La société Réunion Accueil Information – N° SIRET 982 933 947 00011 ayant son siège social à Aéroport Roland Garros – 97438 STE MARIE, représentée par Mxxxn sa qualité de Gérant,
D’une part,
Et
Les salariés de la société RAI, à la majorité des 2/3 selon référendum organisé le 27 février 2024 (articles L.2232-21 et R. 2232-11 du Code du travail).
Ci-après désignée « l’ensemble du personnel »,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de modifier les modalités d’organisation des congés payés (acquisition et prise) au sein de la société RAI.
En effet, afin de rationaliser le fonctionnement des services supports de l’entreprise et notamment la comptabilité, il s’est avéré opportun d’aligner le calendrier des congés payés sur l’exercice fiscal.
Ainsi, il est convenu de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés selon les modalités suivantes.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du périmètre des salariés de la société RAI.
Article 2 : Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s'étend désormais du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu'elle qu'en soit la durée, au 31 mars de chaque année
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Lorsque le nombre de jours ouvrables obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur conformément aux dispositions de l’article L. 3141-7 du Code du travail.
Article 3 : Période annuelle de prise des congés payés
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er avril N+1 au 31 mars N+2 de l'année suivant celle de leur acquisition.
Les congés acquis l'année N/N+1, et non pris au 31 mars de l'année N+2, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l'accord du salarié. Au moins 10 jours de congés payés doivent être pris de façon continue.
Les salariés entrés en cours d'année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l'année suivante.
La Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Article 4 : Période transitoire
En raison de la modification des périodes de référence pour l'acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d'application du présent accord, il a été convenu la période transitoire suivante :
Période d’acquisition Congés payés acquis Période de prise Date maximum de report reliquat CP année N
1er juin 2022 au 31 mai 2023
30 jours ouvrables
01er juin 2023 au 31 mai 2024
30 juin 2024
1er juin 23 au 31 mars 2024
25 jours ouvrables
1er juin 2024 au 31 mars 2025
30 avril 2025
1er avril 2024 au 31 mars 2025
30 jours ouvrables
1er avril 2025 au 31 mars 2026
30 avril 2026
A défaut d'être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du
27 février 2024.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions des articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de la société RAI ;
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.
Article 7 : Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par la société RAI, selon les modalités suivantes :
la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
L’accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 8 : Publicité – Dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil)
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.
Fait à Sainte-Marie, le 27 février 2024
Pour la société RAI
xxx
Gérant
Pour les salariés, à la majorité des 2/3(procès-verbal de consultation du 27 février 2024 – Annexe 1)