Accord d'entreprise RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE

ACCORD D’ENTREPRISE DE TRANSITION ET D’ADAPTATION RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

22 accords de la société RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE

Le 05/09/2024


ENTRE LES SOUSSIGNES

RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, Union de mutuelles soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, dont le siège social est 46 Rue du Moulin - CS 32427 - 44124 VERTOU Cedex, immatriculée sous le numéro SIREN 444 269 682, représentée par XXX,


ET


La société NOVAXES, société par actions simplifiée au capital social de 6.500.000,00 €, dont le siège social est situé au 46 Rue du Moulin - 44120 VERTOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 809 021 108, représentée par XXX,

ET


L’UMG Groupe VYV, Union mutualiste de groupe soumise aux dispositions du Livre I du Code de la Mutualité, dont le siège social est situé au 62-68 Rue Jeanne d'Arc - 75013 PARIS, immatriculée au répertoire sous le numéro SIREN 532 661 832, représentée par XXX,


D’UNE PREMIERE PART,

ET


La société VYV ECOUTE & SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital social de 50.000,00 €, dont le siège social est situé au 46 Rue du Moulin – 44120 VERTOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 808 130 140, représentée par XXX,


D’UNE DEUXIEME PART,


ET

Les Organisations Syndicales Représentatives soussignées,

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, déléguée syndicale, organisation représentative au sein de RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, déléguée syndicale, organisation représentative au sein de l’UMG GROUPE VYV

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, déléguée syndicale, organisation représentative au sein de l’UMG GROUPE VYV

ET


L’ensemble des membres titulaires (deux titulaires sur deux) du comité social et économique de l’UES SeniorAdom, représentant 100% des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

  • XXX
  • XXX

D’UNE TROISIEME PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

XXX

Dans le prolongement de l’accord de méthode conclu les 9 et 17 avril 2024 et en complément de l’accord d’entreprise de transition conclu le 3 septembre 2024, les parties ont souhaité conclure le présent accord lequel porte de manière spécifique sur le thème du compte épargne temps.

Les négociations se sont déroulées au cours de l'année 2024 dans le respect des engagements pris au titre de l'accord de méthode.

Le présent accord a ainsi pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.

À cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
  • les modalités de gestion du CET ;
  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
  • les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, toutes les dispositions antérieures qu’elles résultent d’accords d’entreprise(s) et / ou d’établissement(s), d’usages et/ou d’engagements unilatéraux, existantes au sein de NOVAXES, de RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE et de l’UMG Groupe VYV et applicables aux salariés dont les contrats de travail en cours sont transférés, cessent de s’appliquer et sont remplacées d’une part par les dispositions qui suivent et d’autre part par les règles en vigueur au sein de la société VYV Ecoute & Solutions.

Ainsi :
  • Lorsque sur un sujet donné le présent accord comporte des dispositions, celles-ci s’appliquent en tant que telles et, le cas échéant, au titre des renvois auxquelles elles procèdent ;
  • Lorsque sur un sujet donné le présent accord ne comporte pas de dispositions, seules les règles en vigueur au sein de la société VYV Ecoute & Solutions s’appliquent.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 Champ d’application


Le présent accord s’applique à compter du 1er jour d’effectivité de transfert des activités à VYV Ecoute & Solutions, soit le 1er janvier 2025.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés par RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE et NOVAXES, ainsi qu’aux salariés employés par l’UMG Groupe VYV affectés à la Direction de la coordination assistance et services (DCAS), et dont les contrats de travail en cours sont transférés.

Les parties conviennent que pour chaque salarié dont le contrat de travail est automatiquement transféré à l’occasion des transferts d’activités visés au préambule et qui a ouvert un compte au CET de son employeur avant cette date voit la valeur de ce compte être automatiquement transférée dans le présent compte épargne temps.
Après le transfert du compte épargne temps individuel de chaque salarié concerné auprès de la société VYV ECOUTE & SOLUTIONS à la date des transferts d’activités, la gestion du compte s’effectue conformément aux seules règles prévues par le présent accord collectif, les règles posées par les textes conventionnels antérieurement applicables cessant définitivement de produire effet.

