ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PROJET
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société REVICO, SNC immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro SIRET 906 930 029 00010, dont le siège social est situé 2 Route des Fosses de Jarnouzeau 16 100 – SAINT LAURENT DE COGNAC, cotisant à l'URSSAF Poitou Charentes sous le numéro 547 00000 1330120042
Représentée par
XXX représentant du co-gérant la SA MARTELL & C° et
XXX représentante du co-gérant la SCS Jas HENNESSY et Cie
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’UNE PART,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Une réflexion sur le temps de travail a été menée au sein de la société REVICO, une adaptation de l’organisation du travail étant apparue nécessaire pour certaines catégories d’emploi.
Ainsi, afin de tenir compte de la nature des métiers de l’entreprise et de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur durée du travail, il a été envisagé de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours, par un accord d’entreprise adapté aux spécificités d’organisation et de fonctionnement de la société REVICO, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-53 et s. du Code du travail.
C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, et en l’absence de délégué syndical, la Direction a informé les membres du Comité social et économique au cours de la réunion du 28 mai 2025, de son souhait d’engager des négociations sur cette thématique.
Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord. Plusieurs réunions se sont tenues à ce sujet les 28 Mai 2025, 17 septembre 2025 et 8 octobre 2025.
Au terme de leurs discussions, les parties sont parvenues à un accord sur les modalités qui suivent.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT
CHAPITRE I – LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail dans sa version en vigueur lors de la rédaction du présent accord, le présent accord s’applique aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit des salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les parties constatent qu’à ce jour, au regard des métiers exercés au sein de la société, les salariés cadres, relevant du Groupe V, et classés au minimum au niveau 350 de la convention collective nationale des Industries chimiques et connexes, remplissant les critères évoqués ci-dessus.
Pour l’ensemble des salariés visés par le présent article, leur durée du travail peut donner lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :
En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail.
S’agissant des salariés déjà présents dans la société à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser sa durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :
L’appartenance à la catégorie bénéficiaire définie à l’article 1 du présent accord ;
Le nombre de jours travaillés sur l’année de référence ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Les modalités de contrôle de la charge de travail ;
La tenue des entretiens individuels ;
- La possibilité de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire
ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, le forfait pourra être mis en place pour une période inférieure à 12 mois lors de sa mise en place ou en cas de modification de la période de référence en cours d’exercice.
ARTICLE 4 - NOMBRE DE JOURS AU FORFAIT ANNUEL
Ce forfait annuel comprend, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, 216 jours de travail (journée de solidarité incluse). En conséquence, le salarié en forfait jours ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année à 216 jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés manquants. En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait jours sur l’année bénéficie d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s’obtient comme suit : Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires qui seront à prendre sur la période de référence donnée, sera déterminé de la façon suivante : nombre de jours dans l’année (365 ou 366) - 52 dimanches - 52 jours de repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés payés - le nombre de jours fériés chômés = nombre de jours potentiels de travail - 216 jours de forfait annuel en jours = nombre de jours de repos supplémentaires. Exemple pour une année de référence de 365 jours avec 7 jours fériés : 365 jours calendaires - 52 dimanches - 52 samedis - 25 jours de congés payés - 7 jours fériés chômés = 229 jours potentiels de travail - 216 jours de forfait annuel = 13 jours de repos supplémentaires.
Les jours de fractionnement, ainsi que les jours de congés conventionnels accordés en raison de l’âge, les jours de congés payés supplémentaires exceptionnels et les jours de congés exceptionnels pour évènement familial, seront déduits du forfait annuel en jours de travail du salarié concerné.
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini. Il pourra être convenu, par convention individuelle entre le cadre et la direction, un forfait portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 216 jours prévu ci-dessus. Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours.
ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de garantir la continuité de l’activité et sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque salarié autonome en forfait jours de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect de l’organisation de l’entreprise et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Direction. Pour autant, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service et/ou de l’entreprise, notamment lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de la Direction.
ARTICLE 6 - LIMITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire. Aussi, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis : * à la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine ; *aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos)
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours dans le cadre du présent accord seront toutefois dans l’obligation de respecter :
le repos minimal quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective ;
le repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), en principe le dimanche.
l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites. L’employeur s’attachera à veiller et à aider les salariés afin qu’ils ne dépassent pas ces limites. La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur la période de référence.
ARTICLE 7 - CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées ou en demi-journées de travail, et en journées ou demi-journées de repos prises. Est considérée comme demi-journée de travail, la période de travail réalisée avant ou après la pause déjeuner. La mise en place du forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par le salarié. A cet égard, ce suivi s’effectue à l’aide d’un document de contrôle* tenu par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur, qui précise :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non ;
le positionnement de ces différentes journées ou demi-journées ;
la qualification de ces journées ou demi-journées (travail, jours de repos, congé payé ou autre absence, jours de repos supplémentaires, congés exceptionnels…).
