Accord d'entreprise REVOLAM

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société REVOLAM

Le 10/01/2020


accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements


Entre :
La société Révolam, dont le siège social est situé à 23 Route de la Navale 44220 COUERON, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 811847409 et représentée par M.RICHON Frédéric en qualité Gérant
Et
Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires


À compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

  • de 270 heures par an et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 1-3 : Traitement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.
Elles ouvrent droit à des journées ou demi-journées de repos. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Les heures supplémentaires :
  • Comprises entre 35 et 43 heures sont majorées de 25% et donnent droit à un repos équivalent de 1 heure et 15 minutes ;
  • Au-delà de 43 heures sont majorées de 50% donnent droit à un repos de 1 heure et 30 minutes.

La prise de ces jours de repos sera, notamment, à l’initiative de l’employeur lors des fermetures annuelles de l’entreprise en raison des ponts.

Lorsque le salarié est à l’initiative de la prise du repos, ce dernier devra adresser une demande écrite au plus tard 7 jours avant la prise effective du jour de repos.

L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
— le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés


Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques


Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le centre de ces zones est le point de départ des petits déplacements.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Point de départ des petits déplacements


Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au domicile du salarié concerné.

Article 3 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter 01/01/2020

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de …, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 02/12/2019 à Couëron, en 9 exemplaires.

Pour l’entreprise : M.RICHON Frédéric


Et

Les salariés de l’entreprise 

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