Accord d'entreprise RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE

ACCORD D’ENTREPRISE DE TRANSITION RELATIF AUX CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES D’ASSISTANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

22 accords de la société RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE

Le 27/11/2024


ENTRE LES SOUSSIGNES

RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, Union de mutuelles soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, dont le siège social est 46 Rue du Moulin - CS 32427 - 44124 VERTOU Cedex, immatriculée sous le numéro SIREN 444 269 682, représentée par XXX,


ET


La société NOVAXES, société par actions simplifiée au capital social de 6.500.000,00 €, dont le siège social est situé au 46 Rue du Moulin - 44120 VERTOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 809 021 108, représentée par XXX,

ET


L’UMG Groupe VYV, Union mutualiste de groupe soumise aux dispositions du Livre I du Code de la Mutualité, dont le siège social est situé au 62-68 Rue Jeanne d'Arc - 75013 PARIS, immatriculée au répertoire sous le numéro SIREN 532 661 832, représentée par XXX,


D’UNE PREMIERE PART,

ET


La société VYV ECOUTE & SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital social de 50.000,00 €, dont le siège social est situé au 46 Rue du Moulin – 44120 VERTOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 808 130 140, représentée par XXX,


D’UNE DEUXIEME PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives soussignées,

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, déléguée syndicale, organisation représentative au sein de RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, déléguée syndicale, organisation représentative au sein de l’UMG GROUPE VYV

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, déléguée syndicale, organisation représentative au sein de l’UMG GROUPE VYV

ET


L’ensemble des membres titulaires (deux titulaires sur deux) du comité social et économique de l’UES SeniorAdom, représentant 100% des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
  • xxx
  • xxx

D’UNE TROISIEME PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


XXX

Dans le prolongement de l’accord de méthode conclu entre le 8 et 11 octobre 2024 et en complément de l’accord d’entreprise de transition conclu le 3 septembre 2024, les parties ont souhaité conclure le présent accord lequel porte de manière spécifique sur les classifications des emplois telles qu’elles résultent de l’application nouvelle de la convention collective nationale de l’assistance.

Les négociations se sont déroulées au cours de l'année 2024 dans le respect des engagements pris au titre de l'accord de méthode.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 Champ d’application et effets


Le présent accord s’applique à compter du 1er jour d’effectivité de transfert des activités à VYV Ecoute & Solutions, soit le 1er janvier 2025.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés par RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE et NOVAXES, ainsi qu’aux salariés employés par l’UMG Groupe VYV affectés à la Direction de la coordination assistance et services (DCAS), et dont les contrats de travail en cours sont transférés, quelle que soit la nature du contrat les liant (CDI et CDD) et indépendamment de la durée du travail et de leur catégorie professionnelle d’appartenance (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, cadre y compris les cadres dirigeants).

Le présent accord produit effet d’accord de substitution et de transition à l’égard des salariés qui étaient employés par NOVAXES, par RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE et par l’Union de mutuelles de groupe GROUPE VYV.


Article 2 : Principes


La société VYV Ecoute & Solutions, eu égard à son activité principale, relèvera de la convention collective de l’assistance du 13 avril 1994 étendue par arrêté ministériel du 8 février 1995 publié au JO du 18 février 1995 (IDCC 1801 ; brochure JO n°3279).

À compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des salariés dont les contrats de travail en cours sont transférés à VYV Ecoute & Solutions relèveront uniquement de ces dispositions conventionnelles de branche.

Les parties rappellent que, sans préjudice des dispositions des accords de transition et substitution conclus le 3 septembre 2024, à date, selon ses dispositions en vigueur, la convention collective de l’assistance dispose que la rémunération minimale annuelle garantie instituée par niveau de classification garantit à chaque salarié, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, l'attribution d'un montant annuel de salaire et que la structure de référence annuelle des rémunérations comporte douze mensualités auxquelles s'ajoutent un treizième mois et une prime de vacances dont le montant est égal à un demi mois de salaire brut de base, avec possibilité d’aménagement conventionnel.

En outre, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, toutes les dispositions et règles collectives antérieures relatives aux classifications conventionnelles, qu’elles résultent d’accords d’entreprise(s) et / ou d’établissement(s), d’usages et/ou d’engagements unilatéraux, existantes au sein de NOVAXES, de RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE et de l’Union de mutuelles GROUPE VYV et applicables aux salariés dont les contrats de travail en cours sont transférés, cessent de s’appliquer et sont remplacées d’une part par les règles en vigueur au sein de la société VYV Ecoute & Solutions, dont la convention collective nationale des sociétés d’assistance, et d’autre part les dispositions qui suivent.