Au sein de RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE et de l’Union de mutuelles GROUPE VYV les actuels comptes ouverts au nom des salariés concernés dans les CET en vigueur sont tenus en temps. Pour les salariés concernés dont le contrat de travail est transféré le 31 décembre 2024, le transfert se fait à l'identique du quantum atteint à cette dernière date.
Au sein de NOVAXES les actuels comptes ouverts au nom des salariés concernés dans les CET en vigueur sont tenus en argent. Pour les salariés concernés dont le contrat de travail est transféré le 31 décembre 2024, le transfert se fait sur la base des règles prévues à l’article 4, appliquée de manière inversée : le salaire mensuel en vigueur au 31/12/2024 est pris en compte et ramené en heures, et le nombre trouvé vient diviser le crédit transféré pour déterminer le nombre de jours transférés au CET (sur la base de 7 H/jour).

Le salaire mensuel en vigueur au 31/12/2024 est le salaire fixe mensuel brut de base c’est à dire celui composé des éléments fixes de rémunération habituels, hors éléments exceptionnels, indemnisations de sujétions et éléments de rémunération à périodicité autre que mensuelle.

Ex. : si un salarié a placé 1000 euros sur le CET et qu’au 31.12.2024 son salaire mensuel brut de référence est de 2050 €
  • 27 675€ / 13.5 mois = 2 050€
  • 2 050€ / 151.67 = 13.52€
  • 1 000€ / 13.52€ = 73.96 heures
  • 73.96 / 7 = 10.56 jours, arrondi à 11 jours (demi-journée supérieure)

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps


L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié.

Celui-ci en fait la demande auprès du département des ressources humaines. Il n’y a pas de formulaire à compléter pour l’ouverture. Le simple fait de faire une demande d’alimentation ouvre le CET du salarié.

Enfin, pour les salariés visés au dernier alinéa de l’article 1, un compte individuel est automatiquement ouvert au nom du salarié à l’occasion du transfert de son contrat de travail.

Article 3 : Alimentation du CET


Le CET peut être alimenté en temps, par tout salarié sans condition d’ancienneté.

Le compte est tenu en temps et non en argent.

Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
  • Le solde de ses congés payés dans la limite de 5 jours par an/période, étant précisé que le salarié peut seulement affecter les jours correspondants à sa cinquième semaine de congés payés ;
  • Le solde des congés de compensation des jours fériés (CPJF) ;
  • Le solde du congé ancienneté ;
  • Le solde des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ainsi que le solde des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours, dans la limite de 50% des droits effectivement attribués au cours de la période de référence.
Article 3.2 : Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée à l’aide d’un formulaire disponible sur l’intranet de l’entreprise.
L’alimentation est possible en journées et demi-journées.
La demande peut être formulée au mois de mai pour les soldes arrivant à échéance au 31 mai et au mois de décembre pour les soldes arrivant à échéance le 31 décembre.
Article 3.3 : Plafond du CET
Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 110 jours, ce plafond étant porté à 200 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Ces limites ne sont pas applicables à l’occasion du transfert des droits à la date du 31 décembre 2024. Les droits sont donc transférés intégralement y compris même si ces plafonds sont dépassés. Toutefois, si lors du transfert des droits ces plafonds sont dépassés, le salarié ne peut plus alimenter le compte.
En tout état de cause, en aucun cas le total des droits cumulés sur le CET pour un même salarié ne peut dépasser le seuil de garantie prévu à l’article L.3253-17 du code du travail. S’il est constaté que le plus haut montant des seuils fixés à cet article est atteint, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Article 3.4 : Abondement de l’entreprise
Aucun abondement par l’entreprise ne sera appliqué aux éléments versés sur le CET.

Article 4 : utilisation du CET pour la rémunération d’un congé


Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Le CET ne peut être utilisé qu’après épuisement des droits à congés payés dont le salarié dispose, quelle que soit la période d’acquisition et la période de prise, y compris reportée, et qui sont donc disponibles à la prise.

L’alimentation et la gestion du compte se fait par journée ou demi-journée ouvrées.

Lors de l’utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel brut de référence en vigueur au jour de l’utilisation.

Le salaire mensuel en vigueur au 31/12/2024 est le salaire fixe mensuel brut de base c’est à dire celui composé des éléments fixes de rémunération habituels, hors éléments exceptionnels, indemnisations de sujétions et éléments de rémunération à périodicité autre que mensuelle.

Article 4.1 : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée.

La demande doit être formulée concomitamment à la demande de départ en retraite à l’aide d’un formulaire disponible sur l’intranet de l’entreprise et nécessite l’accord du responsable hiérarchique.

