Accord d'entreprise RGD EVOLUTION

Accord d'entreprise relatif à la modification de la durée et de l'organisation du travail à partir du 1er mai 2024

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 30/04/2025

Société RGD EVOLUTION

Le 26/04/2024


Entre les soussignés :

La Société RGD EVOLUTION, SAS immatriculée au RCS de LYON, dont le numéro SIRET est le 95269669800010, dont le siège social est 15T Rue Maurice Petit 69360 SEREZIN DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal,


Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,


Et les salariés, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,


Ci-après dénommés « les Salariés »,
D’autre part.



Préambule


Il est rappelé que la Société applique la convention collective nationale des Commerces de gros, Brochure JO n°3044 – IDCC n°573.

La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un bien-être au travail tout en préservant sa compétitivité économique.

C’est pourquoi, la Société a décidé d’augmenter la durée du travail tout en l’aménagement de manière à ne travailler qu’un vendredi sur deux afin que les heures travaillées en plus puissent être récupérées pendant les périodes de plus faible activité.

Cette nouvelle organisation, encadrée par le présent accord, sera dans un premier temps temporaire. A l'issue de la durée d’application de l’accord, les parties feront le point afin de décider de faire perdurer les dispositions du présent accord ou non, notamment au regard des conséquences sur la compétitivité de la Société.

C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche que les parties ont convenu ce qui suit.



Article 1 - Périmètre d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein, qu’ils soient liés à la Société par un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Par exception, les « apprentis » et les stagiaires sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien avec la formation suivie. Par conséquent, ce dispositif ne leur est pas applicable. Par ailleurs, les salariés à temps partiel sont également exclus de l’application du présent accord.

Article 2 : Modification de la durée du travail


Jusqu’à présent, la durée hebdomadaire de travail effectif était de 35 heures ou de 39 heures en moyenne selon les salariés et ces heures étaient réparties sur 4 ou 5 jours selon les semaines. Le temps de pause était de 30 minutes par jour travaillé.

A compter de la date d’application du présent accord, la durée hebdomadaire de travail effectif sur deux semaines consécutives sera de 40 heures par semaine, soit 44 heures sur 5 jours du lundi au vendredi en 1ère semaine et 36 heures sur 4 jours du lundi au jeudi en 2ème semaine. La durée du temps de pause sera de 30 minutes par jour travaillé.


Article 3 : Répartition de la durée du travail selon les semaines


Les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur de plages horaires fixes, réparties comme suit :









Il est rappelé que cette nouvelle répartition des horaires de travail respecte les dispositions du Code du travail, relatives aux durées de travail maximales hebdomadaires et quotidiennes et aux durées de repos quotidien et hebdomadaire.

3 - 1 - Ouverture de l’entreprise

Afin d’organiser l’activité de la Société sur cinq jours du lundi au vendredi chaque semaine les salariés seront organisés en 2 équipes :

  • Equipe 1 : soit 44 heures sur 5 jours du lundi au vendredi en 1ère semaine et 36 heures sur 4 jours du lundi au jeudi en 2ème semaine. La durée du temps de pause sera de 30 minutes par jour travaillé.


  • Equipe 2 : soit 36 heures sur 4 jours du lundi au jeudi en 1ère semaine et 44 heures sur 5 jours du lundi au vendredi en 2ème semaine. La durée du temps de pause sera de 30 minutes par jour travaillé.

3 - 2 - Concernant les « apprentis » et stagiaires


La durée de travail effectif des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation comme des stagiaires sera de 35 heures hebdomadaires réparties comme suit :




3 - 2 - Cas particuliers de la semaine comprenant un jour férié


Pour les semaines comprenant des jours fériés chômés :

  • si le jour férié chômé est un vendredi non travaillé pour le salarié, il n’y a pas d’incidence sur l’organisation ;
  • si le jour férié chômé « tombe » un vendredi qui aurait dû être travaillé pour le salarié, le vendredi suivant sera travaillé.


Article 4 – Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires de la 35ème à la 39ème heures donneront lieu à règlement pour les 4ères heures. Au-delà de la 39ème heure, les heures supplémentaires donneront lieu à récupération lors des périodes de basse activité, en décembre et janvier de chaque année.


Article 5 – Modulation


Les heures majorées donnant lieu à récupération seront comptabilisées dans un compteur dit de « modulation » afin de pouvoir être prises lors des périodes de basse activité.
Ce compteur sera suivi mensuellement et figurera sur les bulletins de paie individuels.


Article 6 – Récupération des heures supplémentaires majorées


Les heures majorées seront récupérées sous forme de journées ou demi-journées dans le cadre d’une planification individuelle ou collective communiquée aux salariés concernés avec un délai de prévenance de 7 jours.

Article 7 – Rémunération


Le montant de la rémunération mensuelle brute de base versée à l’ensemble des salariés correspondra à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif égale à 39 heures comprenant le paiement des heures supplémentaires majorées de la 36ème à la 39ème heure.


Article 8 - Date de mise en œuvre et durée de l’accord


Cet accord s’appliquera à compter du 1er mai 2024 sur une période expérimentale de 12 mois, soit jusqu’au 30 avril 2025.
Toutefois, il est prévu de faire un point intermédiaire en février 2025, afin de réunir les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et, le cas échéant, effectuer les ajustements nécessaires. A l’issue des 12 mois, un nouveau bilan sera réalisé en vue d’aménager et d’entériner l’accord. A défaut, l'accord arrivera à expiration et cessera de produire ses effets au-delà du 1er mai 2025.


Article 9 : Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d'application et en plus des échéances prévues ci-dessus, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.

Article 10 : Formalités - dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail dans les 15 jours suivant sa signature, un exemplaire papier signé des parties à la DREETS et une version sur support électronique déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail «Télé Accords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision ou dénonciation du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format word pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Fait à Chaponnay, le 26 avril 2024.


Pour la Société
Le Gérant



ANNEXE 1. RAPPEL DES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL


Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Un temps de pause supérieur peut être fixé par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d’un temps de pause d’au moins trente minutes consécutives.

Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail.

Durée hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sauf dérogation prévue par la loi.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf exception prévue par la loi.

Situation des travailleurs de moins de 18 ans

Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l’établissement. Mais en aucun cas, la durée du travail des intéressés ne peut être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement.


Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas