Accord d'entreprise RESTONIS

Accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 25/02/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société RESTONIS

Le 14/02/2020


Accord relatif à la mise en place du

Compte Épargne Temps « CET »





La Société

RESTONIS, dont le siège social est situé 12 rue Jean-Marie Poulmarch à IVRY SUR SEINE (94200), représentée par, en sa qualité de



D’une part,

Et
Délégué syndical CFE-CGC
Déléguée syndicale FO

D’autre part,

Préambule


Le Compte Épargne Temps « CET » apparaît comme un outil complémentaire à la gestion du temps de travail en permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises., ou des sommes qui y sont affectées.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3151-1 et suivants du code du travail.


  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RESTONIS titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.


  • Ouverture du CET


Le CET est ouvert sur demande écrite du salarié à l’aide du formulaire destiné à cet effet dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 1 du présent accord.


  • Alimentation du CET


Le CET peut être alimenté par des jours de repos, selon les dispositions ci-dessous :

3.1) Alimentation du CET en temps

Chaque salarié pourra affecter à son compte :
  • tout ou partie des jours de RTT, selon la classification du salarié et selon les dispositions relatives à l’acquisition et la prise des jours de RTT conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du siège social en date du 19 novembre 2018
  • les salariés cadres au forfait jours pourront placer sur leur CET des jours de RTT dans la limite de 50% de leur droit annuel à RTT. En cas de nombre impair, cette limite correspondra à l’entier inférieur.
L’instauration de ce plafond a pour objectif d’inciter les cadres au forfait, à bénéficier d’un temps de repos au cours de l’année,
  • les congés payés annuels pour la partie excédant 20 jours ouvrés, c’est-à-dire au maximum la 5ème semaine des congés payés, soit 5 jours de CP (article L. 3151-2 du code du travail),
  • les congés d’ancienneté prévus par les dispositions de la convention collective applicable,
  • les jours de fractionnement,
  • tout ou partie des heures supplémentaires ou complémentaires avec leurs majorations associées en fonction de l’horaire de travail journalier habituel, sachant qu’il est précisé qu’il s’agit :
  • du repos compensateur de remplacement et des éventuelles majorations pour :
  • les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent légal
  • les heures complémentaires dans la limite des dispositions réglementaires,
  • la contrepartie obligatoire en repos et des majorations associées pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires,

3.2) Période d’alimentation

Le CET pourra être alimenté deux fois par an dans les limites suivantes :
  • au 30 juin de chaque année pour les jours de congés payés visés à l’article 3.1 du présent accord (la demande devra être faite au plus tard le 10 juin),
  • au 31 janvier de chaque année pour les jours de RTT relevant de l’article 3.1 du présent accord (la demande devra être faite au plus tard le 10 décembre)
Un bulletin d’alimentation et un livret seront fournis aux salariés par l’organisme gestionnaire du compte.
3.3) La conversion en jours de repos et le nombre de jours par an à capitaliser

Quel que soit le mode d’alimentation choisi, la totalité des jours de repos capitalisés par an ne pourra excéder 30 jours.


  • Utilisation du CET

Le CET pourra être mobilisé suivant les modalités définies ci-dessous.

4.1) Utilisation du CET en temps

Le salarié pourra mobiliser ses jours de CET afin d’indemniser :
  • tout ou partie du congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise,
  • des congés de fin de carrière, une cessation progressive ou totale d’activité (article L 3153-1 du code du travail),
  • le prolongement d’un congé maternité ou paternité,
  • la prise de congé pour une formation,
  • tout ou partie des congés pour convenance personnelle ou congés sans solde,
  • un passage à temps partiel pour convenance personnelle,
  • le prolongement des congés payés,
  • le mois non rémunéré en cas d’inaptitude maladie et accident du travail,
  • la prise de congé pour servir la réserve nationale.

La durée du congé pris ne pourra pas être inférieure à 5 jours ouvrés ni supérieure à 200 jours ouvrés.

Le salarié qui souhaite mobiliser des jours de son CET devra en faire la demande écrite au auprès de sa hiérarchie qui transmettra à la Direction des Ressources Humaines au moins :
  • 3 mois avant pour les congés de fin de carrière,
  • 2 mois avant pour les autres congés

Pour raison de service la hiérarchie pourra demander au salarié de modifier sa demande de congé, à l’exception des congés de fin de carrière, congé parental, prolongement congé maternité ou paternité.

