Accord d'entreprise RHEINZINK FRANCE

avenant à l'accord relatif à la renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société RHEINZINK FRANCE

Le 19/03/2021


  • AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES





  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • la société RHEINZINK FRANCE SAS,
au capital de 1.724.000 €,
dont le siège social est situé à La Plassotte, 42590 Neulise,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne,
sous le numéro 395 006 877 00033.

Représentée par
agissant en qualité de Directeur général

ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part



ET :


l’intégralité des représentants du personnel au CSE :

-, en sa qualité de membre titulaire élu, collège ouvrier – employé
-, en sa qualité de membre titulaire élu, collège ouvrier – employé
-, en sa qualité de membre titulaire élu, collège technicien – agent de maitrise – dessinateur
-, suppléante de, absent, collège cadre
-, en sa qualité de membre titulaire élu, collège cadre.




D’autre part


PREAMBULE

Un accord a été conclu le 10 mars 2020 pour la renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement des congés payés au sein de l’entreprise Rheinzink France.
Cet accord avait été conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Après un an de fonctionnement, il apparait que cette renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement des congés payés convient à l’ensemble des salariés et apporte une souplesse dans la prise des congés.
Il a donc été convenu de transformer l’accord à durée déterminée en accort à durée indéterminée.



EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



Article 1 – Prise d’effet/Durée/Dénonciation
1.1 : Prise d’effet et durée

Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
1.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent avenant, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

1.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, l’avenant sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.





Article 2 – Notification – Dépôt

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction en un exemplaire original sur support informatique sur le site www.teleaccords.travail.gouv.fr dans les quinze jours suivant sa signature, et en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Roanne.





Fait à Neulise
Le 19 mars 2021
En 3 exemplaires originaux.

POUR LA SOCIETE LES MEMBRES DU CSE

LE DIRECTEUR GENERAL

Mise à jour : 2021-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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