Accord collectif relatif à la revalorisation salariale de métiers en tension
Entre :
L’association REGAIN dont le siège social est situé au 98 avenue Robert Schuman – BP 30202 - 47 006 Agen Cedex, représentée par Monsieur, en qualité de Président,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Madame
D'autre part
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Il est constaté au sein de l’association, tout comme au niveau national, des difficultés de recrutement et d’attractivité sur certains métiers, nommés en tension au sein de l’association REGAIN.
En effet, les employeurs font actuellement face à la pénurie et à de fortes difficultés de recrutement concernant certains profils sur le marché de l’emploi. Les postes concernés correspondent aux Coordonnateurs de parcours DAC ainsi qu’aux Evaluateurs EVAL47. Les profils recherchés, Infirmiers et Travailleurs Sociaux trouvent des perspectives plus attractives dans le secteur public ou dans certains établissements et services sociaux et médico-sociaux, du fait notamment de leur éligibilité aux mesures du SEGUR de la Santé. La structuration récente des DAC et l’évolution du rôle d’Eval47 reste à consolider en termes de statut social.
C’est dans ce contexte et afin de répondre aux difficultés de recrutement qu’a été imaginé un dispositif de fidélisation des Coordonnateurs et Evaluateurs.
Ce dispositif a pour objectif d’attirer de nouveaux talents et de leur offrir un parcours professionnel ambitieux.
Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est l’ensemble de l’Association.
Le présent accord concerne les catégories de personnels suivantes :
Coordonnateurs(trices) de parcours DAC, coefficient 450, dont la rémunération mensuelle n’excède pas 2061 euros bruts, d’une part,
Evaluateurs(trices) EVAL, coefficient 392, dont la rémunération mensuelle n’excède pas 1795 euros bruts, d’autre part.
La notion de rémunération mensuelle brute intègre :
L’indemnité Métier Gestionnaire de Cas Avenant FEHAP 07/2017
L’indemnité différentielle de maintien de brut
Le complément technicité
et exclut la prime d’ancienneté et décentralisée.
Objet
L'objet du présent accord est relatif à la revalorisation salariale des catégories de personnels visées à l’article 1.
L’avantage qu'il institue constitue un équilibre des parties, convenu compte tenu d’un contexte économique et social à la date de signature du présent accord, décrit en préambule. Il met en place une revalorisation salariale sous la forme d’une « indemnité de revalorisation interne ».
S’il advenait des négociations des partenaires sociaux de branche que les avantages de la convention collective nationale applicable (CCN51 et/ou BASS) conduisent à :
Soit une augmentation du coefficient métier
Soit la création d’un coefficient métier idoine,
Soit tout autre amélioration de la rémunération,
Conduisant à produire le même effet revalorisant que l’application des présentes dispositions, alors l’ « indemnité de revalorisation interne » serait réduite d’autant, jusqu’à complète suppression le cas échéant, le mois de l’entrée en vigueur de la mesure de nature conventionnelle, dans les conditions et modalités décrites à l’article 3.
Il en sera de même si les professionnels concernés venaient à être éligibles aux revalorisations issues du Ségur de la Santé (primes Ségur, Laforcade, conférence des métiers, Grand âge…)
Revalorisation salariale
Indépendamment du salaire mensuel de base et des éléments de rémunération de nature conventionnelle, les salariés visés par l’article 1 percevront une « indemnité de revalorisation interne » d’un montant mensuel brut de 100 euros pour un salarié à temps complet, au prorata pour un salarié à temps partiel.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, le montant de l’indemnité sera proratisé en fonction de la durée du contrat de travail au cours du mois considéré.
L’indemnité est versée mensuellement à compter du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée d’une année, jusqu’au 31 décembre 2024.
Elle est mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de paie.
L’indemnité est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par les accords de branche ou d’entreprise, des décisions unilatérales ou recommandations patronales ou de tout autre élément de rémunération contractuel, conventionnel ou usuel.
L’indemnité forfaitaire est prise en compte, le cas échéant, pour l'appréciation du salaire de référence servant de base de calcul : - au maintien de salaire incombant à l'employeur chaque fois qu'il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d'accident du travail - à l'indemnité de congés payés ; - aux indemnités de rupture.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord sont justifiées par l’absence de dispositions conventionnelles instituant des revalorisations salariales pour les salariés visés à l’article 1.
Par conséquent, si des professionnels visés par la mesure instituée par le présent accord venaient, en application de l’évolution des dispositions conventionnelles de branche, à bénéficier d’une revalorisation salariale mise en place à ce niveau, ils perdraient alors le bénéfice de l’indemnité prévue par le présent accord d’entreprise.
Il en sera de même si les professionnels concernés venaient à être éligibles aux revalorisations issues du Ségur de la Santé (primes Ségur, Laforcade, conférence des métiers, Grand âge…)
Le salarié ne peut en effet en aucun cas bénéficier cumulativement de deux revalorisations salariales équivalentes.
Néanmoins, si le montant de la revalorisation salariale instituée au niveau de la branche durant la période d’application du présent accord était inférieur au montant prévu par ce dernier (soit, moins de 100 €), le salarié continuerait alors à bénéficier du différentiel entre ces deux indemnités. Deux lignes distinctes apparaîtraient alors sur le bulletin de salaire.
Dispositions relatives à l’accord
Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de un an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et s’achèvera le 31 décembre 2024.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée de la délégué syndicale signataire et de deux représentants de la Direction. Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée de la délégué syndicaux signataire et de deux représentants de la Direction. Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une fois dans l’année d’application de l’accord.
Cette réuni donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les salaires, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations à ce sujet.
Dépôt
Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2024, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.