Accord d'entreprise RESIDENCE RETRAITE 3 S MOUGINS

ACCORD D'ENTREPRISE ELARGISSEMENT DU BENEFICE DES JOURS DE CONGES POUR ENFANT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société RESIDENCE RETRAITE 3 S MOUGINS

Le 21/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

ELARGISSEMENT DU BENEFICE DES JOURS DE CONGES POUR ENFANT(S) MALADE(S)

(Dispositifs existants : article 61 de la convention collective unique FHP du 18 avril 2002 et accord d’entreprise du 9 janvier 2023)

Entre :

La SAS Résidence Retraite 3S Mougins,

Dont le siège social est situé 122 avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins,
Immatriculée au R.C.S. de Cannes sous le N° 518 961 644,
Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

Madame X, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Préambule

La démarche de mise en place du présent accord collectif d’entreprise s’est concrétisée par une concertation entre la Direction et le Comité Social et Economique.

L’Article 61 de la convention collective applicable prévoit les dispositions suivantes pour les jours de congé pour enfants malades :

« Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé par année civile déterminé selon les modalités ci-dessous :
  • 1 ou 2 enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l'ensemble du couple ;
  • À partir du troisième enfant, il sera fait application de l'article L. 1225-61 du code du travail, si ces dispositions s'avèrent plus favorables que celles de l'alinéa ci-dessus.
Les 3 premiers jours ouvrables de l'ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail.
Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. »

L’article L. 1225-61 du code du travail prévoit les dispositions suivantes :
« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

Il est fait application au sein de l’établissement des dispositions de la convention collective (12 jours par an dont 3 rémunérés), ces dernières étant plus favorables que les dispositions légales précitées.

Dans le cadre de discussion, la direction et le Comité Social et Economique ont acté, dans un accord d’entreprise du 9 janvier 2023, leur accord pour l’amélioration du dispositif pour les parents salariés ayant au moins 3 enfants à charge.

La direction a proposé d’améliorer le dispositif en étendant son bénéfice aux enfants de plus de 16 ans dans certaines conditions.

Après plusieurs discussions, les parties ont trouvé un accord sur les mesures ci-dessous.

Chapitre I – Champ d’application et objet du présent accord

Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables à l’ensemble des salariés employés par la SAS Résidence Retraite 3S Mougins.

Chapitre II : Cadre juridique


Le présent accord d’entreprise complète et améliore les dispositions prévues :
  • Par l’article L. 1225-61 du code du travail,
  • Par l’article 61 de la convention collective unique FHP du 18 avril 2002,
  • Par les dispositions de l’accord d’entreprise du 9 janvier 2023.

Les dispositions du présent accord d’entreprise n’ont donc pas pour effet de se substituer aux dispositions précitées mais ont vocation à les compléter.

Chapitre III : Elargissement du bénéfice des jours de congé pour enfant malade prévus par l’article 61 de la convention collective unique FHP du 18 avril 2002


Les parties décident que les dispositions de l’article 61 de la convention collective unique FHP du 18 avril 2002 bénéficient aux salariés :

  • En cas d’hospitalisation d’un enfant âgé de 16 ans à moins de 19 ans, sans qu’il soit besoin de justifier que l’enfant soit à la charge exclusive du salarié parent ;
  • Dont un enfant âgé de 16 ans à moins de 26 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité et dont l'état de santé nécessite des soins contraignants et la présence d’un parent à l’occasion de ces derniers.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, le salarié concerné devra justifier :

  • D’un bulletin d’hospitalisation de l’enfant ou de tout document attestant de son hospitalisation, dans les 7 jours calendaires suivant le début de l’hospitalisation ;
  • D’un certificat médical qui atteste de la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap de l’enfant et de la nécessité d'une présence d’un parent lors de soins contraignants.
Le salarié devra informer de la prise du ou des jours dont il peut bénéficier en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum.

Chapitre IV – Dispositions finales


Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord devra se réunir une fois une fois par an.
Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.

La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 2 de ses membres.

Cette commission de suivi sera composée :
  • D’un représentant de l’employeur ;
  • D’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ;
  • D’un membre du Comité Social et Economique ;
Le représentant de l’employeur sera désigné par l’employeur.

A l’exception des représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, les membres détenant un mandat représentatif seront désignés par l’Instance dans laquelle ils siègent.
Les représentants non élus de la commission sont désignés pour la durée du présent accord.
Les représentants élus sont renouvelés par l’instance concernée à chaque nouvelle élection.

A l’issue de chaque réunion un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.

Clause de faveur

Les parties précisent que les règles relatives aux jours de congés rémunérés par année civile pour enfants malades instaurées par le présent accord sont considérées comme globalement plus favorables que celles éventuellement issues des dispositions de la convention de branche ou des accords professionnels conclus au plan national, accords auxquels il se substitue.
Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux jours de congé pour enfants malades, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

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Le Comité Social et Economique a été informé antérieurement à la signature du présent avenant de son contenu.
Une copie de l’accord signé lui sera transmis pour information

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par l'entreprise, ainsi qu'un exemplaire papier au greffe du conseil de prud'hommes de Cannes.
Seront également déposés :
  • Une copie des PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles de la SAS Résidence Retraite 3S Mougins
  • Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.



Fait à Mougins, le 21 février 2025 en 4 exemplaires originaux.

Le Comité Social et Economique représentée par Madame X,





Monsieur X, directeur de la SAS Résidence Retraite 3S Mougins




Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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