Accord d'entreprise RESILIENCE

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 08/12/2021
Fin : 01/01/2999

Société RESILIENCE

Le 08/12/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À L'ORGANISATION DU

TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société BETTERISE TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Bayonne sous le numéro 791 307 309, et dont le siège social se situe

3, rue Loustau, 64200 Biarritz,
Ci-après «

la Société »

D’UNE PART ET

L’ensemble des SALARIÉS de la Société, consultés par référendum.

D’AUTRE PART

La Société et les Salariés étant ci-après dénommés « les Parties ».

PREAMBULE

Afin de saisir les nouvelles opportunités ouvertes par l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, les Parties ont convenu de l’adoption d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Cet accord vise à affranchir la Société de quelques dispositions particulièrement complexes et contraignantes de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987
(SYNTEC) sur le temps de travail.
L’objectif poursuivi est d’adapter la durée du travail à la taille de la Société et aux exigences de flexibilité inhérentes à son activité.
Dans un souci de simplicité, la Société entend rationaliser la durée du travail applicable au sein de la Société afin que le plus grand nombre, y compris les nouveaux arrivants bénéficient de conditions de travail similaires et du même nombre de jours de repos annuel.
La Société n’entend modifier ni les horaires ni les conditions de travail des salariés en poste.
Les Parties se sont engagées à préserver les conditions de travail existantes.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 : FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE
Les Parties entendent déroger aux dispositions de l’article 3 du chapitre 2 de l’annexe 7-1 l’accord de branche « Syntec », relatives au temps de travail et portant sur la modalité de réalisation de mission ou « modalité 2 », afin d’y substituer les dispositions légales applicables aux conventions de forfait en heures sur la semaine.
Les Parties reconnaissent ainsi que les conventions de forfait en heures sur la semaine ne sont pas réservées aux seuls cadres autonomes dont la rémunération mensuelle est au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
Une convention individuelle de forfait en heures, incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires peut donc être conclue avec tout salarié indépendamment de sa catégorie.
Conformément aux dispositions légales, le Salarié soumis au forfait en heures perçoit une rémunération au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos compensateur pour le Salarié.
ARTICLE 3 : FORFAIT JOURS SUR L'ANNÉE
Les Parties entendent ouvrir la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année avec tout cadre autonome relevant au minimum de la position 2 de la classification des cadres sans condition de rémunération minimale.
Les autres dispositions conventionnelles relatives au forfait annuel en jours et notamment les dispositions de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 29 octobre 2009 relatif à la durée du travail restent applicables.
ARTICLE 4 : DURÉE D’APPLICATION ET DÉNONCIATION
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 7 décembre 2021.
L’Accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à 2261-13 et L. 2232-22 du Code du travail sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 5 : SUIVI ET RENDEZ- VOUS
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6 : RÉVISION
Pendant sa durée d'application, le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions et notamment aux articlesL.2232-21 et L 2261-7et suivants du Code du travail.
TITRE 7 : DEPOT
Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, au greffe du conseil de prud’hommes et enfin auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Paris, le 08/12/2021
Consultés par référendum

Pour la Société

Présidente

Les Salariés

Consultés par référendum

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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