Accord d'entreprise RESTEK FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société RESTEK FRANCE

Le 20/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILDU 20 DECEMBRE 2018



ENTRE :la Direction de RESTEK FRANCE

s.a.r.l. au capital de 15.244,90 €
399 620 285 RCS Evry - NAF 4675Z
dont le siège social est au 7 avenue du Général de Gaulle 91090 Lisses

ci-après dénommée la « Société »

et

son Personnel



PRÉAMBULE :


Considérant la situation particulière des cadres itinérants en l’exercice de leurs missions et fonctions, la Direction a proposé un accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement de leur temps de travail. L’objet principal de cet accord est de mettre en place le forfait-jours.

Est un cadre itinérant le salarié au statut cadre, visitant et démarchant la clientèle et les prospects de la Société, qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel il est intégré.

La Société étant dépourvue de délégué syndical et d’institution représentative du personnel, et son effectif habituel étant inférieur à onze salariés, la Direction a organisé la consultation du personnel dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, savoir principalement :

- communication du projet d’accord à chacun des salariés le 22 novembre 2018,
- consultation, organisée de manière à ce que son caractère personnel et secret soit
garanti, sur le lieu de travail le 20 décembre 2018, hors la présence de l’employeur,
- la question posée au personnel lors de cette consultation était : Approuvez-vous le
projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail ? Oui / Non

Il ressort de la consultation du personnel ainsi organisée que le projet d’accord a été approuvé par 11 voix / 11 votants, soit une majorité d’au moins deux tiers.

Le résultat de cette consultation a été porté à la connaissance de la Direction

Le procès-verbal indiquant le résultat de cette consultation a été affiché le 20 décembre 2018 dans la salle de pause. Une copie certifiée conforme en est annexée au présent accord.

DISPOSITIONS DE L’ACCORD :



I/ Champ d’application de l’Accord :


Le présent accord s’applique aux cadres itinérants, tels que définis au préambule.


II/ Modalité d’aménagement de la durée et du temps de travail :


La modalité d’aménagement de la durée et du temps de travail est le forfait-jours sur l’année.


III/ Période de référence :


La période de référence du forfait-jours est l’année civile.


IV/ Durée du forfait-jours et octroi de jours de repos :


IV-a/ Pour un salarié travaillant à plein temps, la durée du forfait-jours sur l’année est fixée à deux cent dix-sept (217) jours effectifs de travail, y compris la journée de solidarité.


Pour le forfait-jours annuel de 217 jours effectivement travaillés, il est attribué huit (8) jours de repos (JRTT).

Les années bissextiles, le nombre de JRTT est augmenté d’un, si le 29 février ne tombe pas un samedi ou un dimanche.

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif en vertu de dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles n’ont aucune incidence sur les droits à JRTT.

IV-b/ * En cas d’entrée à l’effectif en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre du forfait-jours est calculée au prorata sur la base du forfait de 217 jours augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis, et les JRTT sont ajustés en conséquence.


Exemple :
Salarié(e) entrant à l’effectif le 1er février :
Forfait-jours à exécuter = (217 + 16,64) x 334/365 j. = 213,79 j. arrondi à 214 jours
JRTT octroyés = 334 / 365 x 8 JRTT = 7,32 JRTT (arrondi à 7,5)
(16,64 = nombre de jours de congés payés non acquis
334 = nombre de jours calendaires de présence à l’effectif)

* En cas de sortie de l’effectif en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre du forfait-jours est calculée au prorata sur la base du forfait annuel de 217 jours, et les JRTT sont ajustés en conséquence.

Exemple :
Salarié(e) sortant de l’effectif le 16 juin :
Forfait-jours à exécuter = 217 x 167/365 j. = 99,28 jours (arrondi à 99)
JRTT octroyés = 167 / 365 x 8 JRTT = 3,66 JRTT (arrondi à 4)
(167 = nombre de jours calendaires de présence à l’effectif)

IV-c/ En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours de travail au titre du forfait-jours est calculée au prorata sur la base du forfait annuel de 217 jours et du nombre contractuel de jours de travail par semaine / 5, et les JRTT sont ajustés en conséquence.


Exemple :
Salarié(e) travaillant les lundi, mardi et jeudi = 3/5ème de temps :
Forfait-jours à exécuter = 217 j. x 3/5 =  130,2 jours (arrondi à 130)
JRTT octroyés = 8 JRTT x 3/5 = 4,8 JRTT (arrondi à 5)

IV-d/ En cas d’absence justifiée, la durée du forfait-jours est diminuée du nombre de jours ouvrés d’absence et le nombre de JRTT est proraté en conséquence.


Exemple :
Salarié(e) absent(e) pendant 22 journées ouvrés durant l’année :
Forfait-jours à exécuter = 217 j - 22 j. ouvrés d’absence = 195 jours
JRTT octroyés = 195/217 x 8 JRTT = 7,19 JRTT arrondi à 7

IV-e/ Les règles d’arrondi applicables pour les proratas prévus aux articles IV-b/, IV-c/ et IV-d/ sont les suivantes :


- si le chiffre après la virgule est inférieur ou égal à 2, l’arrondi est à l’entier inférieur,

- si le chiffre après la virgule est égal à 3, 4 ou 5, l’arrondi est d’un demi (1/2) JRTT,

- si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 6, l’arrondi est à l’entier supérieur.


V/ Acquisition des JRTT :


Les JRTT s’acquièrent au fil de l’eau, mois par mois, à raison de 0,67 JRTT par mois plein effectivement travaillé.


