Accord d'entreprise REXEL DEVELOPPEMENT SAS

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PER Obligatoire)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS

Le 31/10/2023


ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE

D’UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PER Obligatoire)







ENTRE LES SOUSSIGNES :

REXEL Développement,

Société par Actions Simplifiée à associé, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 172 840, ayant son siège social, 13 Boulevard du Fort de Vaux, 75017 PARIS, représentée par Madame X, en sa qualité de DRH Rexel Développement, dûment habilitée à cet effet,

Ci-après dénommée, pour les besoins du présent accord, « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

− La CFE/CGC, représentée par Y dûment mandaté,


Ci-après ensemble dénommé « Les Parties »




PREAMBULE


Afin de faire bénéficier ses salariés des nouvelles dispositions relatives au

Plan d’Epargne Retraite institué par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») complétée par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, sur proposition de l’Entreprise, les Parties ont mené une réflexion quant aux évolutions possibles à apporter au dispositif « Article 83 » en vigueur au sein de l’Entreprise.


L’Entreprise et les Parties ont décidé d’instituer un

Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PERO ») conforme aux articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier, en substitution du dispositif « Article 83 » en vigueur au sein de la Société.


Les modifications apportées par la loi « Pacte » n°2019-486 du 22 mai 2019 offrent aux salariés des modalités nouvelles de gestion de leur épargne retraite, leur permettant notamment, dans les conditions définies au contrat d’épargne retraite :
  • de bénéficier de la portabilité des droits entre différents Plans d’épargne retraite ;
  • de rationnaliser la gestion de leur épargne en procédant via des transferts au regroupement des sommes qu’ils auront constituées dans un cadre individuel ou collectif ;
  • de bénéficier d’une « gestion pilotée » par défaut permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré ;
  • de liquider à l’échéance de la retraite leur épargne sous forme de rente ou de capital, à l’exception des sommes issues des versements obligatoires qui seront obligatoirement liquidées sous forme de rente.

Le présent accord se substitue de plein droit à toute autre disposition ou régime de même objet, quelle que soit sa nature (dispositif « article 83 »), qui était applicable jusqu’alors dans l’Entreprise. Également, celle-ci définit les principales caractéristiques du PER Obligatoire applicable au sein de l’Entreprise à compter du 1er janvier 2024.


ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PER Obligatoire » ou « PERO »), ci-après dénommé « le Plan », régi par les dispositions des articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier, destiné à compléter les prestations garanties par les régimes de retraite de base de sécurité sociale et complémentaires obligatoires.
ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1 Salariés bénéficiaires

Le Plan bénéficie à tous les salariés de l’Entreprise, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 12 mois au sein des effectifs au moment de leur affiliation.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense

L’adhésion au plan est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

Toutefois, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire, au plus tôt, soit à la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite, relève le salarié de son obligation d’adhésion.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise.

Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont calculés sur la base de la rémunération brute maintenue et financée au moins en partie par l’Entreprise (maintien de salaire ou indemnités journalières complémentaires) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

2.4. Situation des comptes individuels après cessation du contrat de travail

Le bénéficiaire quittant l’Entreprise conservera le bénéfice de l’intégralité de ses droits acquis à la date de son départ. Son compte individuel continuera de bénéficier de la valorisation des supports de placements choisis (sous déduction des frais de gestion annuels qui resteront à sa charge tels que fixés par le contrat d’assurance collectif PERO, souscrit par l’Entreprise) sauf s’il demande le transfert de ses avoirs dans les conditions fixées par la règlementation et le contrat collectif d’assurance.

ARTICLE 3 – GESTION DU PLAN PAR UN ORGANISME ASSUREUR

Conformément aux dispositions de l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier, le Plan donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur habilité.

L’ensemble des dispositions relatives à la retraite garantie, aux modalités de liquidation de la retraite constituée par le présent Plan, aux types de rentes constituées, aux modalités de transfert individuel des droits d’un salarié vers un autre plan, aux règles prudentielles imposées par la loi, aux actifs du Plan et plus généralement à la gestion du Plan seront fixées par ce contrat d’assurance dont les principales dispositions sont rappelées dans la notice d’informations établie par l’organisme assureur et remise aux salariés par l’Entreprise.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU PLAN


4.1. Ouverture d’un compte individuel

Est ouvert pour chaque salarié bénéficiaire, un compte individuel composé de trois compartiments dans lesquels sont affectés les versements des salariés au plan.

4.1.1. Affectation des versements à un compartiment

Les versements sont affectés, en fonction de leur nature, sur l’un des trois compartiments suivants :

  • Compartiment n° 1 : les versements volontaires, libres ou programmés, effectués à tout moment par les salariés auprès de l’organisme assureur, gestionnaire du Plan ;


  • Compartiment n° 2 :

  • Les versements de sommes issues de jours de repos non pris. L’affectation des jours monétisés sera réalisée lors d’une campagne d’interrogation selon un calendrier précisé chaque année par la direction de Rexel Développement.
  • Les sommes issues de l’épargne salariale, uniquement via un transfert en provenance d’un autre Plan d’Epargne Retraite (PERO ; PERECO ; PERI) ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

  • Compartiment n° 3 : les versements obligatoires de l’Entreprise et des affiliés tels que définis à l’article 4.2 ci-après.


4.1.2. Alimentation par transfert issu d’un autre plan d’épargne retraite

Le Plan peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un régime de retraite supplémentaire visé à l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier, dans les limites et conditions fixées par les articles L. 224-6 et L. 224-40 du Code monétaire et financier. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert demeurent, le cas échéant, à la charge des bénéficiaires du Plan et sont déterminés par les gestionnaires des plans successifs.