Il est rappelé que la classification d’un emploi occupé est faite au regard des fonctions réellement exercées, et que la convention collective précise que « les définitions par niveau permettent de situer les postes en sachant que l'on doit tenir compte de l'ensemble des tâches principales qui les composent et non pas seulement d'une tâche isolée. »

Dans le cadre des négociations ayant conduit à l’élaboration du présent accord, les partenaires ont été guidés par les principes de base suivants :

  • Les emplois ont été positionnés les uns par rapport aux autres, de manière objective, et sans avoir à l’esprit ni comme méthode de « classer les salariés » suivant leurs valeurs professionnelles ;

  • Aucune correspondance n'est établie entre l’ancienne classification des emplois et la nouvelle ;

  • N’adopter aucun comportement pouvant constituer de manière directe ou indirecte une discrimination entre salariés, à quelque titre que ce soit (égalité homme femme, situation familiale, religion, opinions politiques, exercice de mandats, appartenance ou non à un syndicat, ……) et plus largement une inégalité de traitement, ce qui ne devrait pas se produire si l’objectif de classer les emplois (en retenant une approche collective d’appréciation des emplois les uns par rapport aux autres) est bien distingué d’un objectif de classement des personnes comme de celui d’établir une grille de salaire.

La mise en œuvre pratique des nouvelles classifications conventionnelles constitue donc l’objet du présent accord.

En aucun cas le salaire effectif du salarié ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau nouvellement appliqué. Ainsi,

  • Si le salaire résultant de l’application des salaires minima de la nouvelle classification est inférieur au salaire antérieurement perçu par le salarié, le salaire antérieur est maintenu ;

  • Si le salaire résultant de l’application des salaires minima de la nouvelle classification est supérieur au salaire antérieurement perçu, le salarié en bénéficie à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

À ce titre, les parties rappellent que la convention collective de l’assistance dispose que la rémunération minimale annuelle garantie inclut tout élément de salaire à l'exclusion de la prime d'attachement à l'entreprise, des primes individuelles exceptionnelles, de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, des sommes ayant le caractère de remboursement de frais, des heures supplémentaires et complémentaires, des majorations horaires réglées pour quelque cause que ce soit et de l’indemnité compensatrice de congés payés. Il s’agit des règles en vigueur à date et sans préjudice des dispositions des accords de transition et substitution conclus le 3 septembre 2024.


Article 3 : catégories professionnelles, niveaux et garanties

Les parties entendent rappeler qu’un salarié est recruté pour occuper un emploi (une fonction) et qu’à ce titre il peut être affecté sur les différents postes de travail qui correspondent à cet emploi, et donc, incidemment à la classification en résultant.

L’entreprise positionne le salarié sur l’emploi qui correspond aux missions qu’il réalise de manière réelle et effective.

L’emploi est l’objet de la pesée en fonction des critères classants définis par la convention collective à savoir : autonomie, responsabilité, type d'activité, connaissances requises ; appliqués dans l’entreprise par la prise en compte des critères suivants : autonomie, technicité (en lien avec les critères de « type d’activité » et de « connaissances requises » posés par la branche), coopération (déclinaison originale du critère de « responsabilité » posé au niveau de la branche), contribution et communication (2 critères en lien avec les critères de « responsabilité » et de « type d’activités’ » posés au niveau de la branche) :

L’autonomie (degré 1 à 6 ; cf. annexe) correspond au niveau de cadrage des situations de travail. Ce critère mesure la latitude d’action donnée pour exercer les activités de la fonction et atteindre les résultats ou les objectifs fixés. Il mesure également la capacité à effectuer des choix, à prendre des décisions et à les mettre en œuvre.


La technicité (degré 1 à 6 ; cf. annexe) mesure l’ensemble des connaissances et savoir-faire (compétences) nécessaires pour accomplir les activités du poste. Ces connaissances et savoir-faire peuvent être acquis par la formation et/ou l’expérience professionnelle et peuvent concerner des domaines plus ou moins variés. Il s'agit de déterminer le niveau de technicité requis dans la fonction.


La coopération (degré 1 à 6 ; cf. annexe) correspond au niveau de coordination requis pour des activités variées ainsi que la gestion des ressources et des moyens. Il s'agit de déterminer le périmètre dans lequel s'exercent la fonction et la latitude d'action en termes d'organisation du travail. Ce critère tient également compte du niveau de responsabilité managériale associé au poste.