VI/ Prise des JRTT :


Les JRTT sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les dates de prise des JRTT sont fixées à raison de quatre jours par an à l’initiative de la Direction et le reste à l’initiative du salarié, après validation par son supérieur hiérarchique.

Les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise, afin de ne pas désorganiser l’activité de l’entreprise ou du service.

Les JRTT acquis au cours d’une année civile doivent obligatoirement être pris en totalité durant la même année civile. En conséquence, ils doivent êtres soldés le 31 décembre de chaque année.

VII/ Rémunération des JRTT pris :


Les JRTT pris par le salarié n’entraînent aucune diminution de sa rémunération.


VIII/ Convention individuelle de forfait :


Pour bénéficier des dispositions du présent accord, le salarié devra conclure et signer une convention individuelle de forfait.

Outre le nombre de jours effectivement travaillés sur la base duquel le forfait est défini, la convention individuelle de forfait devra stipuler les caractéristiques principales énoncées ci-dessous.

VIII-a/ Repos quotidien, hebdomadaire et dominical :

Les salariés sous forfait-jours doivent respecter un repos de onze heures (11h) consécutives entre chaque journée de travail et de trente-cinq heures (35h) consécutives de repos hebdomadaire, étant ici rappelé que, sauf cas de foires, expositions ou salons, le repos dominical est obligatoire.

Il appartient à tout salarié sous forfait-jours d’organiser son activité de sorte à respecter les repos indiqués à l’alinéa précédent

VIII-b/ Contrôle du temps de travail et de la charge de travail :

- Suivi individuel et contrôle :

Chaque salarié sous forfait-jours déclare mensuellement, selon formulaire-modèle en vigueur, ses journées et demi-journées travaillées, ainsi que ses journées et demi-journées de repos. La déclaration, complète, datée et signée par le salarié, est transmise à la Société le 25 de chaque mois, sinon le dernier jour ouvré précédant le 25.

Ce système auto-déclaratif doit permettre le suivi mensuel de la date et du nombre de jours travaillés, ainsi que le positionnement, la date et la qualification des jours non travaillés (absences, congés et JRTT).

Toute déclaration doit être contrôlée et validée mensuellement par la Société.

Le supérieur hiérarchique ou la Direction suivra tous les deux mois l’organisation et la charge de travail du salarié, afin notamment, d’une part, de veiller à ce que l’organisation du travail permette au salarié de concilier sa vie privée et familiale avec sa vie professionnelle et à ce que sa charge de travail soit raisonnable, bien répartie dans le temps et compatible avec la prise effective de ses repos, et, d’autre part, à prendre toutes mesures correctives appropriées et possibles.

Le salarié peut, à tout moment et par tout moyen, alerter son supérieur hiérarchique ou à la Direction des difficultés qu’il rencontre dans l’organisation et/ou la charge de son travail (surcharge, mauvaise répartition, etc…). En cas d’alerte déclenchée par le salarié, son supérieur hiérarchique et/ou la Direction organisera un entretien dans le délai maximal de huit jours

calendaires à compter de l’alerte. Durant l’entretien, l’intéressé pourra, s’il le souhaite, être assisté par un autre membre du personnel. A l’issue de l’entretien, il sera établi un compte-rendu relatant les termes de l’alerte et les mesures prises pour y remédier.

- Entretien individuel annuel :

Chaque salarié aura au moins un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique ou la Direction portant sur son organisation du travail dans le cadre de l’entreprise, sa charge de travail et son adéquation avec le forfait-jours et les JRTT, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération. L’objet de l’entretien individuel est notamment de vérifier que l’amplitude et la charge de travail du salarié sont raisonnables et de contrôler sa bonne répartition dans le temps.

Le salarié sera averti par tout moyen de son entretien individuel dix jours calendaires au moins à l’avance.

Un compte-rendu de l’entretien sera établi et signé en deux exemplaires dont un pour être remis au salarié.

Cet entretien individuel annuel est distinct de l’entretien professionnel prévu à l’article L6315-1 du code du travail.

En cas de difficulté relative à la charge et/ou l’amplitude de son travail et/ou à sa répartition dans le temps, le salarié peut demander par tout moyen et à tout moment à son supérieur hiérarchique ou sa Direction d’avoir un entretien. Dans cette hypothèse, un entretien est organisé avec le salarié dans un délai raisonnable ne pouvant dépasser quinze jours calendaires à compter de la demande..

VIII-c/ Droit à la déconnexion :

La Direction réaffirme ici l’importance d’un bon usage des outils numériques de la Société, de sorte à respecter les temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Sauf urgence caractérisée, il est interdit à un salarié de se connecter pour un motif professionnel à/avec un outil numérique physique ou dématérialisé de l’Entreprise entre 20 heures (heure française) et 6 heures (heure française) le lendemain matin, ainsi que durant ses congés, ses JRTT et les périodes de suspension de son contrat de travail.

[Outils numériques = ordinateur, tablette, téléphone, logiciels messagerie, intranet/extranet …]


IX/ Annexe :


L’annexe (copie certifiée conforme du procès-verbal de résultat de la consultation du personnel) jointe au présent accord en fait partie intégrante.


X/ Durée et entrée en vigueur de l’Accord :


Le présent accord est à durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.


XI/ Révision - Dénonciation :


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.


XII/ Publicité - Dépôt :


Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et au greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry.

Il sera publié dans sa version intégrale sur Légifrance.

Lisses, le 20 décembre 2018.




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