Accord d'entreprise RHEINZINK FRANCE

avenant à l'accord sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société RHEINZINK FRANCE

Le 19/05/2020


  • AVENANT A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS





  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • la société RHEINZINK FRANCE SAS,
au capital de 1.724.000 €,
dont le siège social est situé à La Plassotte, 42590 Neulise,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne,
sous le numéro 395 006 877 00033.

Représentée par Monsieur
agissant en qualité de Directeur général

ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part



ET :


l’intégralité des représentants du personnel au CSE :

- M., en sa qualité de membre titulaire élu, collège ouvrier – employé
- M., en sa qualité de membre titulaire élu, collège ouvrier – employé
- M., en sa qualité de membre titulaire élu, collège technicien – agent de maitrise – dessinateur
- M., en sa
, en sa qualité de membre titulaire élu, collège cadre.




D’autre part


PREAMBULE

Un accord a été conclu le 19 mars 2019 pour la mise en place d’un compte épargne temps au sein de l’entreprise Rheinzink France.
Après un an de fonctionnement, il apparait que les modalités d’alimentation du compte épargne temps sont un peu restrictives notamment pour les salariés n’ayant ni jour d’ancienneté ni RTT.



EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 – Alimentation en temps

Aux différents types de congé ou repos prévus par l’accord initial, il est décidé de rajouter que le salarié peut alimenter son compte épargne temps par des jours de congés payés ordinaires à l’exception de 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) qui devront être obligatoirement pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il est rappelé par ailleurs que les fermetures de l’entreprise seront imputées sur le solde de congés payés avant affectation au compte épargne temps.


Article 2 – Prise d’effet/Durée/Dénonciation
2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.
2.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent avenant, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, l’avenant sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.



Article 3 – Notification – Dépôt

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction en un exemplaire original sur support informatique sur le site www.teleaccords.travail.gouv.fr dans les quinze jours suivant sa signature, et en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Roanne.





Fait à Neulise
Le 19 mai 2020
En 3 exemplaires originaux.

POUR LA SOCIETE LES MEMBRES DU CSE

LE DIRECTEUR GENERAL

Mise à jour : 2020-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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