Accord collectif d’entreprise du __30 janvier 2024____ -
Entre :
REUSSIR EMPLOIS ET SERVICES, association intermédiaire, dont le siège social est sirué 3 Boulevard Pierre de Coubertin – 58000 Nevers et représentée par ………………… dûment habilité aux fins des présentes.
et
…………………, membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
PREAMBULE
La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du Travail aux spécificités et besoins de l’association REUSSIR EMPLOIS et SERVICES.
Cet accord contribue à l’amélioration permanente des conditions de travail des salariés et l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin de créer les conditions d’une véritable réflexion dans l’association sur ce sujet et de permettre une véritable négociation, la démarche a été la suivante :
- Réunion du CSE le 25/10/23, - Réunion du CSE le 9/11/23, - Réunion du CSE le 16/11/23.
Après en avoir débattu, les parties se sont rapprochées pour une élaboration conjointe du projet d’accord.
Le présent accord s’applique rétroactivement à la date du 1er janvier 2024 et les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du Travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de l’association REUSSIR EMPLOIS et SERVICES.
Les parties ont donc convenu des présentes dispositions.
Il a été conclu dans les conditions prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de l’association REUSSIR EMPLOIS et SERVICES (qu’ils bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel) sauf en ce qui concerne les articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord qui ne sont applicables qu’aux salariés relevant du statut agent de maîtrise et/ou cadres.
OBJET
Le présent accord a pour objet de :
Mettre en place une grille des salaires – Article 1 ;
Fixer une indemnité de départ volontaire à la retraite et une indemnité de mise à la retraite – Article 2 ;
Définir les conditions d’indemnisation en matière de maladie ou accident non professionnel – Article 3 ;
Passer d’un système de décompte des jours de congés payés en jours ouvrés en jours ouvrables et de définir la période d’acquisition des congés payés sur l’année civile, et de faire coïncider la période d’acquisition et la période de prise des congés payés (sur l’année civile) –- Article 4 ;
Déterminer le nombre de jours de congés de courte durée – Article 5 ;
Définir les modalités de maintien de salaire pendant le congé maternité et la réduction du temps de travail pour les femmes enceintes – Article 6.
Article 1. MISE EN PLACE D’UNE GRILLE DES SALAIRES
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties ont convenu de mettre en place la grille de salaires minima applicable au personnel de l’association REUSSIR EMPLOIS et SERVICES comme suit :
Catégorie
Rémunération plancher mensuelle brute
Employés
SMIC
Agents de maîtrise :
Secrétaire administratif et commercial
Coordonnateur et assimilés
2 000 €
2 220 €
Cadres Responsables
2 500 €
Cadre de Direction
4 500 €
Il est précisé que pour les salariés relavant du statut agents de maîtrise, cadres Responsable et cadre de Direction la rémunération plancher mensuelle brute sera majorée de :
15 euros brut par mois au 1er Janvier de chaque année au-delà d’1 an d’ancienneté ;
Et de 1.5 % à chaque 1er Janvier au-delà d’1 an d’ancienneté.
Exemple : un salarié payé 2 000 € bruts et ayant au moins un an d’ancienneté au 31/12/23 bénéficiera d’une augmentation au 1/1/24, calculée de la façon suivante : 2000 € + 15 € = 2 015 € X 1,5 % = 2 045,25 € bruts mensuels.
Article 2. INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE ET DE MISE A LA RETRAITE
Dans le cadre de la valorisation des séniors dans l’association REUSSIR EMPLOIS et SERVICES, il a été décidé de mettre en place un dispositif plus favorable que le dispositif légal, comme suit :
Salariés ayant entre 8 mois et 10 ans d’ancienneté
Salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté
Départ à la retraite (quel que soit l’âge du salarié)
Mise à la retraite de salariés de 65 ans et plus
1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté 1/4 de mois de salaire x 10 ans + 1/3 de mois de salaire x nombre d’années au-delà de 10 ans
Le salaire de référence est, selon la formule la plus favorable pour le salarié, soit :
La moyenne des 3 derniers mois de salaire ;
La moyenne des 12 derniers mois de salaire.
Les gratifications de caractère exceptionnel ou contractuel perçues pendant ces périodes sont prises en compte proportionnellement.
Article 3. MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE / ACCIDENT NON PROFESSIONNEL
En cas de maladie ou d’accident non professionnel, dûment constaté par certificat médical ou à défaut sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin, l’employeur complétera les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale, pour assurer le « maintien de salaire » dans les conditions prévues ci-après.
