Accord d'entreprise REVENUE COLLECTION SYSTEMS FRANCE SAS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS TEMPORAIRE ET EXCEPTIONNEL AU TRAVAIL LE DIMANCHE DANS LE CADRE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYM PIQUES

Application de l'accord
Début : 26/07/2024
Fin : 09/09/2024

14 accords de la société REVENUE COLLECTION SYSTEMS FRANCE SAS

Le 18/07/2024



ACCORD d’ENTREPRISE relatif au recours temporaire et exceptionnel AU Travail le dimanche DANS LE CADRE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
Entre la Société

RCS France dont le siège social est situé dans la zone industrielle des bordes, route de la mare aux joncs, 91229, Brétigny-sur-Orge représentée par Monsieur, Directeur Général


D'une part,


Et :


Et les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société RCS France suivantes :



Le syndicat

CFDT, représenté par



Le syndicat

CFE-CGC, représenté par



D’autre part,












PREAMBULE

Dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques, la société RCS France se trouve confrontée à la demande de plusieurs de ses clients institutionnels (notamment, SNCF, ADP, IDFM et DDE 93), d’effectuer des prestations de maintenance les dimanches.
Ces prestations de maintenance interviennent sur les installations existantes des clients de la Société afin de garantir que toute panne sur le réseau sera prise en charge par les équipes RCS France.
Tenant compte des contraintes propres à l’environnement des jeux olympiques, ainsi que du préjudice qu’elles induiraient pour les usagers, la Direction a constaté la nécessité d’envisager le recours exceptionnel et temporaire à du travail le dimanche dans ce cadre.
Soucieuse de maintenir un dialogue social de qualité avec le Comité Social et Economique (CSE), et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, la Société RCS France a procédé le 30 mai 2024 à une information et Consultation du Comité Social et Economique (CSE) relative à la mise en place temporaire du d’une organisation du travail comprenant des périodes d’activité le dimanche dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques. L’avis du CSE a été recueilli.
Dans le cadre des différents échanges afférents à ce projet, la Direction, a notamment présenté les garanties et contreparties envisagées, pour les salariés volontaires, au titre du travail de nuit et du travail le dimanche envisagé à titre exceptionnel et temporaire.
Attentive aux préoccupations exprimées par les Organisations syndicales représentatives associées au projet, la Société RCS France a consenti à l’ouverture de négociations en vue d’un éventuel accord d’entreprise à durée déterminée relatif au recours exceptionnel et temporaire au travail le dimanche pour les salariés volontaires à ce titre dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques pour les départements Services et PTU .
***
Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du travail dominical et les contreparties envisagées au bénéfice des salariés amenés, sur le principe du volontariat, à travailler de manière exceptionnelle et temporaire le dimanche et de nuit dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques pour les salariés des départements Services et PTU 

Au sens du présent accord, le terme « dimanche » renvoie au septième jour de la semaine civile, débutant à 00 heure et se terminant à 24 heures.


Article 2 - principe de Volontariat des salariés concernés
Dans le respect du Code du travail, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler à titre exceptionnel et temporaire le dimanche (principe de volontariat).
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Ce refus ne pourra pas constituer un motif valable de refus d’augmentation individuelle du salarié dans le cadre de la politique salariale.
Le cas échéant, les salariés volontaires formaliseront leur volontariat à travailler le dimanche dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques à l’aide d’un formulaire dédié disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 3 - GARANTIES ET CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES CONCERNES
3.1. Délai de prévenance au bénéfice des salariés concernés

La programmation individuelle du travail exceptionnel le dimanche est portée à la connaissance de chaque salarié volontaire au plus tard 10 (dix) jours ouvrés à l’avance.
3.2. Contreparties financières et en temps

Les salariés amenés à travailler le dimanche à titre exceptionnel et temporaire dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques bénéficieront des mesures suivantes :
  • Les Parties précisent que le travail le dimanche dans ce cadre sera considéré comme une journée de travail qui s’imputera sur le forfait annuel en jours ou en heures (selon son type de convention) du salarié.

