Accord d'entreprise REY

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REY

Le 22/12/2023

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

 Entre :

 La société, dont le siège social est situé à ZI la Chauvetière, 19 rue du Vercors, immatriculée au Registre du commerce et desSociétés sous le numéro 584 500 581 et représentée par Monsieur XXX en qualité de Président.

 Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique, en tant qu’élus suivant procès-verbal des dernières élections professionnelles, représentant la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail,

Il a été convenu ce qui suit :

 Préambule

Le présent accord a pour objectif de doter l'entreprise d’un mode d’aménagement du temps de travail le mieux approprié à la spécificité de son activité, laquelle est soumise à d'importantes fluctuations selon les périodes de l'année.

Un aménagement du temps de travail sur l’année permet d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise, pour rester compétitifs face à la concurrence en améliorant les prestations fournies aux clients. Il participe à cela en :

  • Répondant aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations importantes de son activité ;

  •   Améliorant la qualité duservice rendu et en répondant au mieux à ses parties prenantes (partenaires, clients, etc.)

  • Améliorant les conditions de travail de ses salariés.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année et à son application au sein de la société REY SA ; lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs ou d’usages traitant des mêmes sujets au sein de la structure.

 Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des :

- salariés à temps partiel

- intérimaires de moins de 4 semaines

 - salariés cadres ou Etam en forfait jours.

Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

 La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

  Pour les salariés ayant signé un contrat sur une base de 39 heureshebdomadaires soit 169h mensuelles, la durée de travail est fixée à 1790h par an.

La période annuelle de décompte commence le 1er février et se termine le 31 janvier de l’année suivante.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 46 heures maximum, en période haute et 26 heures minimum en période basse.

Il est rappelé les limites suivantes :

-La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;

-La durée hebdomadaire est quant à elle limitée à 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

-Le repos quotidien est au minimum égal à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire est fixé par principe à 48 heures consécutives conformément aux dispositions conventionnelles ;

-L’organisation du travail se fait sur 5 jours travaillés au maximum par principe. Toutefois, pour s’adapter à la charge de travail, elle peut se faire sur 3, 4 ou 6 jours travaillés par semaine, avec dans ce dernier cas, respect systématique des dispositions applicables en matière de repos hebdomadaire.

 Les salaries sont informés, chaque année, de la programmation indicative des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise aprèsconsultation des élus du personnel, au moins 15 jours avant le début de la période de référence.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur (par voie d’affichage, note de service...).

Contrôle et suivi des horaires de travail

Le suivi et le contrôle de la durée du travail sera effectué chaque semaine par le service RH à partir des informations complétées dans le logiciel interne Everwin.

Chaque fin de mois, les salariés seront informés par un document annexé au bulletin de paie, du nombre d’heures accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que du cumul d’heures effectuées depuis le début de la période.

Un récapitulatif de la durée du travail effectivement accomplie sur l’année sera remis à chaque salarié en annexe du bulletin de paie, à la fin de la période de référence, ou lors de la cessation du contrat de travail.

Heures supplémentaires

Caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures (ou 1 790h pour les salariés à 39 heures), déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période.

Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du mois de mars suivant le terme de la période d’annualisation avec application des majorations légales.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire dans la limite de 48 heures seront payées comme des heures supplémentaires dans le mois ou elles sont effectuées.

 Unpaiement  desheures supplémentaires pourra être réalisé sous forme d'avances financières par trimestre civil, ce par accord des parties. Une régularisation sera opérée en fin d'année si nécessaire. L'avance trimestrielle est conditionnée au fait qu’il devra subsister un minimum de 8 heures supplémentaires après réalisation de l’avance.

Le paiement des heures supplémentaires, avec leur majoration pourra être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

 Rémunération

 Afin d’éviter toute variation de rémunération en fonction despériodes de haute et de basse activité, le salaire de base versé sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur la base de l'horaire prévu au contrat.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

 Encas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.

D’une manière générale, il est précisé qu’en cas d’absence rémunérée, les heures non travaillées ne pourront donner lieu à récupération ; leur durée sera donc prise en compte sur la base du temps de travail attendu si le salarié avait été présent.

Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

-si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de la durée du travail hebdomadaire prévue contractuellement calculé sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie, tenant compte des heures supplémentaires déjà réglées en cours de période,

-au contraire, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera faite en fonction de ce trop perçu de rémunération par le salarié, sur la dernière paie en cas de rupture ou sur la paie du premier mois suivant la clôture de la période annuelle en cas d’embauche en cours d’année, dans les limites fixées au titre des avances en espèces. 

Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.

Information du personnel

 Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés pourconsultation, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

 Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée, à laquelle il sera indiqué les modalités de consultation.

 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès lors que la formalité de dépôt visée ci-dessous aura été réalisée, et au plus tôt à compter du 1er  février 2024.

Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée des membres élus du Comité Social Economique et d’un représentant de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par mois.

Rendez-vous

 Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présentaccord.

 Révision et dénonciation de l’accord

 Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, le présentaccord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Toute disposition modifiant le présent accord et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

 Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accordpourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR, par son auteur à l’autre partie et doit donner lieu à dépôt. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

 Dans l’hypothèse d’une dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation devra être engagée à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

 Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

 Fait le 22 décembre 2023 à Saint-Etienne en 4 exemplairesoriginaux
(1 pour la DREETS, 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)

Pour l’entreprise, Monsieur XXX

Et

Monsieur XXX membre titulaire du comité Social Economique

Monsieur XXX membre titulaire du comité Social Economique

Monsieur XXX membre titulaire du comité Social Economique

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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