La société Rhapsodies Conseil, SAS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 493 027 403 00036, dont le siège est situé 43, rue de Liège – 75008 PARIS
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique de la Société, statuant à la majorité lors de la séance du 7 décembre 2022, représenté par son secrétaire, XXXX
ci-après dénommé le « CSE »
D’autre part,
ci-après ensemble dénommés les « Parties signataires ». Il a été convenu ce qui suit : Préambule Le présent accord a pour objectif d’éviter aux salariés de perdre des jours de congés payés. Les jours ainsi épargnés permettent aux salariés de bénéficier de jours de repos différés ou d’une rémunération différée, conformément aux articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail. Néanmoins, la règle souhaitée par tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de congés auxquels ils ont droit. Article 1 – Champ d’application de l’Accord Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société en contrat à durée indéterminée ou déterminée, et ayant au moins 7 mois d’ancienneté.
Article 2 – Objet de l’Accord Comme indiqué en Préambule, cet accord vise au sein de la Société à permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés. Article 3 – Ouverture du CET Le Compte Epargne Temps repose sur le principe du volontariat. Le compte est ouvert lors de la première alimentation de jours sur ce dernier. Article 4 – Alimentation du CET 4.1 Mode d’alimentation Le compte épargne temps pourra être alimenté à l’initiative du salarié de 5 jours maximum par an. Ces jours pourront être des jours de congés payés annuels au-delà de 20 jours ouvrés, correspondant à la 5ème semaine de congés payés. Le compte est exclusivement alimenté en jours, l’accord ne prévoit pas d’alimentation en argent.
4.2 Période d’alimentation La demande d’alimentation du compte doit être effectuée par le collaborateur. Si des jours non-pris ne sont pas affectés dans le CET ils seront perdus dans les conditions prévues par les règles en vigueur au sein de la Société. Chaque salarié souhaitant affecter des jours sur son CET doit utiliser le formulaire dédié. Les versements des jours sur le CET pourront s’effectuer :
Pour les congés payés : entre le 15 du dernier mois possible de prise de congés au titre d’une année et le 15 du mois suivant cette date limite. Par exemple, en 2023, la demande de versement sur le CET doit être effectuée entre le 15 juin 2023 et le 15 juillet 2023 pour les congés indiqués « CP N-1 » sur la fiche de paie du mois de mai 2023 et non pris avant le 30 juin 2023.
4.3 Plafond de l’alimentation Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps par année civile ne peut excéder 5 jours ouvrés. Le plafond maximum de jours stockés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 30 jours ouvrés. A l’atteinte de cette limite, aucune nouvelle alimentation ne sera possible. Article 5 – Utilisation du CET 5.1 Prise de congés Le Compte Epargne Temps peut permettre l’indemnisation :
De congés pour convenance personnelle ou congés sans solde,
De congés légaux :
Congé parental d’éducation,
Congé sabbatique.
La prise effective des jours sollicités se fera en fonction des nécessités de service du moment. A des fins d’organisation, toute demande devra être formulée dans un délai raisonnable auprès du responsable hiérarchique et du service RH en fonction de la durée du congé. L’indemnisation des congés pris dans le cadre du CET donne lieu à des versements aux dates habituelles de paie et est soumise à cotisations.
Article 6 – Valorisation du compte épargne temps 6.1 Indemnisation d’une absence Le salarié bénéficie, durant son absence, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire fixe brut mensuel au moment de la prise des congés. 6.2 Calcul de la valorisation Pour la conversion du temps en argent ou pour l’indemnisation d’une absence, le calcul retenu sera le suivant, quel que soit le type de modalité dans le contrat de travail : Nombre de jours épargnés*(salaire de base mensuel brut du mois de prise/18,17) Article 7 – Tenue de compte et information du salarié Le compte épargne temps est tenu par l’employeur. Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne-temps est informé une fois par an de la situation de son compte via son bulletin de paye. Article 8 – Garantie Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L3253-8. Article 9 – Transfert intra-groupe En cas de transfert du collaborateur vers une autre entité du groupe R, par convention tripartite ou par transfert automatique du contrat de travail, le compte épargne temps sera également transféré. Article 10 – Clôture du compte épargne temps 10.1 Cessation de l’accord En cas de cessation du présent accord, quel que soit le motif, le CET n’est plus alimenté. Le collaborateur aura le choix entre :
Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,
Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 18 mois.
10.2 Rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine automatiquement la clôture du CET. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble des droits restants sur le compte, déduction faite des charges sociales dues, dans les conditions prévues à l’article 5. Article 11 – Dispositions finales 11.1 Suivi de l’accord Un bilan annuel sera réalisé et communiqué aux membres du Comité Social et Economique. 11.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord L’entrée en vigueur du présent accord est fixé au 1er janvier 2023, il est conclu pour une durée de 3 ans. Il cessera donc de produire tout effet en date du 31 décembre 2025. 11.3 Révision et dénonciation Afin d’anticiper le terme du présent accord, des négociations seront ouvertes au plus tard 4 mois avant son terme. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, auprès de la DREETS, par courrier recommandé avec accusé réception, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois. 11.4 Publicité et formalités de dépôt Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2, II du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv. En cas d’avenants de révision, ces derniers feront également l’objet d’un dépôt. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.