  • Une majoration de 100% de leur salaire de base à ce titre.

  • Dans le but de garantir le respect du repos légal hebdomadaire et du repos quotidien, le repos du dimanche donnera lieu à récupération au cours de la semaine civile de la date à laquelle le salarié travaille le dimanche. Eu égard aux caractéristiques du projet, la journée travaillée le dimanche donnera lieu à l’attribution d’un repos compensateur à hauteur du jour travaillé le dimanche.

  • Les frais de repas font l’objet d’un remboursement sur présentation de justificatif conformément à la politique note de frais

A titre dérogatoire, en cas d’annulation, à l’initiative du client ou de la Société, du travail le dimanche, dans le cas où celle-ci serait portée à la connaissance du ou des salarié(s) volontaire(s) concerné(s), moins de

2 (deux) heures avant le début initialement prévu de son / leur travail le dimanche, le collaborateur bénéficiera de la majoration prévue ci-dessus comme s’il était intervenu ainsi que du respect des règles de repos légal hebdomadaire et quotidien applicables.

3.3. Respect des règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés volontaires amenés à travailler à titre exceptionnel et temporaire le dimanche conservent, selon leur régime de temps de travail, le bénéfice des durées maximales de travail et minimales de repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles comme suit :
  • Repos quotidien, d’une durée de 12 heures à compter de la fin de leur intervention,
  • Repos hebdomadaire, d’une durée de 36 heures consécutives (24 heures + 12 heures),
  • Durées maximales de travail pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en heures ou concernés par un décompte horaire de leur temps de travail,
  • Nombre de jours travaillés au cours d’une semaine civile au plus égal à 6 (six).
3.4. Autres mesures

Les salariés volontaires concernés par le travail le dimanche bénéficieront de la prise en charge des frais de taxi aller-retour entre leur domicile et le lieu d’intervention auprès de notre client. Tenant compte des spécificités de leur intervention exceptionnelle le dimanche, la Direction invite les salariés concernés à envisager prioritairement le bénéfice de cette modalité de prise en charge.
Néanmoins, les salariés volontaires concernés, ne souhaitant pas, pour une raison ou pour une autre, bénéficier de la prise en charge des frais de taxi aller-retour entre leur domicile et le lieu d’intervention auprès de notre client, seront indemnisés dans les conditions habituelles en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 4 - autres ENGAGEMENTS de la société
4.1. Engagements EN TERMES D’EMPLOI ET EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES
La Société s’engage à ce que le travail le dimanche au titre du présent accord soit réalisé prioritairement par des salariés employés par elle sous contrat de travail à durée indéterminée.
La Société s’engage à porter une attention particulière à ce que les salariés volontaires au travail le dimanche continuent à disposer d’un accès effectif à la formation professionnelle.
4.2. ENGAGEMENTS RELATIFS à l'évolution eventuelle de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical

La Société s’engage à prendre en compte l'évolution éventuelle de la situation personnelle des salariés volontaires amenés à travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
A cet égard, le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche sous réserve d’un respect d’un délai de prévenance minimum de 5 (cinq) jours.
ARTICLE 5 - Suivi de l’accord
Un bilan sera communiqué au Comité Social et Economique du mois de septembre 2024, reprenant le nombre de salariés concernés et volontaires et le nombre de dimanches travaillés.


ARTICLE 6 - DURÉE et révision de l’accord
6.1. Le présent accord entrera en vigueur le 26 juillet 2024
6.2. Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des jeux olympiques et paralympiques. et cessera, en tout état de cause, de produire ses effets au plus tard le 9 septembre 2024.
6.3. Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant dans les mêmes formes que l'accord initial.


ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au- Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau.
***
Fait, en 5 exemplaires, à Brétigny, le 18 juillet 2024

Pour la Direction de la Société RCS France


Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société




Le syndicat

CFDT, représenté par




Le syndicat

CFE-CGC, représenté par

Mise à jour : 2024-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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