Accord d'entreprise REVOLT

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société REVOLT

Le 30/07/2025










ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société REVOLT, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Noisy le Grand sous le numéro 981.981.285, située 7 cour Chilperic, 93160 Noisy le Grand,



Fabien Defouilhoux,Embedded Image
Fabien Defouilhoux,Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et,

Les salariés de la Société REVOLT consultés sur le projet d'accord,


d'autre part,
En l'absence de représentation du personnel, la Direction de la Société REVOLT a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise.

Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des salariés inscrits, il a été conclu le présent accord.



Liminaire

Le présent Accord est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et collaborateur et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’Accord. Les Parties souhaitent ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin - lorsqu’il existe - est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent Accord (salarié/salariée, collaborateur/collaboratrice etc.).

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC). En cas de contradiction entre une disposition de cet accord et une disposition de ladite convention, cet accord prévaudra.

PREAMBULE
Les parties sont convenues de conclure un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail et à la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué syndical.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : RÈGLES GÉNÉRALES

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié consacre son activité à l’entreprise sans pouvoir vaquer librement à ses occupations et doit se conformer à ses directives.

Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération. Le temps consacré à la restauration est assimilé à une pause.

Les parties n'entendent pas déroger aux règles légales suivantes pour les catégories de salariés pour lesquelles le temps de travail est décompté en heures (les seuils ci-après sont ceux issus de la législation en vigueur à la date de la conclusion de l’accord) :

− La durée journalière maximale du travail ne peut excéder 10 heures.
Toutefois, en application de l’article L. 3121-19 du Code du Travail, un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est possible, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. En conséquence, conformément à cette possibilité de dérogation, il est expressément convenu entre les Parties que la durée maximale de travail quotidien sera exceptionnellement portée à 12 heures par jour, en cas d’activité accrue liée aux demandes urgentes et imprévisibles des clients ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il est précisé que cette disposition ne concerne pas les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.
−La durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines) ;
−Les repos quotidien et hebdomadaire (11 heures au moins entre deux journées de travail et 35 heures au moins au terme de six jours de travail au plus) ;
−L'amplitude quotidienne de travail (13 heures).

Toute évolution légale relative à cet article serait applicable de plein droit.

TITRE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 – Catégorie de salariés concernés
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les salariés :

−qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,

− et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories de salariés concernées sont :

−Les agents de maîtrise de niveau 3.1 et suivants ;
−Les cadres des catégories 1.1 et au-delà tels que définis par la convention collective.

Aucune condition de rémunération n’est requise.

Article 2 – Durée du forfait annuel en jours
  • Période de référence

Le forfait s'apprécie sur une période correspondant à l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.

  • Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité et en présence d'un salarié d’un salarié ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés payés et jours de repos.

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur, dit
« forfait jours réduit ».

  • Incidences des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est
indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire
par 21,67.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 43,34.

La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 218 jours.

  • Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :
Salarié embauché le 1er septembre 2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2025 au 31/12/2025 : 122 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 86

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2025 : 218 x 86 = 74,69 arrondis à 75.

251

Exemple :
Salarié embauché le 1er septembre 2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2025 au 31/12/2025 : 122 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 86

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2025 : 218 x 86 = 74,69 arrondis à 75.

251


Article 3 – Jours de repos
  • Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :

  • le nombre de jours calendaires de l’année considérée ;
  • et les jours de repos hebdomadaires ;
  • et les jours fériés chômés ;
  • et le nombre de jours de congés payés ;
  • et le nombre de jours prévus au forfait.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

En tout état de cause, chaque salarié concerné bénéficie d’un minimum de

10 jours de repos par an. Si le calcul aboutit à un nombre supérieur, les salariés bénéficient du nombre de jours ainsi déterminé.


Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :

  • les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée
de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.

Lorsqu'un salarié est embauché en cours d'année, le nombre de jours de repos est réduit au prorata du temps de présence.

En cas de départ du salarié en cours d'année, les jours de repos acquis sont rémunérés sur la base du dernier salaire mensuel lissé. Le nombre de jours de repos acquis est arrondi à l'entier supérieur.

Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :





Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein Nb de jours du forfait jours plein

Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein Nb de jours du forfait jours plein

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

  • Modalités de prise de jours de repos
La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Ces journées de repos pourront être prises :

  • 7 jours sont pris à l’initiative du salarié après validation de son référent en tenant compte des contraintes du service. Pour une bonne organisation du service et pour une bonne comptabilisation des jours travaillés, le salarié doit informer le plus tôt possible et plus tard 8 jours avant sa hiérarchie de ses jours de repos.

  • 3 jours sont pris à l’initiative de la Direction et déterminés au plus tard le 31 janvier de l’année
en cours. Ils seront en priorité fixés pendant les ponts ou accolés à des jours fériés.

Les jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée.

Les jours acquis doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. A défaut, les jours de repos non pris dans les délais ci-dessus indiqués ne sont pas reportés et sont considérés comme perdus, sauf report exceptionnel accordé par la Direction dans des cas dûment justifiés.

Article 4 – Renonciation aux jours de repos
En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Article 5 - Garanties
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent Accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une
convention de forfait annuel en jours.



  • Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites rappelées ci-après.

En tout état de cause, la Société veille à ce que la pratique habituelle de l’activité professionnelle du
salarié puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum. oRepos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais
uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et
assurer une bonne répartition de leur temps de travail. oRepos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  • Obligation de déconnexion
Les salariés doivent impérativement bénéficier et respecter un temps de repos quotidien de 11 heures au moins entre deux journées de travail et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au moins au terme de six jours de travail au plus.

Afin de garantir le respect par le salarié de ces durées minimales de repos et de son droit à la déconnexion, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion entre 18h30 et 9h30, ainsi que pendant les périodes de repos hebdomadaire et de congés.

Il est demandé aux collaborateurs de ne pas solliciter l’intervention d’autres collaborateurs après 18h30 et avant 9h30 et pendant les périodes de repos hebdomadaire sauf cas d’urgence ou de nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

Il est précisé que sauf urgence, les collaborateurs n’ont aucune obligation de répondre hors des horaires
de travail aux mails et/ou messages Slack envoyés après 18h30 et avant 9h30 et le weekend.

Le collaborateur sollicité pendant ces plages n’aura pas l’obligation de traiter les demandes qui lui ont été faites, sauf urgence ou nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

En tout état de cause une pause d'un minimum de 20 minutes devra être prise à l'issue d'une période de 6 heures consécutives de travail effectif.

  • Entretiens annuels
La Société souhaite encadrer la charge de travail des salariés et s'assurer du respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en préservant leur autonomie.


Ainsi afin de veiller à la santé, à l’épanouissement et à la sécurité des salariés, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficiera

  • D’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :

  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • le suivi de ses jours de travail et de ses jours de repos ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion ;
  • sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de le préparer et de le structurer dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de
forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

  • D’échanges réguliers au cours desquels sera évoqué en outre sa charge de travail et
l’organisation du travail.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  • Dispositif d’alerte et de veille
La Société entend s’assurer que l'organisation et la charge de travail sont équilibrées dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail. La charge de travail ne peut rester chroniquement et anormalement élevée.

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Aussi, si un salarié constate qu'il n'est pas ou ne sera pas en mesure de respecter ces durées maximales de travail de façon récurrente, ou qu'il ne peut respecter les durées obligatoires de repos, il devra en avertir par écrit sans délai la direction afin qu'une solution alternative soit trouvée.

Le salarié sera reçu par la Direction dans les 8 jours suivant l'alerte.

Les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation sont formulées par écrit
et font l’objet d'un suivi.

Un salarié qui souhaiterait signaler une charge de travail qu’il estime anormalement élevée pourra adresser un courriel à l’adresse suivante :

Article 6 – Décompte des jours travaillés
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis au décompte horaire de leur temps de travail. Leur activité fait néanmoins l’objet d’un suivi rigoureux et régulier, dans un objectif de conformité réglementaire et de protection de leur santé.

Chaque salarié renseigne, dans un outil dédié, les journées ou demi-journées travaillées, les jours de repos, les congés et les absences.

Ce système permet d'assurer un suivi mensuel précis du nombre de jours travaillés et de garantir le respect du plafond annuel fixé à 218 jours.

