ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE
Entre les soussignés,
RESORT THERMAL DE CHÂTEL-GUYON, société par actions simplifiée au capital de 75 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le n° 822 679 155, et dont le siège social est sis 9A Avenue du Général de Gaulle à (63140) CHÂTEL-GUYON, prise en la personne de son représentant légal.
d'une part, Et L’
UNSA représentée par son délégué syndical M. XXXXXXX .
d'autre part.
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Plus précisément, la Direction de la société RESORT THERMAL DE CHÂTEL-GUYON et l’UNSA se sont rencontrées les 16 mai, 30 mai et 05 juin 2024 et ont engagé une négociation sur les thèmes visés aux dispositions précitées, à savoir sur :
La rémunération ;
Le temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Monsieur XXXXXXX a souhaité être accompagné lors de ces négociations par Mme DDDDDD et Monsieur SSSSSSS.
Lors de la réunion du 16 mai 2024, l’UNSA a formulé les demandes suivantes :
Suite à la suppression de l’avenant 33, une augmentation générale des salaires ;
Une augmentation des salaires indexée sur la dernière hausse du SMIC ;
Pour les infirmières, une augmentation de 150 euros nets ;
Prime de travail du dimanche : indemnisation équivalente au travail de nuit (60% salaire + 25% temps) ;
Prime infectieuse d’un montant de la prime acide prévue dans les NAO 2023 ;
Prime acide dans les mêmes conditions que l’accord NAO 2023 ;
Prime d’ancienneté (1% par an à compter à la 3ème année) ;
Ticket restaurant ou prime de panier ;
Prime d’intéressement au bénéfice.
La Direction a pris note de ces demandes et reviendra vers M. XXXXXXX avec des propositions lors de la prochaine réunion. Il est toutefois précisé, qu’au regard de la politique du Groupe FRANCE THERMES, la Direction ne souhaite pas mettre en place des avantages spécifiques ne touchant que certaines catégories de personnels. Il sera privilégié des mesures collectives impactant les salariés dans leur globalité et permettant une uniformisation des avantages octroyés.
Lors de la réunion du 30 mai 2024, la Direction a proposé :
Une revalorisation du SMIC à hauteur de 11.77€ (au lieu de 11.65€ actuellement), soit une augmentation de 1% du salaire minimum de base.
Cela entrainerait une revalorisation du salaire des collaborateurs :
Thermalisme : niveau 1 échelon 1 et niveau 1 échelon 2 ;
HCR : niveau 1.
Cette mesure serait applicable avec effet rétroactif au 1er mai 2024.
L’application du maintien des écarts conventionnels sur la base du SMIC revalorisé sus évoqué, pour les salariés relevant de la CCU du thermalisme et de l’hospitalisation privée.
Ainsi, la grille de revalorisation des salaires, serait la suivante :
Classification
ECMG
Salaire brut avant l'application des ECMG
Ancien taux horaire
Valorisation des ECMG
Nouveau taux horaire
Différence
Agent exécution
Niveau I Echelon 1
1 766,95 € 11,65 € 1 784,62 € 11,77 € 17,67 €
Agent exécution
Niveau I Echelon 2 12,00 € 1 766,95 € 11,65 € 1 796,62 € 11,85 € 29,67 €
Agent qualifié
Niveau II 12,00 € 1 771,24 € 11,68 € 1 808,62 € 11,92 € 37,38 €
Niveau III 80,00 € 1 866,24 € 12,30 € 1 903,62 € 12,55 € 37,38 €
Agent de maîtrise
Niveau I 30,00 € 1 896,24 € 12,50 € 1 933,62 € 12,75 € 37,38 €
Agent de maîtrise
Niveau II 70,00 € 1 966,24 € 12,96 € 2 003,62 € 13,21 € 37,38 €
Agent de maîtrise
Niveau III 70,00 € 2 036,24 € 13,43 € 2 073,62 € 13,67 € 37,38 €
Cadre
Niveau I
2 500,00 € - - -
Cadre
Niveau II
2 880,00 € - - -
Cadre supérieur
- - -
L’application du maintien des écarts conventionnels suite à toute augmentation du SMIC ultérieure à la signature du présent accord sera exclue. Cette augmentation entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er mai 2024.
Une prime de cooptation d’un montant de 150€ bruts octroyée au salarié ayant permis l’embauche d’un nouveau collaborateur aux conditions cumulatives suivantes :
Le salarié transmet le CV et les coordonnées d’une personne :
N’ayant jamais travaillé pour RTC ;
Dont le profil n’a jamais été transmis à RTC auparavant par quelque moyen que ce soit (candidature spontanée, candidature à une annonce, agence de recrutement ou intérim…).
Le salarié transmet le profil en remplissant le formulaire spécifique de cooptation, afin de s’assurer de l’identité du salarié et de la date de la cooptation.
