Accord d'entreprise RETAIL EXCELLENCE 4

ACCORD COLLECTIF D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société RETAIL EXCELLENCE 4

Le 21/11/2017


ACCORD COLLECTIF D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société RETAIL EXCELLENCE 4, dont le siège social est situé 20 rue Thérèse 75001 Paris 01, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 50198059300047, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines et dument habilité à signer cet accord.

d’une part,

Et :

La Délégation Unique du Personnel, après que celle-ci ait approuvé l’Accord à la majorité des membres titulaires présents et donné mandat pour la ratification du présent Accord au Secrétaire de la Délégation Unique du Personnel, le procès-verbal de la séance faisant foi de cette consultation et preuve de celle-ci, 

d’autre part,

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies au mois de Novembre 2017 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins d’améliorer la couverture des salariés et de permettre la mutualisation des risques.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail.

1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie ci-annexée :
de faire bénéficier ces salariés de garanties incapacité, invalidité et décès, décrites dans la notice d’information ci-jointe.
2.Bénéficiaires

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Est et sera affilié obligatoirement au régime l’ensemble du personnel ne relevant pas des art 4 et 4Bis de la CCN du 14 mars 1947 présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 12 mois.
3.Cotisations

3.1Taux, assiette, répartition des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :
Employeur : Le taux de cotisation est fixé à :
60% sur la tranche A
60% sur la tranche B

Salariés : Le taux de cotisation est fixé à :
40% sur la tranche A
40% sur la tranche B

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

3.2Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
4.Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie ci-annexée.
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance  de la compagnie ci-annexée.

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information.

5.Choix de l’organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie MALAKOFF MEDERIC COURTAGE & BALOO est retenue pour la gestion du régime.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
6.Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
7.Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617-1 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
8.Dépôt, publicité
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 21/11/2017
Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité

Pour la société RETAIL EXCELLENCE 4 :
Madame XXXXXXXX en sa qualité de Directrice des ressources humaines ;




Pour la DUP :
  • Madame XXXXXXXX, en sa qualité de secrétaire de la DUP




Annexe :

Contrat(s) d’assurance n° 0029909 00002 000  souscrit auprès de MALAKOFF MEDERIC COURTAGE, notices et conditions générales.
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