* Un modèle de document de suivi est annexé aux Présentes Il permet d’effectuer un contrôle de la bonne exécution du forfait et permet un point régulier des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos sur la période de référence. Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée. Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile d’apporter, afin d’indiquer éventuellement ses difficultés, notamment en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Ce document de contrôle peut s’établir sous différentes formes : formulaire papier, formulaire informatique… Le document de décompte signé par le salarié est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.
Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période.
ARTICLE 8 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET GARANTIES D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés dans le présent accord. Il est précisé que ces dispositions visent à garantir aux salariés leurs droits à repos et une charge raisonnable de travail. Ces dispositions ne sauraient caractériser une réduction de l’autonomie des salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de leur durée du travail. Dans ce cadre, la Direction assurera un suivi régulier de l’organisation de travail des salariés pour veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Parallèlement à ce contrôle du nombre de journées ou de demi-journées travaillées, au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie, à l’initiative de sa hiérarchie d’un entretien afin d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de l’amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail. Cet entretien portera notamment sur :
La charge de travail du salarié,
L’amplitude de ses journées de travail,
Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
La répartition de ses temps de repos sur l’année,
L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte fait apparaitre des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d’organiser les mesures correctrices à mettre en œuvre. Un entretien supplémentaire peut, en outre, avoir lieu à tout moment de l’année, à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes. La tenue de cet entretien supplémentaire devra être organisée dans les meilleurs délais, suivant la demande, et cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes. Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison des difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable. Les parties signataires insistent sur le fait que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Par ailleurs, le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.
ARTICLE 9 - REMUNERATION
Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau. Dans tous les cas, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Il s’agit d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné, et incluant l’ensemble des majorations légales et conventionnelles (exemples : travail des jours fériés, travail de nuit, travail du dimanche, …) Le bulletin de salaire doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre. Il indiquera donc, sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés x jours ».
ARTICLE 10 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions légales, le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec la direction, travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos (hors jours de repos obligatoires), dans les conditions suivantes :
l’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit ;
le nombre de jours travaillés dans l’année, en application de cet accord, ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours ;
les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d’une majoration de salaire d’au moins 10 %.
Les jours de repos qui n’auront pas été pris au-cours d’une période de référence ne sont pas reportables sur une nouvelle période de référence. La rémunération d’une journée de travail est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues au présent accord dans ses dispositions relatives aux « absences ». Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés. L’employeur pourra refuser cette « renonciation » sans avoir à se justifier.
ARTICLE 11 - ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES
1) - Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait Les jours d’absence rémunérés en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.
2)- Conséquences sur la rémunération En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.
Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail, pour un salarié en forfait en jours à temps complet, sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.
3)- Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année) Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris ou non encore acquis. En fin de période de référence, en cas d’arrivée en cours de période de référence ou lors de la cessation du contrat de travail, il est procédé à une régularisation de la rémunération. Le reliquat éventuel de jours de repos non pris sera payé avec le solde de tout compte. Inversement, si le salarié a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre, une compensation sera effectuée avec le solde de tout compte, le cas échéant, via l’indemnité de préavis et/ou l’indemnité compensatrice de congés payés.
ARTICLE 12 - LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables. Dans ce cadre, les parties rappellent l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les autres jours de repos et les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.
Les parties réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, email, etc.), à titre professionnel, notamment pendant les temps de repos et de congés, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il lui est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques. Ce droit à la déconnexion sera toutefois limité lors des permanences et autres modalités de disponibilité actuellement en vigueur au sein de la société auxquelles sont soumis certains salariés, ainsi que lors de circonstances exceptionnelles constatées (notamment en cas de situation d’urgence, d’intempéries ayant entraîné l’arrêt total ou partiel de l’activité de l’entreprise, de débrayage du personnel…). Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises pourra être réalisé. L’employeur s’assure des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. La société sensibilise les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’Intranet et de tout autre outil numérique de communication.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
ARTICLE 2 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
ARTICLE 3 - DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS compétente.
ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le CSE, sera mise en place.
Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord est transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société sur l’emplacement réservé à cet effet.
Fait à Saint-Laurent de Cognac
Le 03 Novembre 2025
En 2 exemplaires
Les membres titulaires du CSE
Pour la SNC REVICO
MXXX
MXXX
représentant du co-gérant la SA MARTELL & C°
MXXX
MXXX
représentante du co-gérant la SCS Jas HENNESSY et Cie