Le « maintien de salaire » garantit au salarié absent de percevoir son salaire comme s’il avait été présent à son poste de travail. Il est précisé que le maintien de salaire porte sur la « rémunération nette mensuelle » (après déduction de la CSG-CRDS des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS)).
Il est enfin précisé que le versement des IJSS est une condition d’ouverture du droit au maintien de salaire.
Ancienneté
Sont concernés par cette disposition les salariés justifiant d’un an d’ancienneté au sein de l’association REUSIR EMPLOIS et SERVICES.
L’ancienneté exigée d’un an s’apprécie au premier jour de l’absence pour arrêt de travail.
Délai de carence
Aucun délai de carence ne sera appliqué
Montant des indemnités complémentaires
Le montant des indemnités complémentaires sera calculé de façon à assurer au salarié le maintien de ce qu’aurait été sa rémunération nette mensuelle s’il avait travaillé (après déduction de la CSG/CRDS à la charge du salarié), dans les conditions suivantes :
100 % pendant 90 jours calendaires d’absence(s) pour maladie ou accident non professionnel sur une période de 12 mois consécutifs (de date à date).
Au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours d'absence(s) pour maladie ou accident non professionnel, le relais des garanties sera assuré par l’organisme de prévoyance.
Il s’agit de durées maximales d’indemnisation sur une période de 12 mois. Par conséquent, en cas d’arrêts, il sera calculé le nombre de jours où le salarié a été indemnisé pendant les 12 mois précédents pour déterminer la durée d’indemnisation dont il peut encore bénéficier.
Comparaison avec l’indemnité légale complémentaire
La comparaison avec l’indemnité légale de l’article L.1226-1 du Code du Travail se fera salarié par salarié, de manière globale et évaluée à chaque période d’absence achevée.
Article 4. CONGES PAYES
4.1 Décompte des congés payés
L’association REUSSIR EMPLOIS et SERVICES comptabilise actuellement les jours de congés payés sur une base ouvrable, soit 6 jours par semaine.
Ainsi,
Ce qui revient à décompter 2,5 jours par mois travaillé, soit 30 jours par an ;
Une semaine de congés payés, posée au cours d’une semaine ne comptant aucun jour férié, entraîne le décompte de 6 jours de congés payés (que le salarié soit à temps partiel ou à temps complet).
Il a été décidé de modifier le décompte des jours de congés payés en passant d’un décompte de jours ouvrables en jours ouvrés c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’association, à compter de la paie de janvier 2024).
Ainsi,
Ce qui revient à décompter 2,083 jours par mois travaillé, soit 25 jours par an ;
Une semaine de congés payés, posée au cours d’une semaine ne comptant aucun jour férié, entraîne le décompte de 5 jours de congés payés (que le salarié soit à temps partiel ou à temps complet).
Il est expressément convenu que cette décision entrainera des modifications du compteur de congés payés sur l’ensemble des bulletins de paie du mois de janvier 2024, qui s’imposeront aux salariés :
Restant N-1 : les jours restants figurant sur le bulletin de décembre 2023 seront transformés en jours ouvrés (les jours restant à fin décembre 2023 seront repris sur la base d’un coefficient de 0,8332).
Exemple : si le salarié à 6 jours de CP restant, le solde reporté sera 5 jours (6 jours*0.8332).
Congés acquis sur la période d’acquisition en cours : Les jours acquis mensuels seront de 2,083/mois.
Arrondi : les calculs sur les restants seront arrondis à l’unité supérieure.
L’association REUSSIR EMPLOIS et SERVICES informera le personnel au moyen de courriers et affichage.
4.2 Modalités de gestion des congés payés
L’objet est ici, de moderniser la gestion des congés payés afin de :
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité ;
Simplifier les règles de gestion des congés payés ;
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
Impliquer les salariés dans la gestion de leurs congés payés.
4.2.1 Période de référence des congés payés
La période de référence pour les congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 4.2.2 - Période d’acquisition et de prise des congés payés
La période de référence décrite à l’article 5.1 s’applique tant pour la détermination de la période d’acquisition que pour la période de prise des congés payés.
En conséquence, ces deux périodes coïncidant, le salarié peut donc bénéficier de ses droits à congés payés correspond à la période de référence, dès l’ouverture de la période de référence.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée disposent, dès le premier janvier, de 25 jours ouvrés de congés à prendre sur l’année civile.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée disposent dès le premier jour de leur contrat de tous les droits à congés payés correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés payés acquis au cours de la période de référence.
En cas de départ du salarié, une régularisation sera faite si le nombre de jours de congés pris est supérieur aux droits acquis par le salarié à la date de son départ.