Le nouveau collaborateur accomplit au moins un mois de travail effectif et sous réserve de la validation de sa période d’essai (renouvellement compris). Ces deux conditions sont cumulatives.
La prime sera versée le mois suivant le plus long de ces deux délais : fin de la période d’essai renouvellement compris ou un mois de travail effectif.
Une prime d’ancienneté fixée par rapport à l’ancienneté acquise au 1er janvier de chaque année en cours, d’un montant de :
Entre 3 et 5 ans d’ancienneté : 15€ bruts par mois
Au-delà de 5 ans jusqu’à 10 ans : 30€ bruts par mois
Au-delà de 10 ans jusqu’à 15 ans : 50€ bruts par mois
Au-delà de 15 ans jusqu’à 20 ans : 65€ bruts par mois
Au-delà de 20 ans : 80€ bruts par mois
Cette prime sera proratisée selon le temps de travail effectif. L’employeur souhaitant pérenniser cette prime d’ancienneté et en faire un avantage consenti à durée indéterminée, cette prime fera l’objet d’un accord ou d’une décision unilatérale séparé. Cette prime sera non cumulable avec la prime « maintien d’ancienneté » dont bénéficient déjà certains salariés.
Lors de la réunion du 30 mai 2024, M. XXXXXXX a assisté à la réunion en visioconférence, conformément à sa demande.
L’UNSA a indiqué que rien n’était prévu pour le travail du dimanche alors que beaucoup de salariés travaillent régulièrement le weekend. Certains salariés, notamment au service technique, ne travaillaient pas les dimanches lors de leur embauche, cela leur a été imposé ultérieurement.
La Direction indique qu’effectivement aucune mesure n’a été proposée pour le travail du dimanche aux motifs suivants :
Nous disposons d’une enveloppe budgétaire pour ces NAO, laquelle malheureusement nous oblige à faire des arbitrages. Nous préférons favoriser l’ancienneté qui faisait partie également des demandes de l’UNSA.
Cela ne fait pas partie de la politique Groupe de majorer le travail du dimanche. Nous considérons que nous sommes dans des métiers de service et que le travail du dimanche est une contrainte inhérente à ce secteur d’activité.
Lors de la réunion du 05 juin 2024, l’UNSA a indiqué prendre note des propositions de la Direction. Toutefois, les montants proposés sont inférieurs aux demandes faites. En effet :
Sur l’augmentation de salaire nous souhaitons 5% d’augmentation du SMIC, non 1%, soit une somme estimée à 80 000€ bruts.
L’application des ECMG sur ce SMIC revalorisé.
La majoration de 50% en salaire du travail du dimanche est redemandée, soit une somme estimée à environ 30 000€.
Pour la prime d’ancienneté, un rehaussement des montants proposés, à savoir :
Entre 3 et 5 ans d’ancienneté : 25€ bruts par mois
Au-delà de 5 ans jusqu’à 10 ans : 50€ bruts par mois
Au-delà de 10 ans jusqu’à 15 ans : 80€ bruts par mois
Au-delà de 15 ans jusqu’à 20 ans : 100€ bruts par mois
Au-delà de 20 ans : 150€ bruts par mois
Soit une enveloppe totale de 110 000€ bruts, sans compter la revalorisation de la prime d’ancienneté qu’on ne peut pas chiffrer en l’état.
La Direction indique que les propositions sont très éloignées de l’enveloppe budgétaire de 25 000€. France Thermes a perdu plus de 7M€ sur AIGA depuis l’ouverture. Cette enveloppe avait été précisée lors de la dernière réunion. De même, il avait été indiqué que la valorisation des dimanches ne fait pas partie de la politique Groupe. A défaut d’accord, rien ne sera fait, ce qui serait dommage pour les salariés. Nous souhaitons construire les avantages salariaux sur le long terme, dans le respect de la politique Groupe.
L’UNSA indique que cela ne passera pas comme un petit pas auprès des équipes. Les négociations tournaient jusque là au niveau de l’avenant 33 pour nous faire attendre les années précédentes. Cela fait 4 ans que les employés font des efforts et avec l’abandon de l’avenant 33 ce serait encore aux salariés de faire des efforts.
La Direction indique que l’avenant 33 était cofinancé par l’Etat et que France Thermes seul ne saurait assumer le coût de l’avenant 33. A l’intérieur de cette enveloppe de 25000€, nous ne sommes pas bloqués sur les modalités. La prime d’ancienneté faisait partie des demandes initiales de l’UNSA.
L’UNSA indique qu’elle serait d’accord sur l’augmentation de salaire et la prime d’ancienneté mais souhaiterait 1.5% d’augmentation du SMIC au lieu de 1%. L’UNSA propose de négocier la majoration des dimanches sur une base de récupération en heures plutôt qu’une compensation financière mais la Direction refuse.
