Accord d'entreprise RESIDENCE OUEST

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société RESIDENCE OUEST

Le 24/06/2019


ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Entre les soussignés,
La

SCA RESIDENCE OUEST, en son établissement secondaire dénommé LES JARDINS DE LOUISE sis à 90 rue de la Victoire, Paris 8e, représenté par ________________, Directrice d’établissement, dûment mandatée à cet effet,


D'une part, 

Et

La déléguée du personnel de l’établissement représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du personnel, Madame _____________________
D’autre part.

PREAMBULE

  • Contexte de la négociation de l’accord


Ce présent accord (dit de substitution) s’inscrit dans le cadre de la remise en cause automatique des accords collectifs prévue à l’article L.2261-14 du Code du Travail faisant suite au transfert de plusieurs entités appartenant à la SA ORPEA vers le groupe PHILOGERIS, en date du 1er avril 2018.
En effet, en vertu des dispositions légales précitées, les parties disposaient d’un délai de douze mois, à l’issue de la période légale de préavis de trois mois, pour conclure un nouvel accord se substituant aux précédents, soit jusqu’au 1er juillet 2019.
A ainsi été dénoncé, l’accord d’entreprise relatif aux temps d’habillage et de déshabillage applicable à l’UES ORPEA, conclu 2 décembre 2016, entre la SA ORPEA et le syndicat ARC EN CIEL, organisation syndicale représentative de ladite UES.
Les parties précitées se sont rencontrées à l’occasion de deux réunions, en date des 29 avril 2019 et 24 juin 2019 pour satisfaire à leur obligation de négociation.
Il est rappelé que l’accord d’entreprise conclu à durée indéterminée a fixé au titre de la contrepartie d’habillage et de déshabillage, la prise en charge du coût de la prévoyance par l’employeur à hauteur de 80% contre les 60% prévus par la convention collective.

  • Dispositions légales liminaires


Il est prévu conformément aux dispositions légales de l’article L.3121-3 du Code du travail que :
« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

Plus encore, l'obligation d'accorder une contrepartie au salarié, pour le temps consacré à ces opérations, s'applique si deux conditions sont cumulativement remplies (Cass. soc. 26 mars 2008, n° 05-41.476) :
  • que le port d’une tenue de travail est imposé  ;
  • et que l’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise.

Ce temps nécessaire à revêtir / dévêtir la tenue de travail n’est pas considéré, en principe, comme du temps de travail effectif, d’où en résulte la nécessité pour l’employeur de fixer des contreparties.
Cependant, un accord d’entreprise peut assimiler ces temps à du temps de travail effectif.

Article 1- Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit sa date d’entrée dans l’entreprise, lorsque les conditions cumulatives précitées sont remplies :
  • le port d’une tenue de travail leur est imposé ;
  • les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le temps de travail.
Le présent accord ne s’applique dès lors pas exclusivement aux salariés transférés en date du 1er avril 2018, mais à l’ensemble des catégories du personnel précitées.

Article 2- Contrepartie

Le temps d’habillage et de déshabillage est assimilé au temps de travail effectif, et rémunéré comme tel. Les plannings de travail intègre ce temps d’habillage et de déshabillage, estimé à 5 minutes pour chaque opération, soit 10 minutes par journées de travail.
Les salariés concernés doivent dès lors, sauf contraintes impérieuses de service, se présenter à leur poste de travail en tenue, au plus tard 5 minutes après le début de leur séquence d’activité. De même, ces mêmes salariés ne peuvent quitter leur poste de travail pour procéder à l’opération de déshabillage plus de 5 minutes avant la fin de leur service.
Tout dépassement de ce temps imparti pourra de ce fait être considéré comme un retard, susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire, comme il est prévu à l’article 14.3 du règlement intérieur de l’établissement.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le mois civil suivant sa signature.

Article 4 – Substitution

Conformément aux dispositions des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail, les présentes dispositions se substituent à celles dénoncées dans l’accord conclu le 2 décembre 2016, et portant sur le même objet.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

A l’initiative de l’entreprise, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes légales, et un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Chateaubernard,Le 24 juin 2019

Pour l’entreprise Pour l’institution représentative du personnelMadame _____________ Madame _____________________________Directrice d’établissement Déléguée du personnel titulaire unique

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