Accord Aménagement de la durée du travail sur une période de 2 mois au sein de RAI
(C. trav. art. L. 3121-44).
Entre
La société REUNION ACCUEIL INFORMATION– N° SIRET 982 933 947 00011 ayant son siège social à Aéroport Roland Garros – 97438 STE MARIE, représentée par xx en sa qualité de Gérant,
D’une part,
Et
Les salariés de la société xx, à la majorité des 2/3 selon référendum organisé le 5 septembre 2024 (articles L.2232-21 et R. 2232-11 du Code du travail).
Ci-après désignée « l’ensemble du personnel »,
D’autre part,
PREAMBULE
L’aménagement du temps de travail institué par le présent accord dans le cadre des articles L 3121-41 et L 3121-44 du Code du travail a pour objectif d’optimiser la mise en œuvre des moyens matériels et humains en fonction des fluctuations de la charge de travail.
Elle doit ainsi permettre une mise en adéquation harmonieuse des moyens matériels et humains avec les variations de la charge de travail et les contraintes de planification de l’activité liées à la fréquence des vols des compagnies clientes.
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
1.Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société RAI.
L’aménagement du temps de travail s’applique à tous les salariés y compris à ceux employés en contrat à durée déterminée et/ou, en contrat de mise à disposition .
Les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait jours sont exclus de l’application du présent accord de service.
2.Définition de la modulation
La modulation est un système d’organisation du temps de travail adapté aux variations dues à une plus ou moins grande charge de travail.
La modulation permet donc de prévoir une variation de la durée du travail hebdomadaire sur tout ou partie de la période.
L’aménagement du temps de travail se fera par périodes de référence de deux mois, soit une période équivalant en moyenne à 8 à 9 semaines en fonction du calendrier de paie. Ces périodes seront définies annuellement et communiquées aux salariés par la Direction.
La première période de deux mois débutera à compter de la paie novembre 2024.
3.Durée du travail de référence
Le temps de travail est réparti selon des variations d’une semaine sur l’autre, à condition que, sur la période de référence de deux mois, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif.
Ainsi, la durée du travail sur deux mois est de 315 heures de travail effectif au maximum, pour une période de deux mois comprenant 9 semaines complètes (soit 45 jours de travail)
Si la période de deux mois comprend moins de 9 semaines complètes, la durée du travail est ajustée en conséquence afin que, en tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif soit respectée (par exemple : 287 heures pour une période de deux mois du calendrier de paie correspondant à 8 semaines et 1 jour)
4.Amplitude des variations d’horaire
La limite basse de modulation est fixée à 20 heures par semaine. La limite haute de modulation est fixée à 39 heures par semaine. Pour rappel, la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures.
5.Modalités d’informations relatives au programme indicatif
Un programme indicatif de la modulation, indique les durées des périodes de faible et de forte activité ainsi que la répartition des horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes, dans les limites prévues à l’article 4 du présent accord.
Ce programme indicatif sera établi au moins 15 jours calendaires avant le début de chaque période et communiqué aux salariés par voie d’affichage.
Les salariés absents au moment de l’affichage devront contacter leur responsable hiérarchique pour connaître les horaires auxquels ils doivent se présenter en début de période.
6.Modifications du programme indicatif
Si des modifications dans le programme indicatif de la répartition de la durée du travail devaient intervenir (changements de la durée ou des horaires de travail liées à des modifications de la charge de travail), le délai de prévenance des salariés concernés est de 7 jours ouvrés.
Les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail en cours de période sont communiquées par affichage, dans les mêmes modalités qu’en ce qui concerne le planning indicatif initial.
7.Rémunération
7.1.Lissage des rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, pour les salariés soumis à la modulation, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période. Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine. A ce titre, un compte de compensation individuel est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, sous le libellé salaire de base, indépendante des écarts horaires du compteur. Les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 39 heures viennent alimenter le compte individuel de compensation précité, qui est soldé au terme de chaque période (2 mois du calendrier de paie) Enfin, dans le cas où il serait constaté que, du fait de l’employeur, au terme de la période de modulation, le nombre d’heures de travail effectuées se trouve en deçà de la moyenne égale à 35 heures sur la période aucune déduction d’heures ne sera pratiquée à ce titre. Les salaires lissés seront donc maintenus.
7.2.Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, 1.Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de la modulation (39 heures). Ces heures de modulation sont rémunérées sur le mois considéré et ne sont donc pas décomptées à titre d’heures supplémentaires en fin de période de 2 mois du calendrier de paie. 2. Les heures qui, au terme de la période, dépassent la durée du travail équivalant à 35 heures sur la période de référence de 2 mois du calendrier de paie, à condition qu’elles n’aient pas déjà été rémunérées en raison du dépassement du seuil de 39 heures hebdomadaires visé au 1 du présent article.
Ainsi, au terme de chaque période (2 mois du calendrier de paie), ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, en cas de solde créditeur à l’issue de la période (temps de travail réel supérieur à la durée du travail de référence), les heures supplémentaires donnent lieu à leur règlement avec le salaire du mois suivant la clôture de la période d’aménagement considérée.
Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte.
Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf urgence) et devront, en tout état de cause, être validées par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.
7.3.Décompte des absences
En cas d'absence rémunérée par l’employeur (congés payés, arrêt de travail, absence pour événement familial), l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnellement au nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû travailler selon le programme indicatif.
Le nombre d’heures d’absences à soustraire est déterminé en fonction des horaires qui auraient été effectuées si le salarié concerné avait travaillé.
8.Arrivées et départs en cours de période
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié embauché en cours de période de modulation devra suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.
En conséquence, le salaire perçu sera lissé sur une base de 35 heures hebdomadaire et ce quelle que soit la date d’arrivée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence en raison de son arrivée ou de son départ en cours de période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures par semaine.
Ainsi, pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération s’entend au 30ème et au nombre d’heures accomplies dans le cadre de la modulation (régularisation en plus ou en moins en cours de période).
En outre, en cas de départ au cours de la période de modulation, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération lissée perçue au cours de cette période.
Si la régularisation est positive :
rappel de salaire au bénéfice du salarié au moment du solde de tout compte.
9.Dispositions relatives aux temps partiels
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel sous réserve des adaptations présentées ci-après.
9.1.
Mise en place du temps partiel modulé par avenant
Un avenant au contrat de travail sera conclu par écrit avec les salariés à temps partiel souhaitant adhérer au présent dispositif d’aménagement du temps de travail.
Parmi les autres mentions obligatoires devant figurer sur les contrats de travail à temps partiel, l’avenant précisera la durée du travail à réaliser par le salarié sur la période de référence.
9.2.Garanties des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement dans les conditions visées notamment à l’article L.3123-5 du Code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des procédures d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Ils ont accès de manière identique aux offres d’emploi, de promotion professionnelle et aux offres de formation proposées aux salariés à temps complet.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
9.3.Durée du travail de référence
Le temps de travail est réparti selon des variations d’une semaine sur l’autre, à condition que, sur la période de référence de deux mois, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit égale à la durée du travail convenue contractuellement, laquelle doit en tout cas être supérieure à la durée minimale légale de travail et inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Ainsi, la durée du travail sur deux mois du calendrier de paie ne doit pas atteindre en tout état de cause le nombre d’heures de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sur la période de deux mois du calendrier de paie.
Sous réserve de cette limite, la durée du travail à temps partiel est librement déterminée par le contrat de travail.
9.4.Amplitude des variations d’horaire
La limite basse de modulation est fixée à 20 heures par semaine.
La limite haute de modulation est fixée à 34 heures par semaine, et ne doit jamais atteindre 35 heures.
9.5.Durée minimale de travail continue et interruptions de travail
La société privilégiera l’organisation de planning par journée entière de travail. En tout état de cause, la durée minimale de travail continu est fixée à 2 heures 30. Les horaires de travail ne peuvent pas comporter une interruption d’activité de plus de 2 heures au cours d’une même journée.
9.6.Modalités d’informations relatives au programme indicatif et à sa modification
Les articles 5 et 6 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel, sous réserve des mentions portées au contrat de travail concernant notamment les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
Sous réserve des mentions ainsi portées au contrat de travail, il est rappelé que la modification de la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel peut intervenir en cas d’absence d’un salarié, d’un surcroit d’activité, de nécessités de service liée à des perturbations et à des fluctuations d’activité inhérentes à l’activité aéroportuaire, ou encore d’une sollicitation particulière d’un client. En cas de modification des plannings, la société prendra soin de s’adapter du mieux possible aux contraintes impérieuses professionnelles ou personnelles des salariés à temps partiel.
9.7.Lissage de la rémunération
Les salariés à temps partiel bénéficient du lissage de leur rémunération selon les mêmes modalités que les salariés à temps complet. Cette rémunération lissée est calculée sur la base de la durée du travail contractuellement prévue, et non sur une base de 35 heures hebdomadaires.
9.8.Heures complémentaires
Le volume des heures complémentaires est constaté au terme de la période de référence. Les heures complémentaires sont plafonnées au 1/3 de la durée du travail contractuelle sans pouvoir atteindre l’horaire de travail à temps plein en fin de période.
Le taux de majoration des heures complémentaires appréciées en fin de période de référence est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
9.9.Décompte des absences
Les dispositions de l’article 7.3 du présent accord est applicable aux salariés à temps partiel, étant entendu que le décompte des absences est fait en fonction de la durée contractuellement convenue.
9.10.Arrivées et départs en cours de période
Les dispositions de l’article 8 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel. Les régularisations opérées dans le cadre d’une arrivée ou d’un départ en cours de période de référence tiennent compte de la durée du travail contractuellement convenue.
10.Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 9 septembre 2024 pour une durée indéterminée.
11.Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions des articles : -L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de la société RAI ; -ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes. Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.
12.Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par la société RAI, selon les modalités suivantes : la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ; la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ; conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ; à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
L’accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail : -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; -la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
13.Publicité – Dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil)
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.