Après avoir procédé aux calculs, la Direction indique que l’augmentation du SMIC de 1.5% ne passe pas dans le budget. Toutefois nous proposons la rétroactivité de la prime d’ancienneté au 1er janvier 2024 au lieu du 1er mai 2024.
L’UNSA indique être d’accord avec cette dernière proposition.
Aux termes de ces échanges, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l'ensemble du personnel de la société RESORT THERMAL DE CHATEL GUYON.
ARTICLE 3 : REVALORISATION DU SMIC
Avec effet rétroactif au 1er mai 2024, le SMIC sera réévalué à hauteur de 1%, portant ainsi le taux horaire brut de 11.65€ à 11.77€, pour l’ensemble des salariés concernés de la société.
Cette augmentation entraine une revalorisation du salaire des collaborateurs suivants :
Thermalisme : niveau 1 échelon 1 et niveau 1 échelon 2 ;
HCR : niveau 1.
ARTICLE 4 : APPLICATION DES ECARTS CONVENTIONNELS MINIMAUX GARANTIS
Eu égard à l’augmentation conventionnelle du SMIC susvisée et, par ricochet, au tassement des niveaux de la grille des salaires de la Convention collective du Thermalisme du 10 septembre 1999 – étendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000 –, les parties prenantes au présent accord conviennent de maintenir les écarts catégoriels minimaux garantis (ECMG) par ladite convention nationale collective, entre les salaires minimaux de chaque échelon.
Les salaires seront ainsi réévalués comme suit :
Classification
ECMG
Salaire brut avant l'application des ECMG
Ancien taux horaire
Valorisation des ECMG
Nouveau taux horaire
Différence
Agent exécution
Niveau I Echelon 1
1 766,95 € 11,65 € 1 784,62 € 11,77 € 17,67 €
Agent exécution
Niveau I Echelon 2 12,00 € 1 766,95 € 11,65 € 1 796,62 € 11,85 € 29,67 €
Agent qualifié
Niveau II 12,00 € 1 771,24 € 11,68 € 1 808,62 € 11,92 € 37,38 €
Niveau III 80,00 € 1 866,24 € 12,30 € 1 903,62 € 12,55 € 37,38 €
Agent de maîtrise
Niveau I 30,00 € 1 896,24 € 12,50 € 1 933,62 € 12,75 € 37,38 €
Agent de maîtrise
Niveau II 70,00 € 1 966,24 € 12,96 € 2 003,62 € 13,21 € 37,38 €
Agent de maîtrise
Niveau III 70,00 € 2 036,24 € 13,43 € 2 073,62 € 13,67 € 37,38 €
Cadre
Niveau I
2 500,00 € - - -
Cadre
Niveau II
2 880,00 € - - -
Cadre supérieur
- - -
Toute augmentation du SMIC ultérieure à la signature du présent accord sera exclue. Il n’y a pas d’application automatique du maintien des ECMG. Cette mesure n’est applicable qu’aux salariés relevant de la CCU du thermalisme et de l’hospitalisation privée.
Cette augmentation entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2024.
ARTICLE 5 : PRIME DE COOPTATION
Il sera versé au salarié ayant permis l’embauche d’un nouveau collaborateur une prime d’un montant de 150 euros bruts, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
Le salarié transmet le CV et les coordonnées d’une personne :
N’ayant jamais travaillé pour la société RTC ;
Dont le profil n’a jamais été transmis à RTC auparavant par quelque moyen que ce soit (candidature spontanée, candidature à une annonce, agence de recrutement ou intérim…).
Le salarié transmet le profil en remplissant le formulaire spécifique de cooptation, afin de s’assurer de l’identité du salarié et de la date de la cooptation.
Le nouveau collaborateur accomplit au moins un mois de travail effectif et sous réserve de la validation de sa période d’essai (renouvellement compris). Ces deux conditions sont cumulatives.
La prime sera versée le mois suivant le plus long de ces deux délais : fin de la période d’essai renouvellement compris ou un mois de travail effectif.
Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er juin 2024.
ARTICLE 6 : PRIME D’ANCIENNETE
Par décision unilatérale séparée, l’employeur s’engage à attribuer une prime d’ancienneté dont les modalités seront ultérieurement définies conformément aux échanges sus évoqués.
Cette prime sera non cumulable avec la prime « maintien d’ancienneté » dont bénéficient déjà certains salariés.
Il est expressément indiqué que cette prime ne sera pas prise en compte dans le calcul du maintien des ECMG.
Cette prime sera accordée rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
7.1 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2024. Il entrera en vigueur à compter du 05 juin 2024.
7.2 - REVISION
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Toute demande doit être notifiée par LRAR à la Direction ou aux organisation syndicales, selon les conditions légales.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande, la Direction et les organisations syndicales devront se réunir. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR ou email.
7.3 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’inspection du travail. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
7.4 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de RIOM. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
A Chatel-Guyon, Le 05 juin 2024, En 3 exemplaires originaux.