En fonction de leur nature ou de leur origine, les versements issus d’un tel transfert sont affectés au Plan dans l’un des trois compartiments susmentionnés.

4.2. Versements obligatoires

Le Plan est alimenté par des versements obligatoires financés exclusivement par l’Entreprise en fonction du niveau de rémunération considéré.

Assiette de calcul

Le montant des versements obligatoires est fixé en pourcentage du salaire de base annuel brut perçu, à l’exclusion de toute forme de rémunération soumise ou non à cotisations sociales et impôt.

Par exception à la règle qui précède, il sera également pris en compte le montant brut de la prime de performance annuelle dite « Bonus » telle que prévue au contrat de travail, pour son montant effectivement versé au cours de l’exercice considéré.

Modalités de financement

Les versements obligatoires sont pris en charge exclusivement par l’Entreprise selon les modalités suivantes :

  • Pour la part de l’assiette de calcul définie ci-dessus et comprise entre 0 et 3 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale :

    2,50 % ;

  • Pour la part de l’assiette de calcul définie ci-dessus et comprise entre 3 et 4 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale :

    3,00 % ;

  • Pour la part de l’assiette de calcul définie ci-dessus et comprise entre 4 et 6 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale :

    4,00 %.


4.3. Affectation des versements

Les versements des salariés sont affectés selon les choix de gestion financière prévus par le contrat d’assurance conclu entre l’Entreprise et l’organisme assureur, gestionnaire du Plan.
Sauf décision contraire et expresse du salarié, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le salarié (« gestion pilotée, profil équilibré »).
Le contrat d’assurance propose également aux salariés d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

ARTICLE 5 – Transferts de droits de produits préexistants vers le PER Obligatoire


5.1. Transferts à titre individuel

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont transférables dans le Plan, les droits individuels en cours de constitution sur :

  • Un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
  • Un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 du code des assurances ;
  • Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances ;
  • Un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail ;
  • Un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer.

5.2. Transferts collectifs dans le cadre de la transformation du régime de retraite collectif
Afin de proposer une lecture simplifiée à tous les salariés actifs affiliés aux régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies, le présent accord signé avec le Délégué syndical prévoit le

transfert automatique des avoirs épargne-retraite constitués au titre du contrat précédent ( « Dit » Article 83 ). Il est rappelé ici que préalablement à cette signature du présent accord, un avis favorable a été rendu par le CSE, sur ce transfert automatique des sommes pour les salariés présents aux effectifs au sein de l’Entreprise au moment du transfert.

Les sommes épargnées seront affectées par défaut au sein de la gestion pilotée (profil équilibré), prévue au Plan, en fonction de l’horizon retraite de chaque salarié considérant l’âge de départ en retraite par défaut prévu également au contrat.
Une fois ce transfert automatique réalisé, les salariés auront toutefois la possibilité d’arbitrer l’épargne retraite ainsi transférée vers une autre gestion financière, sans frais, conformément aux modalités contractuelles.

Ce transfert sera opéré sans action de la part des bénéficiaires et ne concernera que les salariés présents aux effectifs au moment du transfert.
Le calendrier des étapes du transfert sera communiqué aux salariés et aux parties signataires de l’accord, en amont de sa réalisation.
ARTICLE 6 – DISPONIBILITE DE l’EPARGNE-RETRAITE

6.1. Principe : disponibilité des droits au moment de la retraite

Les droits constitués dans le cadre du Plan sont indisponibles jusqu’à la date de liquidation de la pension de retraite du régime obligatoire d’assurance vieillesse des bénéficiaires ou de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.

Lors de la liquidation de la retraite :
  • Les droits correspondant aux versements obligatoires placés au profit d’un salarié en application du présent accord (compartiment n° 3 - versements obligatoires) sont obligatoirement délivrés sous forme de rente viagère ;
  • Les droits correspondant aux sommes affectées aux compartiments n° 1 (versements volontaires) et n° 2 (épargne salariale ; jours de repos non pris) sont délivrés, au choix du salarié, sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère dans les conditions prévues au plan d’épargne retraite et détaillés dans la notice d’information remise à chaque salarié.
Le Plan est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 242-1 II 4°, et D. 242-1 II du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts.

Rente de réversion et autres options de rente :


En cas de liquidation de ses droits sous forme de rente viagère, le salarié aura notamment la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible selon les modalités définies dans la notice d’information établie par l’organisme assureur. Dans ce cas, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remariés, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. Les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage.
En complément et en fonction des conditions générales du contrat d’assurance en vigueur, le bénéficiaire aura la possibilité d’opter pour d’autres options définies au sein de la notice d’information dudit contrat.
6.2. Dérogation : cas de déblocage anticipé
Le salarié peut demander, pendant la phase de capitalisation de son épargne retraite, le déblocage exceptionnel de tout ou partie de ses droits inscrits au PER Obligatoire dans certaines circonstances et sous certaines conditions visées à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES SUR LEURS DROITS


En sa qualité de souscriptrice du contrat d’assurance, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, détaillant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre Plan d’Epargne Retraite, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.

Les salariés de l’Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Les salariés bénéficient par ailleurs de la part de l’organisme assureur, d'une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du Plan ou des frais appliqués.
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, le salarié peut interroger par tout moyen l’organisme assureur afin de :
  • s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;
  • confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’entreprise et l’organisation syndicale signataire se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de l’entreprise, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire représentative.
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, MODIFICATION ET DÉNONCIATION

Le présent accord prend effet le

1er janvier 2024.


Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord collectif.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Fait à Paris, le 31 octobre 2023





Pour l’Entreprise :

Madame X agissant en qualité de DRH Rexel Développement,





Pour la CFE/CGC :


Monsieur Y, Délégué Syndical.

Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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