Article 4.2.3 - Modalités de prise de congés payés
La période de congé principal reste comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.
Durant cette période :
Le salarié bénéficie d’une fraction minimum et continue de 10 jours ouvrés ;
Outre cette fraction continue, le reste des congés payés peut être fractionné mais n’ouvrira pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement ;
Le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés (4 semaines) de congés payés consécutifs.
En application de l’article L.3141-21 du Code du travail et par dérogation à l’article L.3141-23 du Code du travail, il est convenu que les salariés qui fractionnent leur congé principal du 1er novembre au 30 avril, après accord de l’employeur, renoncent à leurs congés de fractionnement.
Article 4.4.4 – Report des droits à congés payés
Par principe, les droits à congés payés acquis à compter du 1er janvier N doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N.
Les jours de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Toutefois, le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle, ou tout autre période validée par la loi ou la jurisprudence bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d’absence.
Article 4.4.5 - Période transitoire
Le changement de périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’association a pour conséquence en 2024, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés payés pour les salariés déjà en poste.
En effet, au 1er janvier 2024, les salariés auront dans leur compteur de jours acquis mais non pris :
Des jours de congés au titre de la période 1er juin 2022/31 mai 2023, à prendre avant le 31 mai 2024, qui n’ont pas été posés au 31 décembre 2023 ;
Les jours de congés acquis depuis le 1er juin 2023 qui n’ont pas été posés au 31 décembre 2023 ;
Leurs droits à congés sur l’année 2024.
Les droits acquis par les salariés à la date du 31 décembre 2023, et non pris, pourront être étalés comme suit :
Reliquat au
31 décembre 2024 : au maximum de 20 jours
Reliquat au
31 décembre 2025 : au maximum de 13 jours
Reliquat au 31 décembre 2026 : au maximum de 8 jours
Reliquat au
31 décembre 2027 : solde à 0
Article 5. CONGES DE COURTE DUREE
Article 5.1 : CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX
Une autorisation d'absence est accordée, sur justification, pour les événements de famille prévus ci-dessous, dans les limites et conditions suivantes :
Mariage du salarié ou conclusion d'un PACS
5 jours ouvrés
Mariage d'un enfant
2 jours ouvrés
Mariage d'un frère ou d'une sœur
1 jour ouvré
Naissance ou adoption d'un enfant (non cumulable avec le congé maternité)
3 jours ouvrés
Décès du conjoint
5 jours ouvrés
Décès d'un enfant ou de celui de son conjoint
5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur
3 jours ouvrés
Décès d'un autre ascendant ou descendant, d'un gendre ou d'une bru, d'un frère ou d'une sœur du conjoint
2 jours ouvrés
Congé Anniversaire
1 jour ouvré
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant
2 jours ouvrés
La prise effective de ces jours de congé doit toujours être justifiée par l'événement concerné et ces jours doivent être pris concomitamment à l'événement ou dans un délai d’un mois par rapport à l'événement.
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour en bénéficier.
Article 5.2. CONGE ENFANT MALADE OU CONJOINT MALADE
Un congé est accordé au salarié dont l’enfant ou celui de son conjoint marié ou pacsé, âgé de moins de seize ans, est malade.
Ce congé est limité à 12 jours par enfant concerné et par année civile.
Il est accordé sur présentation d’un certificat médical ou d’un document attestant que la présence d’un des parents est indispensable auprès de l’enfant.
Il en va de même pour la maladie grave du conjoint du salarié dans les conditions ci-dessus.
Article 6. MATERNITE
Pendant la durée légale du congé de maternité (articles L. 1225-17 et suivants du code du travail), les salariées ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date du congé conservent le maintien intégral de leur salaire mensuel sous déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
A partir du 121e jour de grossesse et quelle que soit leur ancienneté, les femmes enceintes exerçant leur emploi à temps plein bénéficient d'une réduction journalière de 1 heure de travail, sans réduction de salaire. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix des salariées.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à 20 heures par semaine ou à 80 heures par mois bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.
Article 7. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des conditions légales de validité, il entre en vigueur de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2024.
Article 8. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Article 9. REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans le respect des conditions prévues par le Code du Travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 10. PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés aux communications avec le personnel.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Fait à NEVERS, le 30 janvier 2024. En 3 exemplaires originaux
Pour REUSSIR EMPLOIS ET SERVICES
DirectriceLes membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative, ayant obtenu plus de 50% des votes lors des dernières élections des institutions représentatives du personnel.