Accord d'entreprise RETAIL & CONNEXIONS

Accord sur les Congés Payés dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RETAIL & CONNEXIONS

Le 08/11/2018


ACCORD SUR LES CONGES PAYES

DANS L’ENTREPRISE



ENTRE LES SOUSSIGNES


La société RETAIL & CONNEXIONS (ci-après la « société »), représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part



ET


La délégation d’élus suivante :

XXXX, représentant élu du personnel titulaire,
XXX, représentant élu du personnel titulaire,
XXX, représentant élu du personnel titulaire,

D’autre part



ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE



La durée du travail dans l’entreprise diffère selon que le salarié est ou non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le salarié non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours travaille selon un horaire de 37 heures par semaine, les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures étant compensées par l’attribution, compte tenu de la journée de solidarité, de 12 jours de repos supplémentaires (dits JRTT) par an.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours doit, pour une année complète de travail, compte tenu d’un droit intégral à congés payés et compte non tenu des éventuels congés d’ancienneté conventionnels et/ou résultant d’usages et des congés exceptionnels pour événements familiaux, travailler 215 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans les deux cas, la durée du travail s’organise donc sur l’année, l’année de référence courant du 1erjanvier au 31 décembre.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés court, conformément à la Loi, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La société considère qu’il serait opportun, car beaucoup plus simple pour les salariés comme pour le service en charge de la gestion des congés payés, de faire coïncider la période de référence pour l’acquisition des congés payés sur celles prises en compte pour l’appréciation de la durée du travail, à savoir l’année civile.

Seul un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou à défaut de branche, peut fixer une période de référence pour l’acquisition des congés payés différente de celle prévue par la Loi.


L’article 21 de la convention collective nationale de l’immobilier applicable à la société énonce à ce sujet que :

« Les congés payés sont acquis … pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle s’exerce le droit à congés, sauf période de référence différente pour l’acquisition des droits à congés payés fixée par accord collectif … ».

La conclusion d’un accord collectif d’entreprise fixant la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre étant dans ces conditions nécessaire, la société a souhaité négocier un accord collectif sur ce sujet.

La société est dépourvue de délégué syndical.

Ses salariés sont représentés par une délégation unique du personnel.

La société a, dans ces conditions, le 13 juin 2018 :

-Informé les élus, au cours d’une réunion extraordinaire, de son intention de négocier un accord collectif sur la période de référence pour l’acquisition des congés payés, en leur précisant que cette négociation peut être menée avec un ou plusieurs élus titulaires expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel), à défaut avec un ou plusieurs élus titulaires non mandatés ou à défaut avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel) et a invité les élus intéressés à se manifester dans le délai d’un mois prévu à l’article L 2232-25-1 du code du travail, en leur demandant d’indiquer le cas échéant s’ils sont ou non mandatés par une organisation syndicale,

-Adressé par pli recommandé avec accusé de réception à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel (CGT, FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC) un courrier l’informant, conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du code du travail, de son intention d’engager des discussions en vue de la négociation d’un accord collectif sur la période de référence pour l’acquisition des congés payés avec, du fait de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les représentants élus de la délégation unique du personnel.

Par lettre du 12 juillet 2018, les trois élus titulaires désignés ci-dessus ont informé la direction de la société de leur souhait de participer à la négociation de l’accord en tant qu’élus titulaires non mandatés par une organisation syndicale.

Dans le cadre des dispositions légales et de la convention collective nationale de l’immobilier, les parties au présent accord se sont donc rencontrées les 17 septembre et 17 octobre 2018 pour échanger et, dans une volonté commune de cohérence et de simplification, fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés ainsi que la période de prise des congés du 1er janvier au 31 décembre et l’organisation des congés payés pendant la période transitoire courant jusqu’au 31 décembre 2019.

Le présent accord se substitue aux accords, engagements et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.


EN FOI DE QUOI, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



Chapitre 1Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Il s’applique également aux personnes mises à disposition/détachées dans l’entreprise, aux intérimaires et aux apprentis.

Chapitre 2Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2019.

Chapitre 3Période de référence pour l’acquisition des congés payés


La période de référence pour l’acquisition des congés payés dans l’entreprise est l’année civile.

Elle court du 1er janvier du 31 décembre.

Chapitre 4Période de prise des congés payés


La période de prise des congés payés dans l’entreprise est l’année civile.

Elle court du 1er janvier du 31 décembre.

Ainsi, les congés acquis au cours de l’année civile N sont à prendre au cours de l’année civile N+1.

Chapitre 5Période transitoire


L’organisation des congés payés interviendra jusqu’au 31 décembre 2019 dans les conditions suivantes :

5.1Congés payés acquis au 31 décembre 2018


L’ensemble des congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2018 seront à prendre et à solder avant le 31 décembre 2019.

Le nombre de jours de congés payés ainsi acquis et non pris au 31 décembre 2018 sera communiqué à chaque salarié au cours du mois de janvier 2019.

5.2Congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2019


Les congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2019 seront, sous réserve des dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail, à prendre et à solder (sans report possible) avant le 31 décembre 2020.

Chapitre 6Jours de fractionnement


Il n’est pas attribué de jour(s) de fractionnement tel(s) que prévu(s) à l’article L 3141-23 du code du travail.

Chapitre 7Contrôle et suivi


Une commission paritaire, dite de suivi, est instituée.

Elle est composée de deux élus signataires du présent accord et d’un membre de la direction.

Cette commission se réunira une fois par an aux fins d’analyser les éventuelles difficultés d’application et/ou d’interprétation du présent accord et d’étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer sa mise en œuvre.

Chaque année, la direction présentera aux représentants du personnel un bilan des conditions de son application.

Chapitre 8Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modification de la réglementation (dispositions légales et/ou réglementaires) de nature à impacter de manière significative les termes du présent accord.

Chapitre 9Révision


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues par le code du travail.

Chapitre 10Dénonciation


Le présent accord (ainsi que ses éventuels avenants) peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Chapitre 11Validité


Le présent accord a été signé par des élus titulaires non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il répond donc aux conditions de validité posées à l’article L 2232-25 du code du travail.

Chapitre 12Dépôt, publicité et entrée en vigueur


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Un exemple original sera remis à chaque signataire et aux représentants du personnel.

Une copie sera remise à chaque membre du personnel ainsi qu’à chaque nouveau salarié, lors de son embauche.


Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux
Le 8/11/2018






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