Accord d'entreprise RESO

Un Accord Collectif relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux CP dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

Application de l'accord
Début : 20/07/2020
Fin : 31/12/2020

Société RESO

Le 19/05/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES AUX CONGES PAYESDANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La Société RESO, Société par Actions Simplifiée, au capital de 400.680€
dont le siège social est situé 6, rue Bertin à LONGVIC (21600),
immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 798 466 108
Représentée par agissant en qualité de Directeur

D’UNE PART,

ET :

en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 03 Décembre 2019.

D’AUTRE PART,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail

Préambule


Face à la crise sanitaire majeure à laquelle la France est confrontée, il est rappelé le droit essentiel de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité qui a conduit la Société à prendre l’ensemble des mesures de prévention et d’organisation du travail afin d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés au travail. Il est également de la responsabilité de la Société de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir le jour venu la reprise de son activité économique et l’emploi de ses salariés.
En effet, la propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour les entreprises du secteur du transport et de la logistique (fermetures des entreprises clientes, difficultés d'approvisionnement, absentéisme lié à la fermeture des crèches, écoles et autres moyens de garde d’enfants …).
Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle est un des moyens pour faire face à la crise sanitaire que le pays traverse.
Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d’autre part, pour notre Société d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise totale d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part pour nos salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.
Conscient de la période difficile traversée tant par la Société que par ses salariés, les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés afin de permettre à la Société et à ses salariés de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au covid-19.
C’est dans ces conditions que lors de la dernière réunion de négociation du 12 avril 2020, les parties se sont entendues sur le contenu de l’accord dans les termes qui suivent :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des salariés des établissements de la Société RESO.

Article 2 : Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise des congés payés

La période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur en application du présent accord commence au plus tôt le 19 mai 2020, et s’achèvera au plus tard le 31 Décembre 2020.

En conséquence, par dérogation aux dispositions conventionnelles, la période de prise des congés payés 2020-2021, au cours de laquelle le salarié doit bénéficier de son congé principal, est fixée du 1er Mai 2020 au 31 Octobre 2020.


Article 3 : Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par l’employeur

Au cours de la période visée à l’article 2, l’employeur peut pour chaque salarié, dans la limite d’une semaine (6 jours ouvrables), et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, en s’efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible :
  • Fixer les dates des congés payés qui n’ont pas été posés par le salarié ;
  • Modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l’employeur et non pris.
Par ordre de priorité, la Société choisira :
  • D’abord la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente ;
  • Puis, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.
L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives sur la période de prise des congés payés.

Article 4 : Modalités exceptionnelles de fixation des jours de congés payés

La Société n’est pas tenue de recueillir l’accord du salarié, y compris si la fixation des jours de congés payés dans les limites prévues à l’article 3 conduit à un fractionnement du congé principal.
En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales ou par les dispositions conventionnelles reste valide.

Article 5 : Congés simultanés des conjoints travaillants tous deux dans la Société

Conformément aux dispositions issues de l’ordonnance du 2020-323 du 25 mars 2020, la Société n’est, à titre exceptionnel, pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Toutefois, la Société veillera à accorder, sur la période de congé et sauf cas de force majeure, un repos simultané d’au moins 2 semaines à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.
Néanmoins, en tout état de cause et dans la mesure du possible, la Société tiendra compte de la situation de famille et s’efforcera de concilier les situations particulières des salariés (garde partagée des enfants, …) avec la fixation des dates de congés payés sur la période en cours.

Article 6 : Modalités d’information des salariés

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par la Société est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect du délai de prévenance prévu à l’article 3 du présent accord.

Article 7 : Aménagement temporaire des modalités de prises des compensations sous forme de repos

A titre exceptionnel et temporaire, pour la durée de l’accord, soit jusqu’au 31 Décembre 2020, et par dérogation aux dispositions en vigueur au sein de la Société, les compensations sous formes de repos acquises dans le cadre de l’article 3 de l’accord du 14 Novembre 2001 relatif au travail de nuit pourront être conservées et cumulées dans la limite de 5 jours de repos.

En effet, la Société entend autoriser temporairement ce cumul afin que les salariés puissent utiliser ces repos en cas nouvelle fermeture des plateformes du fait du contexte épidémiologique.
En revanche pour les repos qui serait acquis au-delà de 5 jours, les modalités de conservation et de prise des repos se feront selon les modalités habituelles conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.
En tout état de cause, la prise des repos cumulés (dans la limite de 5 jours) ne pourra se faire de manière continue sauf fermeture des plateformes ou accord de leur responsable hiérarchique.
Enfin, les repos ainsi cumulés et qui n’auraient pas été pris avant le 31 Décembre 2020, devront être soldés avant le 28 février 2021 étant précisé qu’ils devront être pris avec l’accord de leur responsable hiérarchique.
Par ordre de priorité, la Société choisira de faire poser aux salariés :
  • D’abord la prise de repos compensateurs
  • Ensuite la prise de congés payés selon les modalités prévues à l’article 3.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée

jusqu’au 31 Décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 9 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut donc être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 11 : Dépôt et Publicité de l’Accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19 mai 2020.


En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord n’entrera en application qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies.

En application des articles L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.

En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).

En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON. Chaque dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.

La version rendue anonyme sera publiée par la Société en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Une information sera donnée aux salariés de la société par voie d’affichage sur l’existence de l’accord et ses modalités de consultations.

Article 12 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à LONGVIC, le 19 mai 2020, en 5 exemplaires.

Pour la partie salariale
En sa qualité d'élu titulaire au CSE
Pour la Société RESO

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