Accord d'entreprise RESIDENCES HARMONIE 3

Un Accord d'entreprise sur la mise en place des astreintes

Application de l'accord
Début : 29/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société RESIDENCES HARMONIE 3

Le 29/12/2025





ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

ENTRE,

La

XXX, ci-après dénommée « La Société »,

D’une part

ET

Les

salariés de la Société consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « Les salariés »,

D’autre part

PREAMBULE

En application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail, la Société a décidé de soumettre le présent projet aux Salariés dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un système d’astreinte dans la Société.
Article 2 – Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 3 – Salariés concernés
Tous les salariés peuvent réaliser des astreintes dans le cadre de leurs fonctions, excepté les cadres dirigeants.
La réalisation d’astreinte est fondée sur le principe du volontariat.
Article 4 – Organisation des astreintes
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai de :
  • 15 jours calendaires,
  • 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que de absences imprévues.
Le salarié a la possibilité d’exercer cette période d’astreinte, soit en demeurant à son domicile, soit au sein d’un logement de la résidence, en étant libre de sortir de la résidence à tout moment et de vaquer librement à ses occupations.
Le salarié devra intervenir dans un délai raisonnable (entre 15 et 40 minutes).
Article 5 – Contreparties
La contrepartie sera attribuée sous forme financière :
- Versement d’une indemnité à hauteur de 33 % du SMIC horaire pour les heures de veille (le salarié n’intervient pas, il est en veille),
- Les heures d’intervention effectuées durant les périodes d’astreinte seront majorées de 100% (intervention du salarié assimilé à du temps de travail effectif).
Article 6 – Suivi des astreintes
La Société remettra à chaque salarié un document mensuel récapitulant le nombre d’heures effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante.
Article 7 – Respect des règles relatives à la durée du travail
Le système d’astreinte mis en place respectera les règles relatives aux durées maximales du travail et aux repos quotidiens et hebdomadaires.
En cas d'intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail, soit de 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
Les repos quotidien et hebdomadaire s'entendent de temps de repos continus, de sorte que si l'intervention du salarié interrompt son repos, un nouveau temps de repos doit lui être accordé dès la fin de son intervention.
Article 8 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé selon les conditions de sa conclusion.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la consultation des salariés sera organisée le 29/12/2025.

Les résultats de cette consultation, seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
En cas d’adoption, le présent accord sera déposé par la Société sur le site TeleAccords et auprès du Conseil de Prud’hommes de Digne les Bains.
L’accord entrera en vigueur le jour de son adoption par deux tiers des salariés, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Fait le 29/12/2025, à Emerainville

Pour la Société
XXX

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas