Accord d'entreprise RETAIL & CONNEXIONS

Accord sur la mise en place d'un dispositif de compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RETAIL & CONNEXIONS

Le 05/11/2020


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE LES SOUSSIGNES


La société RETAIL & CONNEXIONS (ci-après la « société »), Société Anonyme au capital de 760.000 euros, dont le siège social est situé à Paris (75013), 16, avenue d’Ivry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 341 826 782, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part


ET


La délégation d’élus suivante :

Madame XXXXXX, élue titulaire du comité social et économique,
Monsieur XXXXXX, élu titulaire du comité social et économique,
Madame XXXXXX, élue titulaire du comité social et économique,
Monsieur XXXXXX, élu titulaire du comité social et économique,
Madame XXXXXX, élue titulaire du comité social et économique,

D’autre part



ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :



La société est dépourvue de délégué syndical.

Ses salariés sont représentés par un comité social et économique.

La société a, dans ces conditions, le 23 juillet 2020 :

-Informé les élus, au cours d’une réunion extraordinaire, de son intention de négocier un accord collectif visant à la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps (CET) dans l’entreprise, en leur précisant que cette négociation peut être menée avec un ou plusieurs élus titulaires expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel), à défaut avec un ou plusieurs élus titulaires non mandatés ou à défaut avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel) et a invité les élus intéressés à se manifester dans le délai d’un mois prévu à l’article L 2232-25-1 du code du travail, en leur demandant d’indiquer le cas échéant s’ils sont ou non mandatés par une organisation syndicale,

-Adressé par pli recommandé avec accusé de réception à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel (CGT, FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC) un courrier l’informant, conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du code du travail, de son intention d’engager des discussions en vue de la négociation d’un accord collectif visant à la mise en place d’un CET dans l’entreprise avec, du fait de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Par lettre du 24 août 2020, les cinq élus titulaires désignés ci-dessus ont informé la direction de la société de leur souhait de participer à la négociation de l’accord en tant qu’élus titulaires non mandatés par une organisation syndicale.

Les parties au présent accord se sont donc rencontrées les 8 septembre et 12 octobre 2020 pour échanger et convenir, en application des articles L 3151-1 et suivants du code du travail, de la mise en place et du fonctionnement d’un CET dans l’entreprise.

L’objectif est de permettre aux salariés de l’entreprise de ne pas perdre des jours de congés payés non pris et/ou de cumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de jours de congés payés non pris, donc de bénéficier d’une certaine souplesse dans la gestion de leurs droits à congés de nature à favoriser une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Les parties rappellent toutefois que la prise régulière de jours de congés payés reste la règle et que le CET n’a pas vocation à se substituer à leur prise effective.

Le présent accord se substitue aux accords, engagements et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet (en particulier aux dispositions contenues à ce sujet dans l’avenant de branche numéro 55 du 26 juin 2012 relatif à l’emploi des séniors et au compte épargne temps).

Il constitue par conséquent le seul dispositif de CET applicable dans l’entreprise.



IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1Champ d’application, salariés bénéficiaires


Le présent accord s’applique aux salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée justifiant d’au moins un (1) an d’ancienneté.


Article 2Ouverture et tenue de compte


Le CET étant un dispositif d’essence volontariste, l’ouverture d’un compte, son alimentation et son utilisation relèvent de l’initiative exclusive de chaque salarié.

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’au moins un (1) an d’ancienneté peut demander, par écrit, auprès du service ressources humaines, l’ouverture d’un compte individuel d’épargne temps.

Le compte est tenu par le service ressources humaines.

Les droits épargnés sont exprimés en temps, en jours ouvrés entiers.

Un état individuel sera adressé à chaque salarié titulaire d’un compte à la fin de chaque année civile.


Article 3Alimentation du compte


L’alimentation du compte ne peut intervenir qu’en temps, à l’exclusion de toute alimentation en argent.

Elle s’effectue en jour ouvré entier.

Tout salarié titulaire d’un compte peut y affecter des jours de congés payés annuels acquis excédant vingt (20) jours ouvrés (correspondant à la cinquième semaine de congés payés).

Le service ressources humaines communiquera à chaque salarié en début d’année n, le nombre de jours ouvrés maximum pouvant être épargnés.

La demande d’alimentation doit être transmise, à l’initiative du salarié, auprès du service ressources humaines, au plus tard le 31 janvier (de l’année n+1) suivant l’année n de référence.

Elle doit préciser le nombre de jours de congés payés non pris au cours de l’année n de référence venant de s’achever que le salarié entend affecter sur son compte.

Les congés payés non pris au cours de l’année n de référence et non affectés au compte dans le délai prévu ci-dessus sont définitivement perdus.


Article 4Plafond annuel


Le nombre total de jours de congés payés pouvant être affectés chaque année sur le compte est plafonné à cinq (5) jours ouvrés.


Article 5Plafond global


Le nombre total de jours de congés payés pouvant être affectés sur le compte est plafonné à cinquante (50) jours ouvrés.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie des droits capitalisés de sorte que le nombre de jours épargnés sur le compte soit inférieur au plafond visé ci-dessus.


Article 6Garantie


Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions prévues à l’article L 3253-8 du code du travail.

Article 7Utilisation du compte


7.1Le compte peut, à tout moment, être utilisé dans les mêmes conditions que pour la prise de congés payés.



7.2Il peut également être utilisé au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don peut également être réalisé au profit d’un collègue « proche aidant ».

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos pour un « enfant gravement malade », s'il remplit les 2 conditions suivantes :

  • le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans
  • l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

Le don de jour « proche aidant » concerne la personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple
  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)
  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son (sa) époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne


7.3Il peut également être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé légal non rémunéré dont la liste suit :


  • congé sabbatique
  • congé pour création ou reprise d’entreprise
  • congé de solidarité familiale
  • congé de proche aidant
  • congé pour enfant malade
  • congé de présence parentale
  • congé parental d’éducation total
  • congé de solidarité internationale

Un tel congé peut être demandé sous réserve du respect des conditions d’éligibilité, de durée et de délai de prévenance prévues par le code du travail.

La demande doit préciser la nature et les dates du congé souhaité ainsi que le nombre de jours épargnés sur le compte que le salarié entend utiliser.

7.4Il peut enfin être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé pour convenances personnelles d’une durée minimale de trois (3) jours dans l’un des cas suivants :


  • congé de fin de carrière (avant un départ à la retraite)
  • congé pour projet personnel
  • congé pour mariage ou conclusion d’un PACS
  • congé pour naissance ou adoption d’un enfant
  • congé pour décès du conjoint, du partenaire de PACS ou d’un enfant

Le salarié doit en faire la demande auprès du service ressources humaines, en respectant un délai de prévenance (hormis en cas de décès du conjoint ou enfant) :

-d’au moins deux (2) semaines en cas de congé inférieur ou égal à cinq (5) jours,

-d’au moins un (1) mois en cas de congé compris entre six (6) et dix (10) jours,

-d’au moins deux (2) mois en cas de congé d’au moins (11) jours,

La demande doit préciser la nature et les dates du congé souhaité ainsi que le nombre de jours épargnés sur le compte que le salarié entend utiliser.

La prise effective du congé est subordonnée à la validation du N+1, qui doit donner sa réponse, par écrit (le défaut de réponse dans les délais précisés ci-dessous valant validation implicite) :

-dans les deux (2) jours en cas de demande de congé inférieur à ou égal cinq (5) jours,

-dans les sept (7) jours en cas de demande de congé compris entre six (6) et dix (10) jours,

-dans les quatorze (14) jours en cas de demande de congé d’au moins (11) jours,


7.5Pendant la durée du congé, le statut du salarié est celui régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour le congé considéré.


Les obligations contractuelles autres que celle liée à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions contraires.

Le salarié conserve le bénéfice des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé.

Le salarié est indemnisé sur la base de la rémunération mensuelle fixe/forfaitaire (à l’exclusion de tous éléments variables ou exceptionnels de rémunération) perçue au moment du départ en congé.

L’indemnité perçue a le caractère de salaire. Elle est par conséquent soumise aux cotisations, contributions, taxes et impositions applicables à la date de son versement.

La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

La maladie ou l’accident ne prolonge ni ne reporte le congé, dont l’indemnisation n’est par conséquent pas interrompue.

Les jours ainsi indemnisés sont pris en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés. Ils n’ouvrent pas droit, en revanche, à l’acquisition de JRTT ou de jours de repos supplémentaires.


Article 8Liquidation, consignation ou transfert du compte


La faculté de renonciation est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail, pour les motifs suivants :

  • Départ en retraite
  • Licenciement
  • Démission
  • Décès du salarié

En cas de rupture du contrat de travail (départ en retraite, licenciement, démission ou décès du salarié), les jours épargnés peuvent être soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit payés.

Dans ce cas, le salarié ou son ayant-droit perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits non utilisés par le salarié à la date de la rupture. Elle est calculée sur la base du taux journalier en vigueur au moment de la liquidation du compte. Cette indemnité a le caractère d'élément de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.

Le salarié peut toutefois, en accord avec la direction de la société, demander la consignation de l’ensemble des droits acquis convertis en unités monétaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Il est enfin possible d’organiser un transfert de l’ensemble des droits acquis vers un nouvel employeur (en cas notamment de transfert intragroupe), sous réserve que le nouvel employeur dispose d’un dispositif de CET et que ses conditions soient compatibles avec les droits capitalisés par le salarié. Un accord entre le salarié, la société et le nouvel employeur devra dans cette hypothèse intervenir pour organiser le principe et les modalités du transfert.

Le salarié qui souhaite demander la consignation ou le transfert de ses droits doit en informer le service ressources humaines un (1) mois au moins avant la date de cessation du contrat de travail.

Son compte sera à défaut (ou lorsque le transfert s’avère impossible) automatiquement clos et liquidé en argent.

Article 9Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.


Article 10Contrôle et suivi


Une commission paritaire, dite de suivi, est instituée. Elle est composée de deux élus signataires du présent accord et d’un membre de la direction.

Cette commission se réunira une fois par an aux fins d’analyser les éventuelles difficultés d’application et/ou d’interprétation du présent accord et d’étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer sa mise en œuvre.

Chaque année, la direction présentera au CSE un bilan des conditions de son application.


Article 11Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir dans un délai de deux (2) mois suivant la demande de l’une d’entre elles en cas de modification de la réglementation (dispositions légales et/ou réglementaires) de nature à impacter de manière significative les termes du présent accord.


Article 12Révision


Le présent accord pourra, conformément aux dispositions légales, être révisé dans les conditions suivantes :

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre RAR ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires décrivant les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

A l’initiative de la direction, un processus de négociation sera engagé dans le mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou d’un nouvel accord.

A défaut de conclusion d’un avenant ou d’un nouvel accord dans les trois (3) mois suivant le début des négociations, il y sera mis fin et le présent accord poursuivra ses effets sans modification.


Article 13Dénonciation


Le présent accord (ainsi que ses éventuels avenants) peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 14Validité


Le présent accord a été signé par des élus titulaires non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il répond donc aux conditions de validité posées à l’article L 2232-25 du code du travail.


Article 15Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Un exemple original sera remis à chaque signataire et au CSE.

Une copie sera remise à chaque membre du personnel ainsi qu’à chaque nouveau salarié, lors de son embauche.





Fait à Paris en trois (3) exemplaires originaux
Le 5 novembre 2020





Pour la direction généralePour la délégation du personnel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX









XXXXXXXXXX
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