La contribution (degré 1 à 6 ; cf. annexe) mesure l'influence de la fonction sur le développement, l'image et les résultats de l'entreprise. Elle indique si l’emploi implique des décisions dont les effets engagent la pérennité, la performance ou le développement de l’organisation.


La communication (degré 1 à 6 ; cf. annexe) mesure la nécessité dans le cadre de la fonction de communiquer tant en interne qu'en externe. Cela renvoie aux notions d'animation, de négociation, d'échange d'informations. Ces exigences concernent la compréhension de messages reçus, la transmission d’informations plus ou moins complexes ou encore l’usage d’argumentaires mobilisés à différents niveaux pour expliquer, convaincre, susciter l’adhésion d’interlocuteurs ou négocier.


A chaque degré est affecté une valeur (cf. annexe), aboutissant par addition aux cotations par catégories comme suit, dans le respect des termes de la convention collective de branche :

Employés :
  • Niveau A : xxx à xxx
  • Niveau B : xxx à xxx
  • Niveau C : xxx à xxx
  • Niveau D : xxx à xxx

Agents de maîtrise & d’encadrement :
  • Niveau E : xxx à xxx
  • Niveau F : xxx à xxx

Cadres :
  • Niveau G : xxx à xxx
  • Niveau H : xxx à xxx
  • Niveau I : xxx à xxx

La nouvelle classification s’impose au salarié dans le respect de ses fonctions contractuelles.

À cette fin, un courrier d’information sera envoyé à chaque salarié, lequel lui notifiera l’emploi contractuel occupé et portera à la connaissance du salarié la nouvelle classification conventionnelle résultant de l’application de l’accord de branche et du présent accord collectif, accompagné de la fiche emploi correspondant avec mention du lien pour accéder à la fiche emploi par voie dématérialisée.

Toutefois, si la nouvelle classification se traduit par une modification du contrat de travail du salarié alors un avenant au contrat de travail sera établi entre l’employeur et le salarié.
Au titre des mesures de transition et afin que l’entrée en vigueur des nouvelles classifications ne cause pas préjudice aux salariés déjà présents, les parties conviennent que si la nouvelle classification devait aboutir à ce qu’un salarié classé « cadre » perde cette qualité pour être classé en catégorie « agent de maîtrise et d’encadrement » au regard de la cotation nouvelle de l’emploi, le salarié conservera la qualité de « cadre » pour l’appréciation de ses droits ainsi que la détermination de la rémunération minimale qui lui est applicable (ceci sera précisé dans la notification individuelle) si celle-ci est inférieure au minimum de la rémunération du niveau G, auquel cas le salaire minimal applicable est celui de ce niveau.

Les parties confirment que l’objectif de cette dernière mesure visant à limiter les conséquences dommageables du nouveau dispositif pour les salariés dont le contrat de travail est transféré, elle n’a pas pour effet de modifier la pesée ni la cotation de l’emploi concerné, qui demeure un emploi « non-cadre ».

Compte tenu de ce qui précède, les classifications conventionnelles de branche seront appliquées comme suit au sein de la société :


  • Catégorie professionnelle : Employé


Niveau AXXX

Niveau BXXX

Niveau CXXX

Niveau DXXX

  • Catégorie professionnelle : Agent de maitrise et d’encadrement


Niveau EXXX

Niveau FXXX

  • Catégorie professionnelle : Cadre


Niveau GXXX

Niveau HXXX

Niveau IXXX


Article 4 : Modalités pratiques d’application


Chaque salarié se voit notifier par écrit début décembre 2024, la nouvelle classification de ses fonctions.

Est ainsi porté à sa connaissance :

  • L’intitulé de ses fonctions,
  • Son niveau (de A à I) et sa catégorie professionnelle,
  • Le salaire minimal annuel brut de branche,
  • Le salaire annuel brut réel.

Chaque salarié, qu’il soit en activité ou que son contrat de travail soit suspendu, dispose jusqu’au 15 février 2025 s'il souhaite faire valoir son désaccord sur le classement de sa fonction. Ce délai est rappelé dans le courrier de notification.

Les parties décident que le silence du salarié passé le délai du 15 février 2025 emporte de sa part défaut d’observations, de demandes d’explication et critiques.

Avant de contester, tout salarié a la possibilité de consulter la documentation disponible sur l’intranet de l’entreprise au sujet de la transposition des classifications ainsi que de solliciter des éléments de réponse à ses questions auprès des négociateurs du présent accord ou de l’équipe RH.

