Accord d'entreprise REUNION CATERING

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 11/08/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société REUNION CATERING

Le 11/08/2023


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

REUNION CATERING











Entre la

Société REUNION CATERING, sise Aéroport Roland Garros 97438 SAINTE-MARIE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Régional,



d’une part,




Et les

Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’Entreprise, en la personne de leurs Délégués Syndicaux (DS) régulièrement désignés,



d'autre part.




Il a été conclu l’Accord suivant :


























Sommaire

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Préambule PAGEREF _Toc141792104 \h 3

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc141792105 \h 4
Article 2 : Mesures salariales issues de la Classification CCNTA-PS PAGEREF _Toc141792106 \h 4
Article 3 : Prime exceptionnelle PAGEREF _Toc141792107 \h 5
Article 4 : Intéressement PAGEREF _Toc141792108 \h 5
Article 5 : Indemnité de transport PAGEREF _Toc141792109 \h 5
Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord PAGEREF _Toc141792110 \h 5
Article 7 : Déclaration de bonne foi et de loyauté PAGEREF _Toc141792111 \h 5
Article 8 : Principe de non cumul et modification des textes légaux PAGEREF _Toc141792112 \h 5
Article 9 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc141792113 \h 6
Article 10 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc141792114 \h 6
























Préambule


Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées les 12 mai 2023, 12 juin 2023, et 12 juillet 2023 pour aborder l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Les informations prévues à l’article L. 2242-14 du Code du travail, ont été présentées et commentées lors de la réunion du 12 mai 2023.


Rémunération :

S’agissant de la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, il a été rappelé que la rémunération des femmes et des hommes est établie selon des bases de calcul identiques.

Par ailleurs, à l’embauche, REUNION CATERING, garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience.

En tout état de cause, les grilles de classifications, élaborées selon une méthode assurant l’objectivation de la pondération des activités et par-là même des emplois sur la base de critères neutres et objectifs, sont garantes de l’effectivité du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les Partenaires Sociaux et la Direction ont conclu le 1er juillet 2019 un Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 2019-2023 fixant notamment l’objectif d’assurer le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à l’embauche et au retour des congés maternité et d’adoption.


Situation économique :

Le Contexte économique a ensuite été présenté et commenté.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre d’un changement de statut pour REUNION CATERING mais aussi d’un changement de Convention Collective. En effet, jusqu’au 1er novembre 2022, REUNION CATERING était un établissement de l’Entreprise SERVAIR SA. A ce titre, elle appliquait à l’instar de celle-ci la Convention Collective Nationale de la Restauration Publique. Puis, à compter du 1er novembre 2021, SERVAIR SA a changé de Convention Collective au profit de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol (CCNTA-PS). Du fait ensuite de sa filialisation et de son activité, REUNION CATERING continue d’appliquer cette Convention Collective.

De plus, si la reprise d’activité est encourageante après trois années complexes du fait de la crise sanitaire du Covid-19, l’Entreprise doit faire face à de nouveaux défis dans un climat international hostile tels que l’augmentation des coûts des matières premières et un contexte inflationniste et concurrentiel inédit, notamment constaté par les hausses successives des mois de janvier et mai 2023 du Salaire Minimum Inter Professionnel de Croissance (SMIC).
Aussi, la santé économique de l’Entreprise demeure fragilisée du fait de l’attente de reprise totale d’activité, de la dette sociale ou encore du remboursement des Prêts Garantis par l’Etat (PGE) avec un échéancier de remboursement jusqu’en 2028.

Néanmoins, même si nous devons prendre en compte que notre secteur d’activité est toujours sinistré, d’une part, en matière de Chiffre d’Affaires (CA), et d’autre part, en matière d’activité, nous constatons l’engagement et l’implication continue de l’ensemble des salariés.

Ainsi, les Parties sont conscientes qu’il était nécessaire d’aborder avec prudence ces négociations dans le respect d’un cadre budgétaire permettant de préserver l’équilibre financier de l’Entreprise et ses emplois.

