Négociations Annuelles ObligatoiresAccord du 19/12/2023
Destinataires :Original :Registre NAO Copie :…………………., Délégué syndical CFDT Dépôt : Plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail Dépôt : Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar
ENTRE : La société RHENAROLL SA, située Zone industrielle de Biesheim à 68600 NEUF-BRISACH représentée par …………………., Directeur, D’une part ET : Le syndicat CFDT représenté par ………………………., Délégué Syndical dûment habilité, D’autre part, Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE Les représentants de la Direction de l’entreprise et de l’organisation syndicale se sont réunis les 07 novembre 2023, 20 novembre 2023, 08 décembre 2023 et 19 décembre 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L2242-15 et suivants du code du Travail dont : la rémunération, le temps de travail. Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant, d’une part, sur l’intéressement, d’autre part, sur la prime de partage de la valeur. Par ailleurs, un accord spécifique portant sur l’adaptation de la nouvelle convention collective de la métallurgie a fait l’objet d’une convention séparée signée le 13 décembre 2023. Il a été décidé d’un commun accord qu’il n’était pas nécessaire de prévoir des négociations sur les thèmes :
Prévoyance et mutuelle santé
Égalité professionnelle hommes-femmes
Qualité de vie au travail
pour lesquels aucun sujet de négociation n’a été identifié.
left ARTICLE 1 – Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à l’exception du Directeur dont la rémunération est fixée par le Conseil d’Administration.
ARTICLE 2 – Augmentation générale Tous les salaires font l’objet d’une augmentation de 3,8 % du salaire de base à partir du 1er janvier 2024.
ARTICLE 3 – Augmentations individuelles Le total des augmentations individuelles représentera 1 % de la somme des salaires de base du personnel mentionné à l’article 1. Elles s’appliqueront à compter du 1er mars 2024.
ARTICLE 4 – Avantages maintenus Sont maintenus dans les mêmes conditions que l’année précédente :
Le 13e mois, versé en deux fois en juin et en novembre.
Les chèques vacances.
Indemnité de transport maintenue dans les mêmes conditions.
ARTICLE 5 – Avantages supplémentaires
Le plafond du montant abondé par l’entreprise dans le plan d’épargne collectif est porté à 150 € au lieu de 100 €.
La prime de présence trimestrielle passe de 40 € par trimestre à 50 € par trimestre.
ARTICLE 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il entre en vigueur le 19 décembre 2023 et cesse de produire ses effet à l’échéance de son terme, soit le 18 décembre 2024.
ARTICLE 7 – Révision Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
ARTICLE 8 - Formalités de notification, publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ organisation signataire. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Fait à BIESHEIM, le 19 décembre 2023
………………………………………………….. Délégué syndical CFDTDirecteur left