Le recours s'exerce par courrier recommandé avec AR, courrier remis en main propre contre décharge ou email avec accusé de réception auprès de la directrice des ressources humaines. Le courrier doit relater les observations et arguments qui amènent le salarié à formuler le recours.

Le recours est soumis au comité paritaire de classification, composée de deux représentants du personnel ayant assisté à la négociation du présent accord, la directrice des ressources humaines et d’un membre de l’équipe RH. Les membres seront désignés au plus tard à l’occasion des réunions ordinaires du mois de décembre 2024 des CSE RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE et SeniorAdom.

Le comité paritaire de classification doit être informé de l'existence de chaque recours par les soins de la directrice des ressources humaines. La réclamation est étudiée par le comité qui, après étude, fait connaître à la direction son avis motivé (à savoir si elle recommande la modification ou le maintien de la décision de classification) dans les 10 jours civils suivant les réunions du comité. Le comité se réunira une fois au mois de décembre 2024, une fois au mois de janvier 2025 et une fois au mois de février 2025. Les dates de réunion seront arrêtées à l’occasion de la désignation des membres du comité.

L’avis du comité paritaire est arrêté par écrit sous forme de procès-verbal, qui relate la position adoptée ainsi que l’argumentaire sur laquelle se base l’avis.

Après prise de connaissance de cet avis, la direction notifie au salarié sa décision, de confirmation ou de nouvelle classification.

En cas de saisine du comité paritaire de classification, le comité peut décider d’entendre le salarié ou un expert de l’entreprise, auquel cas il est convoqué par l’entreprise pour se rendre à la commission. Le salarié ou le tiers auquel la commission paritaire a décidé à l’unanimité de recourir pour qu’il apporte un éclairage sur un cas ne participe pas à la délibération.

Article 5 – Commission classifications


Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour créer et faire fonctionner une commission classification à compter de 2025 dont l’objet sera d’effectuer la pesée de tout nouveau poste qui viendrait à être créé à l’avenir ainsi que de, si nécessaire, procéder à telle ou telle nouvelle pesée de tel ou tel poste dont les missions évolueraient significativement à l’avenir.

Elles se fixent pour objectif de définir les modalités de fonctionnement d’une telle commission à l’occasion des négociations qui seront ouvertes au titre de l’agenda social 2025 après la tenue des élections professionnelles visant à installer le premier comité social et économique de VYV Ecoute & Solutions (au cours de la phase « Troisième trimestre : négociation d’un accord de dialogue social » visée à l’article 15 de l’accord d’entreprise de transition et d’adaptation du 3 septembre 2024).

Article 6 – Commission de suivi


Afin que le projet social mis en place se déroule dans les meilleures conditions sur les plans humains et sociaux, après avoir rappelé que VYV Ecoute & Solutions mettra en place la commission de suivi telle que prévue à l’article 14 de l’accord de transition signé le 3 septembre 2024, il est convenu que cette commission sera également chargée du suivi du présent accord.

Article 7 : durée de l'accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 (deux) ans.

Il prend effet le 1er janvier 2025 et cesse de produire effet le 31 décembre 2026.

À tout moment, la direction et les organisations syndicales représentatives des salariés pourront demander la révision de certaines clauses :
  • Pendant le cycle électoral en cours à la date de signature du présent accord : par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ou y ayant adhéré ;
  • À l’issue de ce cycle électoral : par toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Le cas échéant, la révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article 8 – Signature électronique, dépôt et publicité de l’accord


La signature électronique réalisée dans le respect des termes des articles 1366 et 1367 du code civil a la même force juridique que la signature manuscrite.

De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires acceptent de signer électroniquement le présent acte par le biais du prestataire de services UNIVERSIGN®.

Les signataires reconnaissent à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service UNIVERSIGN®.

Les parties actent par leur signature que l'exigence d'une pluralité d'originaux posée par l’article 1375 du code civil est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, les parties conviennent que le préambule ainsi que l’application des classifications conventionnelles à l’article 3 seront occultés car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe.


Fait à Vertou, le 27 novembre 2024.

RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, xxx



NOVAXES, xxx



L’UMG GROUPE VYV, XXX



VYV Ecoute & Solutions, XXX



Syndicat CFDT, xxx



Syndicat CFDT, xxx



Syndicat CFE-CGC, xxx



CSE de l’UES SeniorAdom, xxx



CSE de l’UES SeniorAdom, xxx


Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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