Les Parties ont convenu des dispositions ci-après :

Article 1 : Champ d’application

Le présent Accord s’applique aux salariés de la société REUNION CATERING, présents dans l’Entreprise à la date d’application du présent Accord, sauf dispositions contraires.

Article 2 : Mesures salariales issues de la Classification CCNTA-PS

Du fait du changement de Convention Collective applicable au sein de l’Entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) ont fait le constat de la nécessité de renégocier une nouvelle Classification en adéquation avec la méthodologie de la CCNTA-PS qui lui est propre (Filières, Coefficients propres notamment) mais aussi, qui puisse répondre aux évolutions organisationnelles de REUNION CATERING.

Ainsi, la Direction et les OSR, ont abouti à la conclusion d’un Accord de Classification signé en date du 12 juillet 2023 qui prévoit une nouvelle grille de Classification comportant des emplois repères propres à l’Entreprise et à ses spécificités métiers, des coefficients et des salaires correspondants. La mise en œuvre de cette nouvelle Classification emporte une revalorisation salariale pour les salariés percevant la rémunération prévue par la grille des Salaires antérieurement applicable.

Cette revalorisation salariale s’appliquera à compter de la paie du mois d’août 2023. Toutefois, la Direction a fait le choix de procéder à une rétroactivité sous forme de prime.

Les salariés, quelque soit leur Catégorie Socioprofessionnelle (CSP), qui perçoivent une rémunération supérieure à celle prévue par la nouvelle grille de Classification ne sont, pas concernés par cette revalorisation salariale et ne bénéficieront pas de mesures salariales supplémentaires.

Article 3 : Prime exceptionnelle
Telle qu’évoquée dans l’Article 2 ci-dessous, une prime exceptionnelle équivalente à la rétroactivité depuis le mois de mai à août 2023 de la différence de salaire brut antérieure et nouvellement applicable depuis la mise en place de la nouvelle grille de Classification sera versée à chaque salarié concerné.

Article 4 : Intéressement
Un Accord d’Intéressement a été signé le 30 juin 2023 conformément à l’engagement de la Direction qui avait été pris d’ouvrir des négociations relatives à sa mise en place avec les Organisations Syndicales Représentatives et est annexé au présent Accord.

Article 5 : Indemnité de transport
A compter du 1er août 2023, le montant des indemnités kilométriques pour les salariés utilisant leur véhicule personnel est revalorisé de 6€ bruts par tranche.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent Accord annulent et remplacent les dispositions conventionnelles, usages et pratiques existantes dans l’Entreprise relatives aux thématiques abordées.

La Direction tiendra à disposition des Organisations Syndicales Représentatives (OSR), pour signature, les exemplaires originaux du présent Accord et ce, jusqu’à la date du 11 août 2023.

A défaut d’Accord dans ce délai par une ou plusieurs OSR représentants ensemble au moins 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d’OSR au 1er tour des dernières élections professionnelles, les dispositions du présent Accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Article 7 : Déclaration de bonne foi et de loyauté

Les Parties s’engagent à ce qu’en cas de litige sur la mise en œuvre de l’Accord, elles se rencontreront dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire. Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes du présent Accord.

Article 8 : Principe de non cumul et modification des textes légaux
Les avantages résultant des dispositions du présent Accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature (Accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral). Ils s’y substituent.

De même, les avantages du présent Accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Par ailleurs, les Parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet Accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.

Article 9 : Révision et dénonciation
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des OSR signataires, ou de l’employeur, doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR) aux autres signataires.

L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de révision.
L’éventuel Accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des OSR signataires, ou l’employeur, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par LRAR aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.







Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent Accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D. 2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs remis à chaque Partie signataire.

Fait à Le Sainte-Marie, en 03 exemplaires originaux, le 11 août 2023.


Pour la Direction
M.Pour les Organisations Syndicales

SLICA/Délégué syndical M.





UNSA/Délégué syndical M.

Mise à jour : 2024-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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