ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX HEURES COMPLEMENTAIRES
Entre les soussignés
RG GROUP
Dont le siège social est situé 660 route du Fieu – 43 190 TENCE.
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité,
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,
Et
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Agissant en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique,
Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommés « le CSE »
D’autre part,
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail, les parties ont souhaité négocier de nouvelles dispositions en matière d’heures supplémentaires et heures complémentaires au niveau de l’entreprise, afin de bénéficier d’une plus large souplesse que ce que prévoit la branche de la Plasturgie.
Les parties signataires reconnaissent que le cadre strict de la convention collective en matière d’heures supplémentaires et complémentaires est, d’une part, un frein à l’activité de l’entreprise, et d’autre part, qu’il ne permet pas aux salariés qui le souhaitent d’augmenter leur rémunération en effectuant plus d’heures de travail.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées, et qu’il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise.
Article 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Article 2 : Heures supplémentaires
Article 2.1 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Article 2.2. Taux de majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la plasturgie.
A la date de signature des présentes, cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que dans le respect des durées de repos.
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-20 du même Code est fixé à 290 heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires suivantes ne s’imputent pas sur le contingent annuel :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4 ;
les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement ;
les heures de récupération ;
les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Article 3 – Heures complémentaires
Article 3.1 : Volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Article 3.2 : Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables, à savoir :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)
Article 3.3 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Article 3.4- Fixation d’une période minimale de travail continue
La période minimale de travail continue est fixée par les dispositions de la Convention Collective de la Plasturgie.
Article 3.5 – Limitation du nombre d’interruption d’activité au cours de la journée
Le nombre d’interruption au cours d’une même journée de travail est limité dans les conditions prévues par la Convention Collective de la Plasturgie.
Article 4. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions prennent effet à compter de l’année civile en cours à sa date de signature, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2024.
Article 5. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par chaque partie signataire du présent accord ou par les organisations syndicales de salariés y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 6. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Deux versions seront transmises : - une version intégrale signée, au format PDF ; - une version anonymisée, au format DOCX.
Une fois ces formalités accomplies et l’accord reçu, la DREETS adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.
L’accord fera enfin l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise, destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.