ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
DES CONGÉS PAYÉS, RTT, JOURS DE REPOS FORFAIT JOURS
ET JOURS D’ANCIENNETÉ
ENTRE :
La Société REV B & T, Société par actions simplifiée au capital de 913 017 euros, dont le siège social est situé 17 avenue Georges Auric, 72000 Le Mans, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 914 640 040, exerçant son activité industrielle sur le site de 470 rue Gabriel Voisin, 69400 Villefranche sur Saône,
Représentée par Monsieur
XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Dûment habilité aux fins de signature des présentes,
D’UNE PART,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique de REV BUS & TRUCK, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur
XXXX, membre titulaire du 1er collège,
Monsieur
XXXX, membre titulaire du 2ème collège, secrétaire du CSE,
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées « les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les Parties constatent que la gestion des congés et jours de repos au sein de REV B & T peut être simplifiée et sécurisée en faisant coïncider la période de référence des congés avec l’exercice social de l’entreprise, allant du 1er janvier au 31 décembre, au lieu de la période de référence actuellement applicable dans l’entreprise, s’écoulant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Cet alignement poursuit un objectif de lisibilité pour les salariés comme pour l’encadrement : une seule et même période de référence pour l’ensemble des dispositifs de repos, une visibilité identique sur les soldes de congés, les compteurs de RTT et de repos forfait jours, et une meilleure articulation avec le cycle d’activité industrielle du site. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, qui autorise la fixation par accord d’entreprise du début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés. Il est négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés et dépourvues de délégué syndical. Sa validité est subordonnée à sa signature par des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord a ainsi pour objet de :
fixer une nouvelle période de référence, commune à l’ensemble des types de repos et de congés (congés payés, RTT, jours de repos forfait jours, jours de congés d’ancienneté), coïncidant avec l’exercice social de l’entreprise ;
organiser une période transitoire préservant intégralement les droits acquis par les salariés ;
préciser les règles de prise des jours de congés et de repos applicables à compter de cette nouvelle période.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société REV B & T, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’alternance) et quelle que soit leur durée du travail (temps complet, temps partiel, convention de forfait annuel en jours).
ARTICLE 2 – Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence est la période au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs congés payés. Les Parties conviennent de fixer la période de référence d’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre de la même année, et ce à compter du 1er janvier 2027.
Nouvelle période de référence : 1er janvier – 31 décembre
Ancienne période : 1er juin – 31 mai de l’année suivante Date d’effet : 1er janvier 2027
La période de prise des congés payés est alignée sur la période d’acquisition : les congés acquis au titre d’une année civile peuvent être pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante, sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent accord et des cas de report prévus par la loi.
ARTICLE 3 – Incidence sur les modalités d’acquisition des RTT
Les Parties conviennent d’aligner la période d’acquisition et de prise des jours de réduction du temps de travail (RTT) sur l’exercice social, dans les mêmes conditions que pour les congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année, à compter du 1er janvier 2027. Les jours de RTT des mois d’octobre, novembre et décembre pourront, à la demande du salarié et après accord de sa hiérarchie, être débloqués par anticipation. En cas d’absence prolongée ayant une incidence sur le nombre de jours de RTT acquis alors que le salarié a pris par anticipation des jours non encore acquis, une régularisation correspondante sera effectuée sur son salaire.
ARTICLE 4 – Incidence sur le forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés par les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, et corrélativement le nombre de jours de repos dont ils disposent, sera décompté sur la même période de référence que celle des congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année, à compter du 1er janvier 2027. Les modalités de suivi de la charge de travail et des temps de repos prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248) et par les conventions individuelles de forfait demeurent inchangées.
ARTICLE 5 – Incidence sur les jours de congés d’ancienneté
Les salariés bénéficient, selon les règles de la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248) en vigueur, de jours de congés d’ancienneté en fonction de leur classe d’emploi et de leur ancienneté dans l’entreprise. Il est convenu entre les Parties que le respect des critères permettant l’attribution de ces jours d’ancienneté sera apprécié au 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2027.
ARTICLE 6 – Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence, et pour la première application du présent accord, les Parties conviennent d’une période transitoire destinée à préserver intégralement les droits des salariés. Une note explicative détaillant le devenir de chacun des compteurs de congés et de repos pendant la transition est annexée au présent accord et diffusée à l’ensemble du personnel. Cette annexe est dépourvue de valeur normative autonome ; en cas de divergence, les stipulations du présent accord prévalent.
Principe directeur
Le changement de période de référence ne peut avoir pour effet de réduire les droits à congés et à repos acquis par les salariés. Aucun jour acquis n’est perdu du fait de la bascule.
a) Droit aux congés payés
Les Parties conviennent des dispositions suivantes :
Une période d’acquisition des congés payés « proratisée » est définie du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026, soit sept mois. En vertu de cette proratisation, un salarié à temps plein présent sur l’intégralité de cette période acquiert 14,58 jours ouvrés de congés payés (soit 17,5 jours ouvrables), arrondis à l’entier supérieur, soit 15 jours ouvrés ;
Ces jours de congés pourront être pris du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ;
Les jours de congés payés « anciens », acquis du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 et qui auraient dû être soldés au 31 mai 2027, pourront être soldés jusqu’au 31 décembre 2027.
Illustration — salarié à temps plein présent toute la période
Compteur « ancien » (1/06/2025 – 31/05/2026) : 25 jours ouvrés → à solder jusqu’au 31/12/2027 au lieu du 31/05/2027. Compteur « transitoire » (1/06/2026 – 31/12/2026) : 15 jours ouvrés → à prendre du 1/01/2027 au 31/12/2027. Compteur « nouvelle période » (1/01/2027 – 31/12/2027) : 25 jours ouvrés → à prendre du 1/01/2028 au 31/12/2028.
À compter du 1er janvier 2027, une nouvelle période d’acquisition complète est mise en œuvre conformément à l’article 2 du présent accord, soit du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027. Cette période transitoire relative aux congés payés est applicable à tous les salariés, y compris ceux soumis à une convention de forfait annuel en jours.
La Direction rappelle que considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos (par exemple pour les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel) ;
Les jours de repos accordés le cas échéant au titre de l'accord collectif sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
b) Droit à RTT
Le nombre annuel de jours de RTT sera apprécié du 1er janvier au 31 décembre, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :
Une période d’appréciation « proratisée » est définie du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026, le nombre de jours de RTT étant calculé au prorata du nombre de mois de cette période ;
À compter du 1er janvier 2027, passage à la nouvelle période d’appréciation, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
c) Droit à repos forfait jours
Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours disposent d’un nombre de jours de repos calculé en fonction du nombre de jours travaillés sur une période complète de douze mois. Le nombre annuel de jours travaillés sera apprécié du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :
Une période « proratisée » est définie du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026, le forfait et les jours de repos correspondants étant calculés au prorata ;
À compter du 1er janvier 2027, passage à la nouvelle période d’appréciation, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
d) Jours de congés d’ancienneté
Les jours de congés d’ancienneté attribués au titre de la période s’achevant le 31 mai 2027 restent acquis et pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2027. À compter du 1er janvier 2027, l’appréciation des critères d’attribution s’effectue au 1er janvier de chaque année, conformément à l’article 5.
ARTICLE 7 – Règles de prise des jours de congés et de repos
Les Parties conviennent qu’afin de permettre à chaque salarié de prendre effectivement ses congés, de garantir l’équité entre les salariés et d’assurer la continuité de l’activité du site, les dispositions suivantes sont mises en place à compter du 1er janvier 2027 :
Chaque salarié devra avoir posé quatre semaines de congés (congés payés, RTT, repos forfait jours et jours d’ancienneté confondus), soit 20 jours ouvrés, au 30 septembre de chaque année, sauf dérogation expresse accordée par sa hiérarchie ;
En application de l'article L.3141-23 du Code du travail, la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ;
Pour les salariés à temps partiel, cette règle est proratisée en fonction de leur durée du travail ;
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu ;
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables ;
Un report de congés demeure possible dans les cas où la réglementation le prévoit (maladie, maternité, accident du travail, congés parentaux notamment).
Les demandes de congés sont formulées et validées selon la procédure interne en vigueur dans l’entreprise. L’ordre des départs est fixé par la Direction dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 10, étant précisé que les dispositions transitoires prévues à l’article 6 produisent effet à compter du 1er juin 2026 et que la nouvelle période de référence s’applique à compter du 1er janvier 2027.
ARTICLE 9 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail en matière d’accords d’entreprise, notamment ses articles L.2261-7-1 et L.2232-23-1. Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord et donnera lieu au dépôt prévu par la réglementation.
ARTICLE 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la Direction, à l’issue du délai d’opposition le cas échéant applicable, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », en version intégrale signée et en version anonymisée destinée à la publication. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône. Le présent accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel de l’entreprise par affichage sur les panneaux réservés à cet effet et par mise à disposition auprès du Service Ressources Humaines.
Fait à Villefranche-sur-Saône, le 29/09/2026, en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.
POUR LA SOCIÉTÉ REV BUS & TRUCK
XXXX Directeur Général
Po XXXX
POUR LES MEMBRES TITULAIRES DU CSE
M. XXXX Titulaire — 1er collège
M. XXXX Titulaire — 2ème collège, secrétaire du CSE
* Chaque page du présent accord est paraphée par les parties signataires.