Accord d'entreprise RESPONSABILITY FRANCE

ACCORD GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société RESPONSABILITY FRANCE

Le 04/02/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES



ENTRE

ResponsAbility France SAS, au capital de 550 000 €, dont le siège social est situé au 62 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 523 326 056,

Représentée par Madame Pauline HERISSON, agissant en qualité de Présidente


Ci-après dénommée « L’entreprise »

D'une part,

ET

Les salariés de la société consultée sur le projet d’accord,

D’autre part,


IL A ETE CONVENU D'ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-21 ET L.2232-22 ET R.2232-10 A R2232-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUS DE DELEGUE SYNDICAL OU DE CONSEIL D’ENTREPRISE DONT L’EFFECTIF HABITUEL EST INFERIEUR A ONZE SALARIES.


PREAMBULE



Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord ; l’objectif de ce projet d’accord étant de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés, dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la Société Responsability.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif social de l’entreprise.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :



  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
  • donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année ;
  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
  • enfin, participer par cette simplification à l’harmonisation des règles en matière de congés payés.



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION



Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Responsability.

Ces dispositions annulent et se substituent aux usages liés aux congés payés pouvant exister dans l’entreprise.


ARTICLE 2 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES


Conformément aux dispositions légales, article L 223-2 alinéa 2 et L 3141-10 du code du travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2021.

OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

Le congé s’acquiert par fraction (1) tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence. Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme certain et quel que soit le motif de recours. Pour le cas spécifique des CDD sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.


1 La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an divisés par 12
mois pour les salariés travaillant 5 jours semaine.
Le 1er mois la fraction est arrondie à l’entier immédiatement supérieur ; les mois suivants, chaque fraction mensuelle est cumulée avec les fractions déjà acquises et arrondies à l’entier immédiatement supérieur.

En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le 1er jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite des droits à congés acquis au cours de l’année de référence.
Pour tous les contrats d’une durée inférieure à 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L122-3-3 du code du travail, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail ; la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.

ARTICLE 3 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES


Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :


30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine
6 (jours ouvrables)

CAS PARTICULIERS


  • Travail à temps partiel

Concernant les salariés à temps partiel, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Le décompte des jours de congés s’effectue alors selon la formule citée à l’article précédent.

ARTICLE 4 - PRISE DES CONGES PAYES


LE PRINCIPE

Conformément aux dispositions légales (Article L 223-1 du code du travail), les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année


EXCEPTIONS

  • Congé sabbatique et congé pour création d’entreprise
Le salarié peut demander éventuellement de reporter des congés jusqu’au départ en congés création d’entreprise ou congé sabbatique.
Ce report ne peut concerner que la 5e semaine de congés payés et les congés conventionnels.
Une indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux congés non pris est perçue par le salarié au départ en congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique.

  • Report des congés payés pour fait de maladie du salarié
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
  • si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir ou à défaut compensé par le versement d’une indemnité compensatrice ; un panachage entre ces deux solutions restant possible,

  • si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante.

ARTICLE 5 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX


PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL (QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées (Art. L 223-8 du Code du Travail).
Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Pour toute demande de dérogation du salarié à cette règle, ce dernier s’engage à renoncer de fait aux congés de fractionnement. Si le fractionnement est dû à une demande de la direction, les congés de fractionnement s’appliqueront normalement.

PERIODE DE PRISE DE LA 5EME SEMAINE DE CONGES PAYES

La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de la société voire de l’organisation de travail.
La 5eme semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés par le biais des moyens courant de l’entreprise.
Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :
  • 5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
  • 15 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
  • 1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

La hiérarchie doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :
  • 4 semaines civiles avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
  • 10 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
  • 5 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

ARTICLE 6 - INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE


Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, à la suite d’une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés positif ou négatif.
Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.
Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.


ARTICLE 7 - PERIODE TRANSITOIRE


Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2021 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, soit l’équivalent de 3 semaines de congés payés pour un salarié qui a travaillé 5 jours par semaine entre le 1er juin et 31 décembre 2020.
Ces congés payés légaux pourront être pris selon les modalités ci-dessous :
  • 2 semaines, équivalent semaine travaillée, seront planifiées au choix du salarié et après validation du responsable hiérarchique avant la fin de l’exercice 2021 ;
  • le reliquat sera pris avant le 31 décembre 2021.
En cas de fermeture totale ou partielle d’établissement à compter de la signature de l’accord, les jours de fermeture pourront être pris, au choix du salarié, sur ces deux semaines.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES


DATE D’EFFET

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

DENONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation par la Direction d’un accord collectif de travail à durée indéterminée que définit l’article L132-8 alinéa 1 du code du travail doit s’accompagner dans le cadre du présent accord d’une clause spécifique, en cas de reprise du régime antérieur de congés payés, permettant aux salariés de se voir « restaurer » les droits à congés payés acquis tels qu’ils en auraient bénéficié si l’ancien régime avait été maintenu.
En tout état de cause, cet octroi de droit ne devra pas conduire à créditer plus de 25 jours ouvrés de congés payés légaux pour la nouvelle période de référence.

ARTICLE 9 - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Fait à PARIS,

Le

Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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