Accord d'entreprise RESIDENCE LES OCEANES

Accord entreprise - Modulation du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société RESIDENCE LES OCEANES

Le 19/03/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

SARL RESIDENCE LES OCEANES

Code NAF : 6820A

Numéro SIREN : 521023044

Dont le siège social se situe 37 Avenue Charles de Gaulle 85100 LES SABLES D’OLONNE

Représentée pour les besoins de la présente par Madame XX en sa qualité de gérante

PREAMBULE

La SARL RESIDENCE LES OCEANES est soumise à des variations importantes de son activité du fait des fluctuations saisonnières (vacances scolaires, saison estivale).
Dans le but d’adapter la durée du travail à l’activité fluctuante de l’entreprise, il a été convenu de mettre en place un dispositif de modulation du temps de travail.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-11 et L.3121-41 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise et à l’ensemble des salariés sous contrat de travail.
Celui-ci a pour objet de mettre en œuvre la modulation du temps de travail pour l’ensemble des salariés à temps plein quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés sous convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

La définition du temps de travail retenue pour l’application de l’accord est celle défini par l’article L. 3121-1 du code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 - PRINCIPE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A compter du mercredi 1er avril 2026, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité variant selon l’impact de l’activité saisonnière de la société.
Le temps de travail effectué par le salarié est attesté par ses plannings signés par la direction et par le salarié à la fin de chaque semaine.

ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence annuelle est définie sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période correspond au premier jour du contrat de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, la fin de la période correspond au dernier jour du contrat de travail.

ARTICLE 5 : SALARIES A TEMPS PLEIN

5.1 - DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Le temps de travail des salariés à temps plein est annualisé sur une base de 1607 heures incluant la journée de solidarité.
La durée de travail hebdomadaire est donc égale à 35 heures en moyenne.
  • Variation des horaires
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail, les semaines de forte activité se compensant avec les semaines de faible activité dans les limites suivantes :
-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif
-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif
Il est rappelé que la moyenne du temps de travail hebdomadaire ne pourra dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. La durée maximale quotidienne est quant à elle de 10 heures avec une amplitude maximale de 12 heures (dont 2 heures de repos minimum).

5.2 - PROGRAMMATION DES HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN

L’activité des salariés sera organisée selon un calendrier individualisé définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité. Celui-ci sera remis au moins quinze jours avant le début de chaque période annuelle.
Toute modification des horaires de travail et leur répartition sera notifiée par tout moyen au salarié au moins sept jours ouvrés avant sa date d’effet et indiquant les nouveaux horaires. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité, les salariés sont avisés au plus tard 3 jours ouvrés à l'avance de la modification de la programmation.
La répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée dans les cas suivants : variations et surcroît d’activité liés ou non à la saison, absence d’un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Les modifications éventuelles de cette répartition pourront prendre les formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation et réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine.

5.3 – REMUNERATION DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base du travail hebdomadaire mensualisé fixé dans le contrat de travail du salarié.
Dans le cas exceptionnel d'un dépassement de la limite maximale de 44 heures, les heures de dépassement seront payées avec une majoration de 50% s’ajoutant au salaire lissé du mois en cours.

ARTICLE 6 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

6.1 - DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le temps de travail des salariés à temps plein est annualisé sur une base de 1378 heures incluant la journée de solidarité.
La durée de travail hebdomadaire est donc égale à 30 heures en moyenne.
  • Variation des horaires
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail, les semaines de forte activité se compensant avec les semaines de faible activité dans les limites suivantes :
-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif
-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 34,75 heures de travail effectif

6.2 - PROGRAMMATION DES HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

L’activité des salariés sera organisée selon un calendrier individualisé définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité. Celui-ci sera remis au moins un mois avant le début de chaque période annuelle.
Toute modification des horaires de travail et leur répartition sera notifiée par tout moyen au salarié au moins sept jours ouvrés avant sa date d’effet et indiquant les nouveaux horaires.
La répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée dans les cas suivants : variations et surcroît d’activité liés ou non à la saison, absence d’un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Les modifications éventuelles de cette répartition pourront prendre les formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation et réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine.

6.3 - REMUNERATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base du travail hebdomadaire mensualisé fixé dans le contrat de travail du salarié.

ARTICLE 7 - ABSENCES

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence et calculée selon le taux horaire moyen du salarié.
Il est également prévu que ces heures d’absences viennent diminuer d’autant le volume d’heures annuel à effectuer par le salarié.
La récupération des heures d’absences, qu’elles donnent lieu ou non à rémunération et quel qu’en soit le motif, est interdite.

ARTICLE 8 - REGULARISATION ANNUELLE

Il sera procédé à un arrêt des comptes en fin de période de modulation, soit au mois de décembre de chaque année.
8.1 Cas du salarié n’ayant eu aucune absence indemnisée autre que des congés payés ou des jours fériés :
  • Si le compte fait apparaitre que la durée du travail est supérieure à la durée annuelle définie dans le contrat de travail, les heures excédentaires sont payées et ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires dans les conditions de la législation en vigueur.
  • Si le compte fait apparaitre que la durée de travail est inférieure à la durée annuelle définie dans le contrat de travail du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié.
8.2 Cas du salarié avec une ou plusieurs absences indemnisées autre que des congés payés ou des jours fériés :
  • Si la somme des heures travaillées et des heures d’absences rémunérées est supérieure à la durée annuelle définie au contrat de travail, les heures excédentaires sont payées et ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires dans les conditions de la législation en vigueur
  • Si la somme des heures travaillées et des heures d’absences rémunérées est inférieure à la durée annuelle définie au contrat de travail du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié.

ARTICLE 9 - REGULARISATION EN CAS D’ENTREE OU DE SORTIE DES EFFECTIFS.

Les modalités prévues à l’article 9 s’appliquent également lors de la fin de contrat du salarié.
En complément, lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie, il est prévu que la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif soit régularisée sur le dernier bulletin de salaire en cas de rupture du contrat de travail.
Toutefois, en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite, le salarié conservera le supplément de rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif.

ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2026.

ARTICLE 11 - REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 12 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD

Cet accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail.
  • Auprès du greffe du conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne situé au 20 Rue Nicot – 85100 LES SABLES D’OLONNE.

FAIT AUX SABLES D’OLONNE, LE VENDREDI 19 MARS 2026

Le présent document comporte 5 pages recto.

POUR LA SARL RESIDENCE LES OCEANES

Madame XX, Gérante

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas