Accord d'entreprise RESTONIS

Versement Santé

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société RESTONIS

Le 10/09/2018






Entre : RESTONIS


Et

Les organisations syndicales représentatives :
  • Force Ouvrière
  • CFE-CGC



  • PREAMBULE

Par décision unilatérale à effet du 01er janvier 2016, RESTONIS a organisé l’adhésion des salariés à un régime obligatoire de remboursement de frais de santé.
Depuis, il a été constaté que l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés au régime d’entreprise peut s’avérer préjudiciable à certains d’entre eux, notamment à ceux qui relèvent de contrats très courts et changent donc fréquemment d’organisme assureur.
Cette situation peut en effet compromettre leur accès effectif aux prestations en raison des complications de gestion engendrées par une adhésion de courte durée et peut donc inciter ces salariés à se faire dispenser d’adhésion au régime mis en place au sein de la Société ou à supporter une cotisation significative.

Pour permettre à chaque salarié de bénéficier d’une aide effective et pertinente au financement de sa couverture complémentaire en santé, les parties à la signature du présent accord se sont donc rencontrées afin de permettre un amendement au dispositif existant.

Il a ainsi été décidé d’instituer, par le présent accord, la mise en place du « versement santé » conformément aux articles L. 911-7 et suivants du code de la sécurité sociale afin de répondre au mieux aux besoins de ces salariés.

Il s’agit d’une aide versée par l’employeur à certains salariés destinée au financement par les intéressés d’une couverture santé individuelle responsable.


  • OBJET


Le présent accord a pour objet de définir les modalités de couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés définis à l’article III. dans les conditions prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.



  • BENEFICIAIRES

Les salariés visés par le présent accord sont :
- les salariés en contrat à durée déterminée ou de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire « frais de santé » est inférieure ou égale à 3 mois (non comprise la période de portabilité après la fin du contrat) qui ont émis la volonté d’être dispensé de la couverture collective et obligatoire « frais de santé » de l’entreprise et à condition de justifier d’être couvert par une couverture santé individuelle responsable, conformément à l’article L 911-7 III alinéa 2 et L 911-7-1 IV du code de la sécurité sociale.

- les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.


  • EXCLUSION DU REGIME


La couverture des salariés visés à l’article ci-dessus est assurée par la Société uniquement dans les conditions décrites à l’article V. du présent accord.

Cette modalité de couverture est exclusive de leur adhésion au régime de remboursement de frais de santé formalisée par décision unilatérale ou par tout acte s’y substituant.


  • VERSEMENT SANTE

  • Couverture des salariés

Les salariés visés à l’article III. peuvent solliciter le versement prévu à l’article L.911-7-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par cet article.

Il est rappelé, à titre informatif, que cette disposition subordonne ce versement à la couverture de l’intéressé par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même code (contrat responsable). Le salarié devra justifier de cette couverture.

Par ailleurs, ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice :
  • D’une couverture complémentaire au titre de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale
  • D’une aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire en matière de santé au titre de l’article L. 863-1 du même code
  • D’une couverture collective et obligatoire des salariés, y compris en tant qu’ayant droit
  • Ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique

La société s’engage à verser cette contribution à tout salarié qui en ferait la demande dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les textes précités et qu’il produit les justificatifs appropriés.


  • Montant du versement

Le montant du versement décrit à l’article V.I est déterminé conformément à l’article D.911-8 du code de la sécurité sociale.

Ce montant correspond, par principe, au montant de la contribution patronale versée pour les autres salariés auquel est ajouté un coefficient de majoration défini par décret.
A titre purement informatif, à la date de signature du présent accord :
  • le montant de la part patronale assurée par la Société est de :
  • 12,91 euros pour un salarié relevant du régime général,
  • 8,44 euros pour un salarié relevant du régime Alsace-Moselle

Ce montant est donc majoré d’un coefficient de 125 %, soit un montant total pour les bénéficiaires prévus à l’article III. de :
  • 16,14 euros pour un salarié relevant du régime général,
  • 10,55 euros pour un salarié relevant du régime Alsace-Moselle

Par dérogation, dans le cas où le montant de la contribution de l’employeur ne pourrait être déterminée, le montant de référence est fixé forfaitairement par arrêté.

Ce versement est, en l’état actuel des règles d’exonération, traité comme une contribution patronale à un régime de prévoyance (exonération de charges sociales, soumission à CG/CRDS et forfait social).

  • REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du code du Travail, le présent accord pourra être révisable à tout moment par accord des parties signataires.

Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation et devront être accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.


  • DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
- la dénonciation est notifiée à chacune des parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du Travail
- cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande par les autres parties signataires.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du code du Travail.
  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord sera déposé par la partie la plus diligente dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en :
- deux exemplaires à la DIRECCTE compétente (une version papier signée des parties et une version électronique),
- un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent

Le présent accord sera notifié dans les plus brefs délais par courrier recommandé et/ou courriel avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera également publié, à l’initiative de xxxxxx, sur la base mentionnée à l’article L 2231-5-1 du code du travail.


  • ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01er octobre 2018.


Fait en 5 exemplaires à Ivry-sur-Seine le 10 septembre 2018.



Pour la Direction



Pour le syndicat Force Ouvrière



Pour le syndicat CFE-CGC
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