui n’a pu bénéficier, avant ou après une intervention au cours de l’astreinte, d’une durée de repos au moins égale aux durées minimales de repos quotidien ou hebdomadaire, doit bénéficier d’un repos intégral après son intervention, c’est-à-dire avant sa prise de poste suivante.


Article 6 – Dispositions finales


Article 6.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 23/04/2025].

Article 6.2 Suivi et rendez-vous

Les Parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera réexaminé tous les deux ans. 

En cas de nécessité de révision, les Parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

Article 6.3 Révision – dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par la Loi.

Article 6.4 Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi, pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de VIENNE.

Le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche.

Enfin, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A MEYZIEU, le 23/04/2025
Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.


Pour la Société








Pour le CSE de la Société

Le membre élu titulaire







Mise à jour : 2025-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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