Le congé de fin de carrière s’organise dans les conditions que les parties définissent d’un commun accord écrit en tenant compte des desiderata du salarié et des nécessités de fonctionnement de la société et du service d’appartenance, comme des possibilités de remplacement : par exemple liquidation du CET de manière à passer à temps partiel (quantum à définir) pendant un certain laps de temps ou liquidation du CET de manière à arrêter de travailler plus tôt tout en conservant une rémunération ; combinaison des modalités : 3 mois à 75% payés 100%, 3 mois à 50% payés 100% et 3 mois à 25% payés à 100%, …).

Il incombe au salarié de veiller à notifier ses intentions et son départ en retraite de manière à respecter les règles légales et conventionnelles de préavis qui lui sont applicables, outre d’intégrer l’organisation qu’il projette pour anticiper suffisamment tôt à l’avance. Lors de cette anticipation, le salarié doit veiller à laisser à la direction un temps suffisant pour accepter ou non la demande en l’état ou pour que les parties conviennent de modalités de liquidation partagées ensemble. La société s’engage à traiter dans un délai raisonnable la demande. En cas de refus de la société, le départ en retraite survient à la date initialement envisagée par le salarié mais sans liquidation du CET en amont.

Article 4.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.

Le salarié doit déposer une demande à l’aide d’un formulaire disponible sur l’intranet de l’entreprise.

Aucun délai de prévenance n’est imposé, cependant la validation du responsable hiérarchique est nécessaire afin de préserver la continuité de service. Les salariés sont donc encouragés à formuler la demande aussi tôt que possible.

Le responsable hiérarchique est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 15 jours ouvrés suivant la réception de la demande :
  • soit qu'il accepte la demande ;
  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus.

Le salarié ayant vu sa demande refusée peut ultérieurement formuler une nouvelle demande.

Article 4.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés légaux, notamment tels que le congé parental d'éducation, le congé sabbatique, le congé pour création ou reprise d'entreprise, le congé de solidarité internationale, le congé de proche aidant, le congé pour briguer ou exercer un mandat public, …

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 4.4 : situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET (salaire mensuel brut de référence ; art. 4).

À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

La maladie durant le congé n’entraîne ni report ni prolongation de celui-ci.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance et de retraite sont assurées dans les conditions prévues par le règlement des organismes auxquels le salarié est affilié. Les droits à la complémentaire santé ne sont pas suspendus pendant la période de rémunération par le CET. Si le congé pris est d’une durée supérieure à celle couverte par le CET et la rémunération que cela induit, le salarié fait son affaire personnelle de ses couvertures de prévoyance (y compris mutuelle) et de retraite.

Article 4.5 : fin du congé

À l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

À l'issue des congés décrits aux articles 4.2 et 4.3, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 5 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié


Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 6 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Article 6.1 : indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées.
Cette compensation totale ou partielle jusqu’à épuisement ou non des droits inscrits au CET est organisée dans les conditions que les parties définissent d’un commun accord écrit en tenant compte des desiderata du salarié et des nécessités de fonctionnement de la société et du service d’appartenance, comme des possibilités de remplacement : par exemple réduction du temps de travail de 40% et versement d’une compensation financière via l’utilisation liquidative du CET de 40% pour maintenir le niveau de vie, ou une compensation à 20% (donc deux fois plus longtemps mais avec un niveau de vie moindre, …).

Article 6.2 : Transfert du CET vers un plan d’épargne

Les droits du CET peuvent être transférés sur le PERCO.
À titre d’information, selon la législation en vigueur, les sommes transférées peuvent être partiellement ou totalement exonérées de charges et contributions sociales et peuvent ne pas entrer totalement ou partiellement dans l’assiette de l’impôt sur les revenus et autres taxes.
Les conditions du transfert (délai d’information, nombre de transferts annuels, délai de prévenance…) sont précisées dans le règlement du plan d’épargne.
La conversion se fait sur les mêmes bases que précédemment énoncées, en référence au salaire mensuel brut de référence.

Article 6.3 : Utilisation du CET pour le financement de prestations de retraite (PERO)

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
À titre d’information, selon la législation en vigueur, les sommes transférées peuvent être partiellement ou totalement exonérées de charges et contributions sociales et peuvent ne pas entrer totalement ou partiellement dans l’assiette de l’impôt sur les revenus et autres taxes.
Les conditions du transfert (délai d’information, nombre de transferts annuels, délai de prévenance…) sont précisées dans le règlement du plan d’épargne.
La conversion se fait sur les mêmes bases que précédemment énoncées, en référence au salaire mensuel brut de référence.

