Accord d'entreprise RHENAROLL

Accord sur la NAO 2024

Application de l'accord
Début : 22/11/2024
Fin : 21/11/2025

5 accords de la société RHENAROLL

Le 22/11/2024








Négociations Annuelles ObligatoiresAccord du 22/11/2024




Destinataires :Original :Registre NAO
Copie :XXXXX, Délégué syndical CFDT
Dépôt : Plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail
Dépôt : Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar



ENTRE :
La société Rhenaroll SA représentée par M. XXXXXX, Directeur,
D’une part
ET :
Le syndicat CFDT représenté par M. XXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Les représentants de la Direction de l’entreprise et de l’organisation syndicale se sont réunis les 18 octobre 2024, 22 octobre 2024 et 22 novembre 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L2242-15 et suivants du code du Travail dont : la rémunération, le temps de travail.
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant, d’une part, sur l’intéressement, d’autre part, sur la prime de partage de la valeur.
Il a été décidé d’un commun accord qu’il n’était pas nécessaire de prévoir des négociations sur les thèmes :
  • Prévoyance et mutuelle santé
  • Égalité professionnelle hommes-femmes
  • Qualité de vie au travail
pour lesquels aucun sujet de négociation n’a été identifié.










leftARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à l’exception du Directeur dont la rémunération est fixée par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 2 – Augmentation générale
Tous les salaires font l’objet d’une augmentation de 1,5 % du salaire de base avec un minimum de 35 € à partir du 1er janvier 2025.

ARTICLE 3 – Augmentations individuelles
Le total des augmentations individuelles représentera 1,2 % de la somme des salaires de base du personnel mentionné à l’article 1. Elles s’appliqueront à compter du 1er mars 2025.

ARTICLE 4 – Avantages maintenus
Sont maintenus dans les mêmes conditions que l’année précédente :
  • Le 13e mois, versé en deux fois en juin et en novembre.
  • Indemnité de transport maintenue dans les mêmes conditions.
  • Le plafond du montant abondé par l’entreprise dans le plan d’épargne collectif est maintenu à 150 €.
  • La prime de présence trimestrielle est maintenue à 50 € par trimestre.

ARTICLE 5 – Avantages supplémentaires
  • Le montant des chèques vacances est porté à une valeur de 350 € (au lieu de 250 €) avec une participation employeur :
  • de 70% pour les salaires inférieurs au plafond mensuel de la Sécurité Sociale
  • de 50% pour les salaires supérieurs au plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il entre en vigueur le 22 novembre 2024 et cesse de produire ses effet à l’échéance de son terme, soit le 21 novembre 2025.

ARTICLE 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 8 - Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ organisation signataire.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Fait à Biesheim, le 22 novembre 2024




XXXXXXXXXXX
Délégué syndical CFDTDirecteur

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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