Le responsable hiérarchique s’assure du respect de ce plafond, de la régularité de la prise de jours de repos, et de l’équilibre de la charge de travail. En cas de dérive, il doit en identifier les causes et proposer des mesures correctives adaptées.

Les salariés peuvent également, de leur propre initiative, signaler toute surcharge ou difficulté à poser leurs jours de repos.

Article 7 - Formalisation
L’application du régime du forfait annuel en jours requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par
écrit dans son contrat de travail ou un avenant.



TITRE 3 : FORFAIT EN HEURES
Article 1 – Catégorie de salariés visés
Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés travaillant à temps plein à l'exception des cadres dirigeants et des salariés avec lesquels est conclue une convention de forfait annuel en jours.

Les salariés en contrat d’apprentissage sont exclus du dispositif du présent titre. Ils sont soumis à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures incluant les éventuelles heures au CFA, conformément aux dispositions légales en vigueur pour les apprentis.

Toute dérogation éventuelle devra respecter la réglementation spécifique applicable aux mineurs ou aux apprentis majeurs, notamment en matière de durée maximale de travail et de temps de repos.

Article 2 – Nombre d’heures supplémentaires
Les salariés non éligibles au forfait annuel en jours seront soumis à un horaire collectif hebdomadaire de 39 heures, incluant 4 heures supplémentaires structurelles rémunérées forfaitairement avec leur majoration.

Les heures effectuées par les salariés en dehors des horaires collectifs à leur propre initiative et compte tenu de leurs obligations personnelles et de leurs impératifs personnels ne se confondent pas avec les heures supplémentaires qui sont faites à la demande préalable de leur hiérarchie ou avec leur accord et sont rémunérées selon les modalités légales.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 3 – Rémunération des heures supplémentaires et contingent annuel
Ces 4 heures supplémentaires sont intégrées au forfait et rémunérées mensuellement de manière forfaitaire, leur majoration de 25 % étant incluse dans le salaire convenu.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, apprécié sur l'année civile, est fixé à 220 heures par salarié et par an.


Les heures supplémentaires sont indemnisées selon les règles légales et/ou conventionnelles, ou remplacées par un repos compensateur d'égale valeur.

Aucune contrepartie en repos n'est octroyée pour les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 4 - Modalités de fixation des horaires
Le temps de travail est par principe réparti sur cinq jours par semaine du lundi au vendredi. La Société affiche sur les lieux de travail les horaires de travail.
En cas de modification des horaires sur la période, les salariés en sont informés 7 jours au moins avant sa prise d'effet.

A titre indicatif et sans que cela ait une valeur conventionnelle, l'horaire de travail peut par exemple être fixé comme suit (sous réserve d'heures supplémentaires) :

−De 9 heures 30 à 13 heures puis de 14 heures à 18 heures 30 du lundi au jeudi
−De 9 heures 30 à 13 heures puis de 14 heures à 17 heures 30 le vendredi

L’organisation du travail au sein de la Société nécessite de la part de toutes et de tous une présence
commune à l'intérieur d'un horaire commun.



TITRE 4 : CONGÉ DE FRACTIONNEMENT
En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties conviennent d’une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, aucune journée supplémentaire de congé ne sera attribuée au titre du fractionnement des congés payés, même si une partie des congés est prise en dehors de la période légale de prise de congés.

Cette renonciation est à durée indéterminée et implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.



TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au 1er septembre 2025, après avoir été déposé auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

Le présent accord pourra être dénoncé par la société ou 2/3 des salariés de la société dans les conditions de l'article L.2261-9 du Code du travail.


Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressé aux différentes parties à l’accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Les négociations relatives à la révision de l’accord doivent s'engager dans un délai de deux mois suivant
la présentation du courrier de demande de révision.

Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 2 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de
négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie électronique et sera
consultable par les salariés.


Fait à PARIS le 30 juillet 2025 en trois exemplaires originaux


Pour la Société REVOLT M
Directeur Général



La collectivité des salariés ayant validé l’accord collectif / Liste des salariés consultés*







*Pour les salariés ayant validé l’accord, cf. Procès-Verbal du Référendum

Mise à jour : 2026-08-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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