Article 6.4 : Complément de rémunération

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération est plafonnée à 5 jours par an et ne peut en aucun cas résulter de la liquidation de droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande à l’aide d’un formulaire disponible sur l’intranet de l’entreprise. En cas de réception de la demande par le département des ressources humaines avant le 7 du mois, le paiement interviendra avec la paie du mois en cours. En cas de réception le 7 du mois ou après, le paiement interviendra le mois suivant.

Article 6.5 : Monétisation exceptionnelle de la totalité des droits du CET

Toutefois, le plafond de 5 jours par an susmentionné ne s’applique pas si la demande de liquidation monétisée s’inscrit dans le cadre des situations suivantes :
  • mariage ou conclusion d'un Pacs,
  • divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
  • naissance ou adoption d’un enfant à partir du 3ème,
  • décès du conjoint,
  • violence conjugale,
  • achat de la résidence principale,
  • période de maladie non complétée par l’institution de prévoyance,
  • situation de surendettement.
Dans ces hypothèses, les droits du CET peuvent exceptionnellement être monétisés pour partie ou leur totalité sans qu’aucun plafond ne soit opposable au salarié.

Dans ce cas, la seule limite applicable est celle relative à l’impossibilité de monétiser les jours issus de la cinquième semaine de congés payés affectée chaque année au CET.

Article 7 : information régulière des salariés sur les droits acquis et utilisés


Les salariés ayant ouvert un CET disposent d’un récapitulatif de leur compte individuel dans l’outil de gestion des congés et absences.

Article 8 : Garantie des droits acquis sur le CET


Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.

Article 9 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail


Article 9.1. : Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur dans les conditions définies à l’article 8.2.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

À la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits sur la base du salaire mensuel brut de référence (cf. art. 4) au moment de la rupture de son contrat de travail.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

Article 9.2. : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur

En cas de mobilité au sein du Groupe VYV, telle que défini par l’accord de Groupe en vigueur, à la demande du salarié, la valeur du compte sera transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 10 : Régime fiscal et social des indemnités


Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article 11 : durée de l'accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 (deux) ans.

Il prend effet le 1er janvier 2025 et cesse de produire effet le 31 décembre 2026.

Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il est fait application des seules règles en vigueur au sein de la société VYV Ecoute & Solutions.

À l'expiration du présent accord, seuls les conventions et accords applicables au sein de la société VYV Ecoute & Solutions s'appliqueront aux salariés transférés de plein droit.

À ce titre, les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour que, après tenue des élections professionnelles au sein de la société VYV Ecoute & Solutions dans le prolongement des transferts d’activités réalisés au 1er janvier 2025 et de l’installation du nouveau comité social et économique ainsi que, le cas échéant, des organisations syndicales représentatives, des négociations collectives se tiennent au sein de ladite société pour mettre en œuvre pour une durée indéterminée un statut collectif qui lui soit propre et qui tienne compte des règles issues du présent accord et des autres accords collectifs conclus de manière complémentaires et des décisions unilatérales y annexés.

Les parties conviennent d’ores et déjà que si un statut collectif propre à la société est ainsi mis en œuvre, les accords de transition puissent trouver un terme plus rapide d’un commun accord entre elles.

À tout moment, la direction et les organisations syndicales représentatives des salariés pourront également demander la révision de certaines clauses :
  • Pendant le cycle électoral en cours à la date de signature du présent accord : par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ou y ayant adhéré ;
  • À l’issue de ce cycle électoral : par toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Le cas échéant, la révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article 12 – Signature électronique, dépôt et publicité de l’accord


La signature électronique réalisée dans le respect des termes des articles 1366 et 1367 du code civil a la même force juridique que la signature manuscrite.

De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires acceptent de signer électroniquement le présent acte par le biais du prestataire de services UNIVERSIGN®.

Les signataires reconnaissent à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service UNIVERSIGN®.

Les parties actent par leur signature que l'exigence d'une pluralité d'originaux posée par l’article 1375 du code civil est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, les parties conviennent que le préambule sera occulté car sa publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe.

Fait à Vertou, le 3 septembre 2024.

RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, XXX



NOVAXES, XXX



L’UMG GROUPE VYV, XXX



VYV Ecoute & Solutions, XXX



Syndicat CFDT, XXX



Syndicat CFDT, XXX



Syndicat CFE-CGC, XXX



CSE de l’UES SeniorAdom, XXX



CSE de l’UES SeniorAdom, XXX


Mise à jour : 2024-10-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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