Accord d'entreprise REYNOLDS AND REYNOLDS

UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE VACANCES

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société REYNOLDS AND REYNOLDS

Le 07/09/2023



ACCORD SUR LE VERSEMENT
DE LA PRIME DE VACANCES

Entre d’une part, la société REYNOLDS AND REYNOLDS (FRANCE) présentée par XXX agissant en qualité de Président,

Et d’autre part, XXX -Délégué Syndical CFDT

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD.

PREAMBULE


Les Délégués Syndicaux et la Direction ont souhaité définir les détails du versement de la prime de vacances à compter de l’été 2023.

Cet accord régit les règles de la prime de vacances prévue dans la convention collective Syntec.

Article 1 – ASSIETTE DE LA PRIME DE VACANCES


L’assiette de la prime de vacances d’une année N représente le montant total des Indemnités Congés Payés versées aux salariés de l’entreprise Reynolds and Reynolds France de la période de référence du 01/06/N-1 au 31/05/N.

Article 2 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de vacances est versée au 31/07/N et figure sur le bulletin de paie du mois de juillet.
La prime de vacances est actuellement soumise à cotisations sociales et fait partie des éléments de rémunération intégrés au revenu fiscal.

Article 3 – SALARIES BENEFICIAIRES


Elle est versée aux salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime et ayant travaillé au moins 1 jour (travail effectif ou assimilé par la loi) sur la période entre le 01/06/N-1 et le 31/05/N.
Lorsque la date de versement de la prime de vacances intervient postérieurement à la date de rupture effective du contrat de travail, la prime de vacances n’est pas due.

Article 4 – MISE EN APPLICATION

Le premier versement interviendra exceptionnellement le 31/10/2023 sur la paie d’octobre 2023 puis les 31/07 sur les paies de juillet pour les années suivantes.

Article 5 – REGLES DE CALCUL

Le montant global de la prime de vacances représente 10% de l’assiette.

Le montant individuel de la prime de vacances est réparti sur l’ensemble des salariés concernés et proratisé dans les cas suivants :
  • Arrivée en cours de période de référence
  • Temps partiel sur la période de référence
  • Congés et absences n’étant pas du temps de travail effectif (hors congés payés, RTT, maternité et accident du travail)

Article 6 –NON SUBSTITUTION

Jusqu’à présent, l’employeur substituait la prime de 13ème mois non garantie et proratisée en fonction des absences, à la prime de vacances. Cet accord met fin à cette substitution.


Article 7 - MODALITE DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise pourront se réunir à la demande d’une des parties pour faire le point sur l’application du présent accord après 12 mois d’application. Les informations concernant l’assiette globale de la prime et le nombre de salariés bénéficiaires seront transmises aux instances représentatives.

Article 8 – DUREE DE L’ACCORD, PRISE D’EFFET, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/10/2023.
A défaut de précision dans l’accord, les dispositions légales prévues à titre supplétif s’appliquent.
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues par les dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s’ouvrira à l’initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d’un avenant de révision.

En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Article 9 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à l’article D2231-2 al 2. du Code du travail, le présent accord sera déposé par Reynolds and Reynolds sur la plateforme numérique Téléaccords dédiée à cet effet et en un exemplaire original sur support papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et au représentant de l’entreprise. Le présent accord sera également mis sur l’intranet de l’entreprise.

Toute modification du présent accord doit être portée à la connaissance des bénéficiaires selon les conditions prévues par le présent accord et déposée selon les mêmes formalités.

Fait, à Grenoble, le 07/09/2023 en 5 exemplaires


M,
Mandaté dans le cadre de la négociation


M,
Délégué syndical CFDT


Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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