Par ailleurs, si la demande du salarié intervient :
  • 3 mois avant la date du congé pour un congé inférieur à 1 mois
  • ou 4 mois avant pour un congé supérieur à 1 mois
L’acceptation de congé est automatique.

En cas d’évènement exceptionnel justifié comme l’hospitalisation grave d’un proche, la fin de vie ou le décès d’un proche, la prise de congés pourra alors être immédiate.

Les jours du CET seront pour les absences définies ci-dessus décomptés en jours ouvrés.

Enfin, concernant le congé ou passage à temps partiel de fin de carrière, pour les salariés ayant notifié par écrit leur départ à la retraite, ils devront utiliser l’intégralité de leurs droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.
En complément des jours de CET, les salariés auront la faculté de demander l’utilisation de toute ou partie de leur indemnité de départ à la retraite qui sera alors attribuée de manière anticipée et transformée en temps.
Les jours du CET seront pour les absences définies ci-dessus décomptés en jours ouvrés.

4.2) Rémunération et situation du salarié pendant l’utilisation en temps du CET

Durant toute la durée du congé pris au titre du CET, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Il sera donc considéré en congé sans solde et la perte de rémunération sera compensée par l’indemnité du CET versée au prorata du nombre de jours pris.

La période de suspension du contrat de travail au titre du CET est prise intégralement en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Les jours pris au titre du CET n’entraîneront pas d’abattement pour le calcul du droit à congés payés (=acquisition) dans la limite de 30 jours ouvrés consécutifs (déterminé à chaque prise de jours de CET).
Enfin, pendant la suspension du contrat de travail, les autres droits et devoirs du salarié continueront de produire leur effet (contrat frais de santé, élection professionnelle, etc…)
A l’issue de son congé CET (autre que fin de carrière), le salarié retrouvera un poste à responsabilités et rémunérations équivalentes.
4.3) Utilisation du CET sous forme de complément de rémunération

Le salarié pourra demander la monétarisation de tout ou partie des jours de son CET à l’exception des congés payés légaux.

La monétarisation du CET reste à l’initiative seule du salarié et se limite aux cas suivants :
  • mariage ou PACS du salarié,
  • naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant au-delà,
  • divorce ou dissolution du PACS,
  • invalidité du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ou un concubinage,
  • décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ou un concubinage,
  • perte d’emploi du conjoint, de la personne liée au salarié par un PACS ou un concubinage,
  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux,
  • rachat de trimestres au titre du régime de retraite.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 1 mois avant la date souhaitée de versement. L’employeur apporte sa réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

Les jours monétarisés seront rémunérés sur la base du salaire de référence (soit le salaire de base) au moment du versement.
Toute autre prime quelle qu’en soit la nature sera exclue du calcul de la monétarisation.

Formule de calcul de la monétarisation :
  • montant du salaire de référence  à la date de versement de la rémunération (ex : 1600 euros de base)
  • valeur d’une journée de salaire : 1600 / 21,67 jours* = 73,83 euros.
  • nombre de jours à monétariser * 73,83 euros brut.

* 21,67 jours correspond au nombre moyen de jours ouvrés sur un mois (soit (52 semaines*5 jours ouvrés) /12 mois).

L’indemnité perçue au titre du CET sera traitée comme un élément de salaire et sera donc assujettie à l’ensemble des cotisations et impôt.

  • Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour les jours non pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours restant multiplié par le salaire journalier de référence du salarié au moment du départ.



  • Gestion du CET et plafonnement AGS


La gestion administrative et financière du CET est confiée à un organisme extérieur. Engagement a été pris avec cet organisme pour garantir les droits acquis en totalité, au-delà du montant maximum garanti par l’AGS.


  • Transfert du CET


Le transfert du CET annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l’employeur visées à l’article L.1224-1 du code du travail.


  • Suivi et information sur le CET


Chaque salarié ayant ouvert un CET pourra consulter son compte sur l’espace personnel sécurisé mis à disposition par l’organisme gestionnaire.


  • Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément et selon les dispositions prévues par le code du Travail.


  • Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du code du Travail.
  • Dépôt et publicité de l’accord

A défaut de possibilité d’opposition, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du Travail dès le lendemain de sa signature. Il sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente ; un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Le présent accord sera publié, à l’initiative de la Direction de Restonis sur la base mentionnée à l’article L 2231-5-1 du code du Travail.

  • Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour suivant son dépôt auprès du service compétent.

Fait à Ivry-sur-Seine, le _______________

Pour la Direction


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