Accord d'entreprise Résidence Paul Idier

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des infirmières

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Résidence Paul Idier

Le 12/09/2018







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES INFIRMIERES







La résidence Paul Idier dont l’organisme gestionnaire est l’ASSOCIATION DE GESTION PAUL IDIER (AGPI) située 22 route des Pérouzes 74290 VEYRIER-DU-LAC.

Soumet le projet d’accord suivant portant sur le passage à 12 heures du temps de travail des infirmières.

Ce projet d’accord a été communiqué aux membres du CSE en date du 07/09/2018.

Les membres du CSE ont obtenu les informations précisant le contexte qui nous amène à déroger à la durée légale de travail de 7h. En conséquence, les membres du CSE ont approuvé l’accord d’entreprise qui est présenté ci-après.






PREAMBULE


Nous appliquons au sein de la résidence la convention collective CCN 51 du 31 octobre 1951, Code IDCC 29.

Le présent accord vise les objectifs suivants :
  • Améliorer :
  • l’organisation du travail du personnel infirmier
  • les conditions de travail du personnel infirmier
  • Renforcer :
  • la qualité de l’accompagnement des résidents
  • la sécurité du circuit du médicament.

L’organisation actuelle présente les points faibles suivants :
  • Une infirmière ne participe pas à la relève qui se déroule de 14 h à 14 h 30.
  • Une infirmière assume seule les soins des résidents de 14 h 30 à 20 h 45. Sur cette période, l’infirmière doit s’occuper de l’ensemble des 86 résidents, accueillir les médecins traitants, effectuer les différentes distributions de traitements, superviser l’entrée ou la sortie de résidents.

L’organisation proposée comprend 2 infirmier(ère)s travaillant chacun(e) en 12 heures. Les 2 infirmier(ère)s seront ensemble durant la presque totalité de la journée.

Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs d’amélioration de la qualité d’accompagnement des résidents.


ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Cet accord vise les salariés non cadres, à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Il concerne la catégorie de personnel répondant à la classification suivante :
  • Filière : soignante
  • Regroupement : assistant médico-technique
  • Métier : infirmier D.E.

Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation en sont exclus ainsi que les stagiaires.


ARTICLE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le planning de travail du personnel infirmier est organisé sur la base de 12 heures de travail.
Les horaires de travail se présentent de la façon suivante :


Horaire travail
Pause déjeuner
Infirmier(ère) 1
6h45 – 20h
12h45 – 13h15
Infirmier(ère) 2
7h30 – 20h45
13h15 – 13h45

45 min de pause est comprise dans ces horaires de travail en plus de la pause déjeuner de 30 minutes.

Le temps de pause n’est pas rémunéré sauf si une urgence médicale nécessite la présence d’un personnel infirmier auprès d’un résident.


Elles seront payées durant cette intervention à 125% de leur salaire habituelle.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L'ACCORD – REVISION

Le présent accord d'aménagement du temps de travail du personnel infirmier s'appliquera à compter du 1er octobre 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les éventuelles clauses prévoyant une durée limitée dans le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 4 - VALIDITE DE L’ACCORD

L’accord a été présenté aux membres du CSE qui l’ont approuvé.

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera librement consultable sur le site de Légifrance.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.


Fait à VEYRIER-DU-LAC, le 12/09/2018

En 2 exemplaires originaux











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