Accord d'entreprise REYDEL

ACCORD APLD COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 31/07/2021

Société REYDEL

Le 11/01/2021


ACCORD D’ENTREPRISE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE
La société SARL REYDEL dont le siège social est situé Parc de la Porte Nord bis – 62700 Bruay-la-Buissière, représentée par M. XXX en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
L’ensemble des salariés, préalablement consultés sur le projet d’accord et l’ayant ratifié à une majorité d’au moins 2/3.

PRÉAMBULE

Les parties se sont rapprochées, à la demande de M. XXX afin d'initier la négociation d'un accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
La conclusion d’un accord d’APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée l’entreprise, en lien avec l’épidémie de Covid-19.
Le contexte économique actuel de l’entreprise est le suivant : l’activité de l’entreprise a été impactée à la baisse par les restrictions de déplacement décidées par le Gouvernement afin de faire face à l’épidémie de la COVID-19. En effet, les besoins en matière d’entretien et de réparation automobile ont chuté au cours de l’année 2020 du fait de la baisse du nombre de kilomètres parcourus.
Ainsi, le chiffre d’affaires a chuté d’environ 12 % entre le 01/01/2020 et le 31/10/2020 par rapport à la même période de l’année 2019.
Les perspectives d’activité de l’entreprise sont les suivantes : la fin des restrictions de déplacement permet d’envisager une reprise progressive de l’activité. Toutefois il est illusoire de penser que l’activité atteindra son niveau d’avant-crise avant plusieurs mois.
C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Compte tenu des circonstances évoquées dans le préambule de l’accord, pour les salariés concernés par le présent accord, les parties décident une réduction de la durée du travail jusqu’à 40% de la durée légale du travail pendant la durée de l’accord.
Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD seront rémunérées par l’employeur, sur la base de l’indemnisation prévue par les textes en vigueur.

Article 4. Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à maintenir dans leur emploi les salariés visés par le présent accord, pendant la durée d’application de l’accord d’APLD.

Article 5. Engagements en matière de formation professionnelle

Afin de favoriser l’employabilité des salariés, l’entreprise s’engage à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé.
Les salariés sont invités à faire connaître leurs souhaits via un cahier qui sera spécialement mis à leur disposition.
L’entreprise facilitera l’accès à la formation professionnelle en recourant notamment aux dispositifs prévus.
L’entreprise encouragera les salariés à effectuer des formations dans les domaines suivants :
  • Formation sur les véhicules électriques et hybrides pour les techniciens
  • Formation sur la vente de produits de nouvelles technologies pour les vendeurs en magasin.

Article 6. Contreparties des dirigeants salariés

Les mandataires sociaux s’engagent, pendant la durée d’application du présent accord, à ne pas augmenter leur rémunération.

Article 7. Prise de congés payés par les salariés

Les salariés visés par le présent accord ont la possibilité de prendre des congés payés par anticipation, en accord avec l’employeur, dans la limite de 6 jours pendant la période d’activité partielle de longue durée.
Ces jours pris par anticipation ne donneront pas lieu à des jours supplémentaires de fractionnement.

Article 8. Information sur la mise en œuvre de l’accord

L’entreprise s’engage à informer les salariés tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 9. Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

Le présent accord s’applique à compter du 1er Février 2021.
Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.
Tout renouvellement fera l’objet d’un nouvel accord soumis à référendum.
À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 10. Validation de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise adresse l’accord signé à la Direccte, pour validation. Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Béthune.
Fait à Bruay-la-Buissière
Le 11 Janvier 2021
En 2 exemplaires
Signature
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